Loi n° 37-22 relative à l'Institut supérieur de la magistrature

37-222023Loi n° 37-22 (2023) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)73 articles
Article 1

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, l’Institut supérieur de la magistrature, créé en vertu de la loi n° 09-01, promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), est réorganisé conformément aux dispositions de la présent…

Article 2

L’Institut est une personne morale de droit public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège de l’Institut est fixé à Rabat. - 3 -

Article 3

Dans la présente loi, il est fait référence : – à l’Institut supérieur de la magistrature par : l’Institut ; – au Conseil d’administration de l’Institut supérieur de la magistrature par : le Conseil d’administration ; – au Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire par : le Président délégué du Conseil ; – au P…

Article 4

L’Institut est chargé des missions suivantes : – la formation initiale des attachés de justice ; – la formation initiale des catégories de professionnels et fonctionnaires nommés au corps de la magistrature conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats ; – la forma…

Article 5

L’Institut peut, après accord du Président du Conseil d’administration, et dans le cadre des conventions de coopération technique et judiciaire dans le domaine de la formation conclues entre le Royaume du Maroc et les pays étrangers : – admettre des auditeurs de justice et des magistrats étrangers pour bénéficier des sessions de…

Article 6

L’Institut peut conclure des conventions de partenariat et de coopération afin de réaliser et de gérer des programmes communs en matière de formation, de recherche et d’échange des expertises avec des établissements universitaires et d’autres établissements académiques, que ce soit au niveau national ou international, et ce en coordination avec les autorités gouvernementales concernées.

Article 7

L’Institut peut, après accord du président du conseil d’administration, organiser des séminaires de formation dans les domaines juridique et judiciaire en vertu de contrats au profit des fonctionnaires, employés et agents des administrations et des établissements publics et privés, nationaux et internationaux. - 5 - TITRE II : ORGANISATION ET GESTION

Article 8

L’Institut est administré par un Conseil d’administration et géré par un directeur général. Section première. – Le Conseil d’administration

Article 9

Le Conseil d’administration, outre le président-délégué du Conseil en sa qualité de président, est composé des membres suivants : – un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nommé par le président-délégué du Conseil sur proposition dudit Conseil ; – le chef du Ministère public ou son représentant ; – l’autorité…

Article 10

Le Conseil d’administration jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Institut, et délibère sur toutes les affaires liées aux missions de l’Institut et à son bon fonctionnement. - 7 - A cette fin, il lui est confié ce qui suit : – l’approbation du plan stratégique de l’Institut ; – l’approbation de…

Article 11

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an : – avant le 30 juin afin de dresser les états de synthèse de l'exercice clos et de suivre la mise en œuvre du programme de formation pour l'année en cours ; - 8 - – avant le 1er octobre afin d'approuver le projet de budget et le pro…

Article 12

Le Président du Conseil d'administration adresse aux membres une convocation à une réunion du Conseil par tous les moyens disponibles, et ce huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, assortie de l'ordre du jour. La réunion du Conseil d'administration est valable si la majorité absolue de ses membres est présente, et l…

Article 13

Le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur général de l'Institut certaines de ses prérogatives. Le Directeur général de l'Institut est chargé de régler les affaires urgentes ou déterminées dans l'intervalle des sessions, et ce après accord du Président du Conseil d'administration, sous réserve que les décisions - 9 -…

Article 14

Sont créés auprès du Conseil d'administration les comités permanents suivants : – le comité chargé de la stratégie ; – le comité scientifique ; – le comité de déontologie. Le Conseil d'administration peut créer d'autres comités permanents ou temporaires et en fixe les missions. La composition et les modalités de fonctionnement des comités permanents et temporaires sont fixées dans le règlement intérieur de l'institut.

Article 15

Le comité de la stratégie est chargé de ce qui suit : – l'élaboration du projet de plan stratégique de l'Institut et la définition de ses objectifs, notamment en matière de formation, des ressources humaines, de communication, de recherche scientifique, de coopération et de numérisation ; – la fixation du calendrier de mise en œ…

Article 16

Le Comité scientifique est chargé de ce qui suit : – l'élaboration du guide de référence pour garantir la qualité de la formation ; – l'évaluation périodique des programmes et des curricula de formation et des stages ainsi que la soumission des propositions et des recommandations nécessaires à ce sujet ; – l'élaboration des prog…

Article 17

Le Comité de déontologie est chargé de ce qui suit : – l'élaboration d'un code de déontologie de l'attaché de justice encadrant son comportement que ce soit à l'Institut, aux tribunaux ou à l'extérieur de ceux-ci, tout en mettant en place des mécanismes pour son application et son évaluation ; – le suivi et le contrôle de l'enga…

Article 18

L'Institut est géré par un Directeur général nommé par dahir, sur proposition du Président-délégué du Conseil, pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois.

Article 19

Le Directeur général de l'Institut jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour gérer l'Institut, et à cet effet, il lui est confié : – l'exécution des décisions du Conseil d'administration ; – la gestion des affaires administratives et financières de l'Institut et la supervision de ses différents services ; – l'é…

Article 20

Le Directeur général de l'Institut est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Institut.

Article 21

En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur général de l'Institut ou en cas de vacance du poste, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Président-délégué du Conseil, l'un des responsables des structures administratives de l'Institut pour gérer l'Institut. - 13 - TITRE III : L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'INSTITUT

Article 22

L'Institut dispose de structures administratives, financières et techniques, placées sous l'autorité du Directeur général pour l'assister à accomplir ses missions. Ses attributions et les règles de son organisation sont fixées par décision du Président du Conseil d'administration prise sur proposition du Directeur général de l'Institut et visée par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 23

Les conditions et les critères de candidature ainsi que la procédure de sélection pour l'accès aux postes de responsabilité au sein des structures mentionnées à l'article 22 ci-dessus sont fixés par décision du Président du Conseil d'administration, selon les principes d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

Article 24

Le budget de l'Institut comprend : 1 – En recettes : – les dotations annuelles et les subventions de l'Etat ; – les revenus provenant des travaux de recherche et des prestations de service ; – les produits des emprunts autorisés conformément aux textes législatifs en vigueur ; – les dons et legs ; – toutes autres recettes autori…

Article 25

Un comptable public détaché auprès de l'Institut par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances est chargé d'exercer les attributions dévolues aux comptables publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'exécution du budget de l'Institut est soumise au contrôle de la Cour des comptes. TITRE IV : LES RESSOURCES HUMAINES DE L'INSTITUT

Article 26

Le personnel de l'Institut comprend : – un personnel administratif et technique recruté par l'Institut conformément au statut du personnel de l'Institut ; – des magistrats et fonctionnaires détachés auprès de l'Institut ou mis à sa disposition conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 27

Les formateurs de l'Institut, nommés selon les modalités prévues au sixième paragraphe de l'article 19 de la présente loi, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par décision du Président du Conseil d'administration, visée par l'autorité gouvernementale chargée des finances. - 15 - Chapitre III : L'accès à l'Instit…

Article 28

Outre les conditions générales prévues à l'article 7 et au premier paragraphe de l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats et en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 précité, le candidat au concours des attachés de justice doit être titulaire d'un diplôme de master, ou…

Article 29

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, le concours des attachés de justice peut, le cas échéant, être ouvert dans une spécialité judiciaire déterminée en fonction des besoins de recrutement dans le corps de la magistrature. Dans ce cas, l'arrêté prévu à l'article 30 ci-dessous fixe la spécialité requise du diplôme universitaire.

Article 30

Le concours des attachés de justice est annoncé, par tous les moyens disponibles, par arrêté du Président-délégué du Conseil, comprenant les conditions et modalités de participation, la date et le lieu de son déroulement, ainsi que le nombre de postes à pourvoir. - 16 -

Article 31

Une commission, est constituée afin de superviser le concours des attachés de justice, par le Président-délégué du Conseil. La commission précitée, en coordination avec l'administration de l'Institut, est chargée de prendre toutes les mesures liées à l'organisation du concours, notamment de procéder au processus de présélection,…

Article 32

Les procédures et les critères de présélection des candidats admis à participer au concours des attachés de justice, le régime et le programme des épreuves écrites et orales, leur notation, ainsi que la composition de la commission du concours, sont fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil. Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

Article 33

Les candidats ayant réussi définitivement le concours prévu à l'article 30 ci-dessus, sont recrutés, selon leur classement, en qualité d'attachés de justice, par arrêté du Président-délégué du Conseil sur la base des résultats annoncés par la commission du concours.

Article 34

Les attachés de justice effectuent une période de formation de deux ans, sous réserve des dispositions de l'article 72 de la présente loi.

Article 35

Les attachés de justice subissent un examen de fin de formation après avoir accompli la période mentionnée à l'article 34 ci-dessus. Une commission est constituée pour superviser l'examen de fin de formation. les modalités de l'examen de fin de formation, le programme des épreuves écrites et orales dudit examen, le barème de not…

Article 36

Le Directeur général de l'Institut transmet les résultats définitifs de l'examen de fin de formation au Président-délégué du Conseil après leur annonce par la commission de l'examen. Les attachés de justice n'ayant pas réussi l'examen de fin de formation sont licenciés et remis à la disposition de leur administration d'origine s…

Article 37

Conformément à l'article 67 de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, les attachés de justice ayant réussi l'examen de fin de formation sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature. Section II. – Droits et obligations

Article 38

Les attachés de justice perçoivent une rémunération et une indemnité représentative de la robe d'audience, fixées par voie réglementaire.

Article 39

Les attachés de justice bénéficient du congé annuel, des congés exceptionnels et des permissions d'absence. Ils bénéficient également des congés pour raisons de santé et du congé de maternité, selon les conditions prévues pour les magistrats. - 18 - A l'exception du formation annuel et du congé de maternité, le total des autres congés ne peut être pris en compte comme temps de formation que dans la limite d'un mois.

Article 40

L'attaché de justice ne peut occuper les positions de détachement, de mise à disposition, de mise en disponibilité ou de mise en disponibilité d'office prévue par la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats après l'expiration des congés pour raison de santé, ceci est remplacé par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.

Article 41

La période de formation effectuée par l'attaché de justice est prise en compte pour la constitution du droit à la pension de retraite.

Article 42

L'attaché de justice qui ne termine pas sa formation doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de cette formation. Toutefois, l'attaché de justice est dispensé de ce remboursement en cas d'impossibilité d'achever sa formation en raison de son inaptitude physique ou pour une autre raison motivée. La décision de dispense est prise par le Président-délégué du Conseil.

Article 43

Les attachés de justice sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Institut, l'obligation de réserve et du secret professionnel suite à leur accès à des pièces ou documents durant la période de leur formation auprès des différentes juridictions, ou leur accès à des informations et des données en assista…

Article 44

Le Directeur général de l'Institut peut décider de suspendre tout attaché de justice faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'encontre de l'attaché de justice concerné par le Conseil disciplinaire. Toutefois, cette suspension peut prendre fin en vertu d'une décision motivée du Directeur général de l'Institut.

Article 45

La poursuite pénale de l'attaché de justice ne fait pas obstacle à sa poursuite disciplinaire.

Article 46

Le Directeur général de l'Institut mène une enquête sur les faits imputés à l'attaché de justice. Le Directeur général doit convoquer l'attaché de justice concerné pour l'auditionner. Il peut auditionner toute personne dont il juge l'audition utile. Le Directeur général procède à toutes les enquêtes et investigations nécessaires…

Article 47

Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice par un Conseil disciplinaire composé des membres suivants : – le Président-délégué du Conseil ou son représentant, en sa qualité de Président ; – un membre du Conseil d'administration, nommé par le Président du Conseil d'administration ; –…

Article 48

L'attaché de justice est convoqué pour l'examen de son affaire, par tous les moyens permettant d'atteindre cet objectif. La durée entre la date de réception de la convocation et la date de la réunion du Conseil disciplinaire doit être au moins cinq jours. L'attaché de justice poursuivi a le droit de se faire assister par un de s…

Article 49

Le Conseil disciplinaire statue sur la poursuite et peut ordonner qu'il soit procédé à une enquête complémentaire par l'un de ses membres. Il est statué sur la poursuite disciplinaire en cours à l'encontre de l'attaché de justice dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de renvoi. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé pour la même durée par décision du Président du Conseil disciplinaire.

Article 50

Sont applicables à l'attaché de justice, sous réserve du principe de proportionnalité avec la faute commise, les sanctions disciplinaires suivantes : – l'avertissement ; – le blâme ; – la prorogation de la période de formation pour une durée n'excédant pas une année ; – l'exclusion temporaire de la formation privative de toutes…