Loi relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures (Code des hydrocarbures)

21-901992Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 201655 articles
Article 1

Les gisements d’hydrocarbures naturels font partie du domaine public de l’Etat. La reconnaissance, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures naturels dans les zones terrestres et maritimes ainsi que les activités annexes à ces dernières sont réglementées par les dispositions de la présente loi.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides gazeux ou solides, à l’exception des schistes bitumineux. Ils comprennent à la fois le pétrole brut et le gaz naturel ; 2) Pétrole brut : tous les hydrocarbures liquides à l’état naturel ou obtenus à partir du gaz naturel par con…

Article 3

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités de reconnaissance, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures qui s’exercent dans les deux zones définies ci-après : - La zone terrestre qui comprend le territoire limité : • à l’ouest par l’Océan Atlantique et au Nord par la mer Méditerranée ; • à l’Est et au su…

Article 4

La reconnaissance géologique, géochimique ou géophysique, la recherche de gisements d’hydrocarbures et l’exploitation de ces derniers sont subordonnées à l’obtention, suivant le cas, d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation. L’octroi de permis de recherche est subordonné à…

Article 5

L’existence d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures ne fait pas obstacle à l’octroi de permis miniers pour la recherche ou l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures naturels, de même que l’existence de permis miniers pour la reche…

Article 6

Le permis de recherche et la concession d’exploitation constituent des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à leur titulaire aucun droit de propriété sur le sol ni sur le sous-sol. Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation de la concession constituent des…

Article 7

Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation, qui a accompli les obligations afférentes à son permis de recherche ou à sa concession d’exploitation dans les délais impartis, a le droit de l’abandonner en partie ou en totalité. Lorsque le permis ou la concession sont accordés conjointement à plusieurs…

Article 8

La cession totale ou partielle des parts d’intérêt dans un permis de recherche ou dans une concession d’exploitation doit porter sur la totalité du périmètre couvert par ce permis ou cette concession. Elle est soumise à l’autorisation préalable de l’administration. Aucune cession de la concession ne sera autorisée si elle ne com…

Article 9

L’amodiation, partielle ou totale, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration. L’amodiataire du permis de recherche ou de la concession d’exploitation est soumis aux obligations qui résultent dudit permis ou de ladite concession.

Article 10

Les contrats relatifs à toutes les locations de terrains utilisés pour les besoins de la concession d’exploitation doivent comporter une clause réservant à l’Etat, la faculté de se substituer au concessionnaire soit en cas d’abandon de celui-ci, soit en cas de retrait de la concession, soit lorsque l’expiration normale de la concession doit survenir au cours de la durée du contrat. CODE DES HYDROCARBURES

Article 11

Aucune activité de recherche ou d’exploitation ne peut être entreprise à la surface du sol dans une zone de cinquante mètres (50 m) à l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, village, groupe d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture, voies de communication, conduites d’eau, et géné…

Article 12

Des périmètres de protection de dimensions appropriées peuvent également être établis par l’administration en tous lieux où il serait jugé nécessaire de les établir dans l’intérêt général. A l’intérieur de ces périmètres, aucune activité de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation souterraine ou superficielle, ne peut être entreprise ni poursuivie que sur accord de l’administration.

Article 13

L’existence d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation ne peut empêcher l’exécution des travaux d’utilité publique à l’intérieur du permis de recherche ou de la concession d’exploitation ni l’ouverture ou l’exploitation de carrières. Au cas où les opérations, les installations et le matériel du titulaire du perm…

Article 14

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation peut, à défaut d’entente amiable avec les propriétaires du sol, être autorisé par l’administration à occuper temporairement les terrains situés à l’intérieur du périmètre de l’autorisation de reconnaissance, du permis d…

Article 15

Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur relatives à l’occupation du domaine public et au régime des eaux, l’administration est habilitée, d’une part, à fixer des règles suivant lesquelles le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation peut exécuter d…

Article 16

Peuvent être déclarés d’utilité publique par l’administration tous les travaux et aménagements exécutés par les titulaires d’autorisations de reconnaissance, de permis de recherche ou de concessions d’exploitation. La déclaration d’utilité publique visée ci-dessus entraîne au profit du titulaire de l’autorisation de reconnaissan…

Article 17

Le bornage d’une concession d’exploitation peut être prescrit par l’administration. L’opération peut être exécutée ou contrôlée, aux frais du concessionnaire, par l’administration. Le titulaire d’une concession d’exploitation doit constamment entretenir en état les bornes marquées au procès verbal de bornage ainsi que celles dont l’implantation aurait été prescrite lors de l’institution de la concession.

Article 18

La recherche et l’exploitation des hydrocarbures sont considérées comme des actes de commerce.

Article 19

La preuve par écrit est seule admise en matière de droit minier d’hydrocarbures. CODE DES HYDROCARBURES CHAPITRE II De la reconnaissance

Article 20

L’autorisation de reconnaissance délivrée par l’administration ne peut être accordée que sur des superficies non couvertes par des permis de recherche ou des concessions d’exploitation d’hydrocarbures. Sont fixées dans l’acte d’autorisation, sa durée de validité, les conditions de constitution et de restitution des garanties ou…

Article 21

L’autorisation de reconnaissance confère à son bénéficiaire le droit de procéder à toutes activités nécessaires pour mener à bonne fin les travaux de reconnaissance définis à l’article 2 ci-dessus. Tous les résultats des travaux de reconnaissance sont communiqués à titre gratuit à l’administration dans les conditions fixées dans l’acte d’autorisation. CODE DES HYDROCARBURES 11 CHAPITRE III De la recherche

Article 22

Le permis de recherche ne peut être accordé qu’à une personne morale ou à titre indivis à plusieurs personnes morales. Il est attribué par un acte administratif notifié à l’intéressé et publié au « Bulletin officiel ». Nul ne peut obtenir un permis de recherche s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires…

Article 23

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les conditions prévues à la présente loi le droit exclusif de recherche des gisements d’hydrocarbures dans le territoire sur lequel il porte.

Article 24

La durée totale de validité d’un permis de recherche ne peut excéder huit (8) années consécutives réparties en périodes dont les durées sont fixées dans l’acte administratif visé à l’article 22 ci-dessus. Chaque prorogation s’accompagne d’une réduction de la superficie du permis. L’ensemble des parties abandonnées constitue les…

Article 25

La superficie d’un permis de recherche ne peut être inférieure à 200 kilomètres carrés ni supérieure à 2.000 km2. Une même personne morale ne peut, sous réserve des droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, détenir directement ou indirectement des droits de recherche portant sur une superficie supéri…

Article 26

Dans le cas où une personne morale viendrait à détenir des droits sur des superficies supérieures à celles autorisées par l’article 25 ci-dessus, elle est mise en demeure par l’administration de procéder à la réduction de ces superficies. S’il n’est pas donné suite à la mise en demeure dans le délai d’un (1) mois, il est procédé…

Article 27

Le titulaire d’un permis de recherche qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, a le droit, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, d’obtenir, pour ce gisement, une concession d’exploitation. Cette concession est octroyée par un acte administratif notifié à l’intéressé et pub…

Article 28

Une découverte d’hydrocarbures est réputée commerciale lorsqu’après l’exécution d’un programme de forages d’appréciation adéquat en conformité avec les dispositions particulières de l’accord pétrolier décrit au chapitre V ci-après, le titulaire du permis aura démontré que cette découverte recèle un potentiel de réserves d’hydrocarbures récupérables pouvant aboutir à une exploitation économiquement rentable et qu’il s’engage à la développer.

Article 29

La durée de validité d’une concession d’exploitation ne peut excéder vingt- cinq (25) années. Toutefois, une seule prorogation exceptionnelle qui ne peut excéder dix (10) années peut être accordée par un acte administratif, si l’exploitation rationnelle et économique du gisement le justifie.

Article 30

Lorsqu’un gisement se prolonge au-delà du périmètre d’un permis de recherche mitoyen d’un ou de plusieurs autres permis, son développement et son exploitation doivent se faire, le cas échéant, au moyen d’un accord dit d’unitisation entre les titulaires desdits permis selon des conditions qui doivent être approuvées par l’adminis…

Article 31

En cas de déchéance de la concession pour un des motifs visés à l’article 40 ci-après, il est procédé par voie administrative à une adjudication à laquelle le concessionnaire déchu ne peut prendre part. Le produit, déduction faite des frais exposés par l’administration et, le cas échéant, des taxes et impôts non acquittés est re…

Article 32

Les accords pétroliers visés à l’article 4 ci-dessus définissent, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les conditions d’exercice des activités de recherche et, le cas échéant, d’exploitation, dans les périmètres couverts par le permis de recherche ou la concession d’exploitati…

Article 33

Les accords pétroliers peuvent prévoir le recours à l’arbitrage lorsqu’une des parties est une personne morale étrangère. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, les accords fixent une procédure conforme aux pratiques internationales en matière d’arbitrage pétrolier. Il doit alors être précisé que le droit applicable est le droit marocain.

Article 34

Tout accord pétrolier doit être approuvé par l’administration. CODE DES HYDROCARBURES 17 Chapitre VI Des obligations des titulaires d’autorisation de reconnaissance, de permis de recherche ou de concession d’exploitation

Article 35

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation est tenu de réparer les dommages que ses travaux auront causés aux propriétaires du sol ainsi qu’aux travaux de recherches et exploitations voisines.

Article 36

En cas de cessation, pour quelque motif que ce soit, des droits du titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation sur tout ou partie du périmètre de reconnaissance, du permis de recherche ou de la concession d’exploitation, le titulaire est tenu de restituer ladite surface dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 37

Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation doit contribuer à la formation professionnelle des cadres et techniciens nationaux de l’industrie pétrolière en les associant aux opérations de reconnaissance, de recherche et d’exploitation et en les faisant bénéficier de programmes de formation adaptés.

Article 38

ll n’est en rien dérogé à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de reconnaissance, du permis de recherche et de la concession d’exploitation à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la sécurité et la salubrité publique, l’environnement, la sécurité et l’hygiène du personnel, l’habitat, la meilleure…

Article 39

Sous peine de déchéance de son permis de recherche prononcée par un acte administratif, le titulaire dudit permis est tenu de : CODE DES HYDROCARBURES a) Commencer l’exécution du programme de travaux dans un délai qui est fixé dans l’acte administratif attribuant le permis et ne pas interrompre lesdits travaux sans motif valabl…

Article 40

Sous peine de déchéance de sa concession prononcée par un acte administratif, le concessionnaire est tenu de : a) Procéder au développement et à la mise en production du gisement sans retard en observant les pratiques saines de l’industrie en la matière ; b) Exécuter, selon des règles de l’art et de façon continue, le programm…

Article 41

Le titulaire d’une concession d’exploitation doit, avant d’envisager l’exportation de sa part de production, contribuer à la satisfaction du marché intérieur selon les conditions définies par l’accord pétrolier. CODE DES HYDROCARBURES 19 CHAPITRE VII Des dispositions fiscales, douanières, de commerce extérieur et de changes

Article 42

Le titulaire ou le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d’exploitation bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d’exploitation.

Article 43

Toute personne morale autre qu’un organisme d’Etat, doit verser à l’Etat selon les taux et modalités définis par voie réglementaire, des droits d’institution pour toute demande de permis de recherche et de sa prorogation. Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation, doit verser à l’E…

Article 44

Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation doit verser à l’Etat selon les barèmes, les taux et les modalités prévus par voie réglementaire, un droit de concession annuel sur sa quote- part de la production d’hydrocarbures provenant de la concession, payable suivant les stipulations…

Article 45

Le titulaire, ou le cas échéant, chacun des co-titulaires d’une concession d’exploitation peut, s’il le désire, constituer une provision pour reconstitution de gisements d’hydrocarbures en exonération de l’impôt sur les sociétés. Cette provision doit être employée pour la réalisation des travaux de reconnaissance, de recherche e…

Article 46

Les prix des hydrocarbures servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés sont les prix réels appliqués dans les ventes directes des hydrocarbures à des tiers nationaux ou étrangers n’ayant pas de liens de dépendances avec les titulaires de la concession ou, en l’absence de tels prix, les prix publiés du pétrole brut…

Article 47

A) Aux fins de la présente loi, on entend par bénéfices imposables la différence entre, d’une part : - Le produit brut constitué par la valeur de la quote-part des hydrocarbures revenant au titulaire de la concession au titre de l’exercice considéré, déterminée conformément à l’article 46 ci-dessus, et d’autre part la somme :…

Article 48

Pour l’application de l’article 47 ci-dessus. A) L’expression “ frais de reconnaissance et de recherche ” désigne toutes les dépenses effectuées pour les reconnaissances de surface ou les opérations de prospection, ou à l’occasion desdites activités, à l’exception des frais correspondant aux installations, matériels et équipeme…

Article 49

Si, au cours d’un exercice fiscal, le total des déductions faites au titre des frais, charges et amortissements conformément à l’article 48 ci-dessus dépasse le produit brut du même exercice, la différence constitue un déficit reportable sur les résultats fiscaux des exercices suivants dans la limite d’une période de quatre (4)…

Article 50

Les titulaires d’autorisations de reconnaissance, de permis de recherche et de concessions d’exploitation, leurs contractants et sous-contractants bénéficient de l’exonération de tous droits et taxes à l’importation sur les matériels, matériaux et produits consommables destinés à la reconnaissance, à la recherche et à l’exploita…