(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii I 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600 ; Abrogé et remplacé par l’article premier de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du…
Dahir portant loi n° 1-72-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures
(Le paragraphe 1° a été abrogé par l’article premier de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600; Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O…
(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 443-444) Au sens de la présente loi on entend par : 1° « hydrocarbure » : le pétrole brut sous toutes ses formes, le gaz naturel, les produits pétrolie…
(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600 ; et par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7…
(Modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 446) Les distributeur(s) des GPL et leurs dépositaires grossistes ne peuvent, sauf dérogation administrative, détenir que les bouteilles de la marque qu’ils représentent.
Le stockage des bouteilles vides ne peut se faire que dans les centres emplisseurs, les dépôts et les ateliers de fabrication, dans le cadre de leur activité normale.
Le nombre de bouteilles vides et pleines qu’un détaillant peut détenir ne doit pas excéder 20 bouteilles sans toutefois que la charge totale de gaz entreposé dépasse 150 kilogrammes. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Chapitre II Du transport de bouteilles de GPL et des PPL (L’intitulé du chapitre a été complété par l’article 3…
(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) Le transport de bouteilles de GPL ne peut être effectué que par les distributeurs des GPL et les dépositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas échéant, par les centres emplisseurs.
1 (Ajouté par l’article 4 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 445) Le transport des PPL et/ou du GNC ou des GPL ne peut être effectué que par les propres moyens du distributeur de ces produits ou par l’intermédiaire d’un tra…
(Modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 446) II peut être établi pour chaque distributeur des PPL une liste géographique de stations- service qui doivent offrir à l’usager un service régulier. Au sens de…
1 L’autorité gouvernementale chargée de l’énergie veille au contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés et du GNC au niveau de toutes les étapes depuis la mise à la consommation jusqu’à la mise à la disposition du consommateur final. Le raffineur et l’importateur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la confo…
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité, les infractions à l’obligation de constitution de stocks de sécurité en matière d’hydrocarbures sont punies d’une amende de cinq dirhams par mètre cube de produit raffiné ou par tonne de pétrole brut dont le…
(Le 1er alinéa a été modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 aout 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600; et modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 64…
(Modifié par l’article 5 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 446) Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams. En outre, la suspension de l’agrémen…
Les infractions aux dispositions de l’article 7 ci-dessus sont punies d’une amende de 120 à 500 dirhams. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Chapitre II Des infractions à l’obligation d’assurer un service régulier
En cas d’infraction à l’obligation d’assurer un service régulier prévu par l’article 10 ci-dessus, la fermeture de la station-service peut être prononcée par décision administrative pour une durée maximum de trois mois après mise en demeure par lettre recommandée adressée au propriétaire de la station de fournir toutes explications utiles. Chapitre III Des infractions diverses
Sont punies d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 2 $ 2 ci-dessus.
Sont punies d’une amende de 10.000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 2 $ $ 4. 5. et 6 ci-dessus. En outre, la suspension de l’agrément peut être ordonnée pour une durée de trois mois au moins.
Dans les cas prévus par les articles 17 et 18 ci-dessus, l’arrêt des travaux et la démolition des constructions pourront être prononcés.
1 (Ajouté par l’article 4 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 445-446) Sans préjudice des sanctions définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non-conformité d’u…
(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) Les infractions au présent dahir qui ne sont pas frappées de peines spéciales en vertu des articles 12 à 20-4 ci-dessus ainsi que celles aux règle…
(Le 1er alinéa a été modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 4-95 promulguée par le dahir n° 1-95-141 du 6 rabii II 1416 (4 août 1995), B.O n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) p: 600 ; Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016),…
(Modifié et complété par l’article 2 de la loi n° 67-15 promulguée par le dahir n° 1-16-23 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016), B.O n° 6454 du 28 joumada II 1437 (7 avril 2016) p: 444) La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent dahir et les textes pris pour son application sont effectués par les o…
Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de publication du présent dahir portant loi au Bulletin officiel la profession de repreneur en raffinerie ou de repreneur en centre emplisseur ainsi que les dépositaires grossistes disposent d’un délai de 9 mois à compter de ladite publication au Bulletin officiel pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Le présent dahir portant loi abroge et remplace le dahir n° 1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) réglementant l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers, tel qu’il a été modifié et complété par le décret royal portant loi n° 295-66 du 1er hija 1387 (1er mars 1968). Toutefois demeurent en vigueur les textes pris pour son application.
