Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-931994BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994103 articles
Article 51

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail prévus aux articles 6, 7…

Article 52

Le conseil national de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes siège et fonctionne à Rabat.

Article 53

Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 54

Le président du conseil national peut inviter à participer, à titre consultatif, des représentants de l’administration, à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre III ci-après et relatives à la représentation des ingénieurs géomètres- topographe…

Article 55

Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 30 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisio…

Article 56

S’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national du conseiller juridique auprès du conseil national, des vice-présidents, des présidents des conseils région…

Article 57

Tout membre du conseil national, qui, dûment convoqué, s’abstient sans motif légitime d’assister à deux séances consécutives est passible d’avertissement. Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d’office et remplacé dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article 45 ci-dessus par un membre suppléant. Chapitre III : Des Conseils Régionaux

Article 58

Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n° 1/71/77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu’il a été modifié ou complété, dès que le nombre des ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 100. Le siège des conseils régionaux sera fixé par l’administra…

Article 59

Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l’article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au plus, élus. Le nombre des membres à élire est : – de 12 membres, à raison de 6 élus par les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, le nombre des membres…

Article 60

Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant dans le ressort du conseil régional ou qui s’y trouvent rattachés, inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections, ou, s’ils sont candidats, à la date du dépôt de leur candidature. Sont éligibles les ing…

Article 61

Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.

Article 62

La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. Elles sont transmises sans délai assorties d’éventuelles observations, au président du conseil national. La liste des candidats est env…

Article 63

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des ti…

Article 64

L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.

Article 65

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l’opération de vote.

Article 66

Le conseil régional comprend : – un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les membres du conseil ; – un vice-président ; – un secrétaire général ; – un trésorier général et des assesseurs, tous élus en son sein par le conseil régional.

Article 67

Nul ne peut être à la fois membre d’un conseil régional et du conseil national. Section Il : Attributions des Conseils Régionaux et de leurs Présidents

Article 68

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes : – Il veille au maintien de la discipline intérieure de l’ordre, à l’exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et de la probité ; – Il connaît des affaires concerna…

Article 69

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d’inscrip…

Article 70

Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze jours avant la date de la réunion.

Article 71

Le président du conseil régional peut inviter à participer à titre consultatif, des représentants de l’administration à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du titre III ci-après et relatives à la représentation des ingénieurs géomètres- topographe…

Article 72

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions…

Article 73

S’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional, et comprenant, en outre quatre ingénieurs géomètres-topographes remplissant les conditions d’éligibi…

Article 74

Tout membre du conseil régional, qui, dûment convoqué, s’abstient sans motif légitime d’assister à deux séances consécutives est passible d’avertissement. Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d’office, et remplacé dans les conditions fixées au 2e alinéa de l’article 63 ci-dessus. Titre III : De la Discipline Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 75

Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d’appel, exercent à l’égard des ingénieurs géomètres-topographes et de leurs sociétés inscrits à l’ordre, le pouvoir disciplinaire ordinal, notamment dans les cas suivants : – violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l’honneur, de la probité et de la…

Article 76

Les poursuites disciplinaires des ingénieurs géomètres topographes exerçant dans le secteur public ne peuvent être engagées qu’après que la plainte portée à leur encontre ait été communiquée à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont ils relèvent par le conseil régional compétent afin de permettre à ladite autorité de f…

Article 77

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national, composés et délibérant ainsi qu’il est prévu au présent titre.

Article 78

Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes : – I’avertissement ; – le blâme ; – la suspension du tableau pour une durée de six mois au maximum ; – la radiation du tableau de l’ordre. L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, I’interdiction de faire partie des conseils de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.

Article 79

L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l’exercice de l’action publique, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.

Article 80

L’ingénieur géomètre-topographe frappé d’une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l’action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.

Article 81

Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire.

Article 82

Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées à l’encontre du représentant légal de la société.

Article 83

Les sociétés sont passibles des peines disciplinaires prévues au premier alinéa de l’article 78 ci-dessus. Au surplus, la peine du blâme et de l’avertissement peut être assortie d’une amende de 10 000 DH à 100 000 DH perçue au profit des œuvres de prévoyance de l’ordre. Chapitre II : De la Procédure Section I : L’Exercice de l’Action Disciplinaire devant le Conseil Régional

Article 84

L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l’ingénieur géomètre-topographe intéressé ou la société.

Article 85

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l’ingénieur géomètre-topographe ou de la société et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l’article 75 ci-dessus.

Article 86

Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président agissant d’office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l’administration, un syndicat ou une association d’ingénieurs géomètres-topographes. Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.

Article 87

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l’ingénieur géomètre- topographe ou à la société, il informe par décision motivée le plaignant, l’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société qu’il n’y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors en appeler au conseil national.

Article 88

Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et de l’ingénieur géomètre-topographe ou de la société incriminés.

Article 89

Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes les mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l’ingénieur géomètre-topographe intéressé ou du représentant de l…

Article 90

L’ingénieur géomètre-topographe ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou un avocat.

Article 91

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font un rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l’affaire, et éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire, s…

Article 92

Si le conseil régional estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l’ingénieur géomètre-topographe concerné ou le représentant de la société et après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue. S’il s’agit d’un ingénieur géomètre-topographe relevant du secteur public, il sera fait application de l’article 76 ci-dessus.

Article 93

La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les plus brefs délais à l’ingénieur géomètre-topographe ou à la société qui en a été l’objet et au plaignant. L’administration et le conseil national en sont informés.

Article 94

Si la décision a été rendue sans que l’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter, l’ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne…

Article 95

Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose du président et deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public. Lorsque l’affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil…

Article 96

La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l’ingénieur géomètre-topographe ou de la société concernés ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 97

Le conseil national, saisi de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instruction se font communiquer l’ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu l’affaire. Ils entendent les explications de l’ingénieur géomètre-topographe concerné ou du représentant de la société. Ils procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

Article 98

Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire. Lorsque l’ingénieur géomètre-topographe concerné relève du secteur public, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire fournit obligatoirement un rapport écrit au conseil sur les faits reprochés à l’intéressé.

Article 99

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l’article 98 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, l’ingénieur géomètre- topographe concerné ou le représentant de la société, l’informe des conclusions du ou des rapports et entend…

Article 100

Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public. Lorsque l’affaire app…