Loi instituant des juridictions de commerce

53-951997Dahir n° 1-97-65 du 12 février 199725 articles
Article 1

Il est créé en vertu de la présente loi des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce. Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort sont fixés par décret2. TITRE II : COMPOSITION ET ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES COURS D'APPEL DE COMMERCE

Article 2

Le tribunal de commerce comprend : - un président, des vice-présidents et des magistrats. - un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts. - un greffe et un secrétariat du ministère public. Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. To…

Article 3

La cour d'appel de commerce comprend : - un premier président, des présidents de chambres et des conseillers. - un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts. - un greffe et un secrétariat du ministère public. La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer.

Article 4

Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier. TITRE III : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE

Article 5

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 - des actions relatives aux contrats commerciaux ; 2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ; 3 - des actions relatives aux effets de commerce ; 4 - des différends entre associés d'une société commerciale ; 5 - des différends à rai…

Article 6

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams, ils connaissent également toutes demandes reconventionnelles ou en compensation quelle qu’en soit la valeur.

Article 7

Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile5, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. Le jugement relatif à la compétence peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jo…

Article 9

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil. CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 10

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal d…

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées : - en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale ; - en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissemen…

Article 12

Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent. TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 13

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat6. Les requêtes sont enregistrées su…

Article 14

Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt- quatre (24) heures. Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.

Article 15

La convocation est transmise par un huissier de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un 6 - Les dispositions du dahir susvisé ont été abrogées par l’article 103 de la loi n° 28-08 portant modification de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat, promulguée par…

Article 16

Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois. Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des a…

Article 17

Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso. TITRE V : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS D'APPEL DE COMMERCE

Article 18

L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi. La requête d…

Article 19

Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce. Sont également applicables devant les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, sauf dispositions contraires, les règles prescrites par le code de procédure civile. - 11 - TITRE VI : DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE CHAPITRE PREMIER

Article 20

Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile. CHAPITRE II : DES REFERES

Article 21

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président. Le président du tribunal de…

Article 22

Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile9. 9 - Alinéa 1 de l’article 22 a…

Article 23

L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution. L'agent d'exécution est tenu d…

Article 24

Les dispositions de l'article 10 (3e alinéa) du dahir portant loi n° 1-74- 338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article 25

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l’article premier ci-dessus. Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la compétence des tribunaux de commerce et des cours d’app…