Loi relative à la location-accession à la propriété immobilière

51-002003BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)23 articles
Article 1

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la location- accession à la propriété immobilière portant sur les immeubles achevés et à usage d’habitation.

Article 2

La location-accession est un contrat de vente par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le versement d’une redevance, telle qu’indiquée à l’article 8 de la présente loi, jusqu’à la date de la levée de l’option.

Article 3

Demeurent en dehors du champ d’application de la présente loi : – la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; – la loi…

Article 4

La location-accession fait l’objet d’un contrat qui doit être conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des…

Article 5

Lorsque l’immeuble est immatriculé, l’accédant requiert du conservateur de la propriété foncière pour la conservation provisoire de son droit la mention d’une prénotation sur le titre foncier de l’immeuble, et ce sur production du contrat de location-accession. Cette prénotation demeure valable jusqu’à l’inscription sur le titre…

Article 6

Lorsque l’immeuble est non immatriculé, une copie du contrat de location-accession doit être inscrite sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l’immeuble. Cette copie est déposée près dudit greffe.

Article 7

Le contrat de location-accession doit comporter les éléments suivants : – l’identité des parties contractantes ; – les références foncières de l’immeuble faisant l’objet du contrat ; – la situation et la description de l’immeuble ou fraction de l’immeuble ; – le prix de vente fixe et non révisable de l’immeuble ; – le montant de…

Article 8

L’accédant est tenu de payer une redevance, montant versé par échéances, en contrepartie de l’acquisition future de l’immeuble ou partie de l’immeuble. La redevance comprend obligatoirement deux parties : un montant relatif au droit de jouissance de l’immeuble et l’autre relatif au paiement anticipé du prix d’acquisition de l’im…

Article 9

Dès la date d’entrée en jouissance, l’accédant est tenu des obligations suivantes : – user de l’immeuble en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location-accession ; – payer la redevance conformément aux clauses du contrat de location-accession ; – payer les charges d’entretien de…

Article 10

Est interdite toute transformation mettant en péril la sécurité des habitants, le bon fonctionnement des équipements ou la solidité de l’immeuble ou partie de l’immeuble. Toutefois et après accord écrit du vendeur, l’accédant peut à ses frais, procéder à des travaux d’amélioration de l’immeuble ou partie de l’immeuble.

Article 11

Outre les droits qu’il détient du contrat de location-accession, l’accédant bénéficie d’un droit de préférence par rapport aux créanciers chirographaires.

Article 12

Le vendeur est tenu d’établir un état des lieux contradictoirement avec l’accédant, lors de la signature du contrat et un autre en cas de résiliation. A défaut, et huit jours, après une mise en demeure restée sans effet, l’état des lieux est établi par un expert désigné par le tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente. Les frais sont supportés par la partie défaillante.

Article 13

Outre les obligations de délivrance et de garantie qui sont les mêmes que celles prévues pour le locateur par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, le vendeur doit supporter la charge des réparations relatives aux éléments concourant à la stabilité ou à la solidité de l’immeuble ainsi qu’à tous autres éléments qui lui sont intégrés ou forment corps avec eux.

Article 14

Le vendeur ne peut exiger, ni accepter aucun versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat de location-accession. Chapitre IV : Accession à la propriété

Article 15

Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l’option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre l’accédant en demeure d’exercer dans le délai convenu la faculté qui lui est reconnue d’acquérir la propriété de l’immeuble faisant l’objet du contrat de location-accession.

Article 16

Le contrat définitif de vente n’est conclu qu’après paiement du montant restant dû sur le prix de vente convenu par le contrat de location-accession. Ce contrat doit être conclu dans les mêmes formes que l’établissement du contrat de location-accession tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente loi.

Article 17

L’accédant peut recourir à un établissement de crédit agréé pour bénéficier d’un prêt devant assurer le financement du reliquat restant dû.

Article 18

L’accédant est tenu de prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en oeuvre les obligations du vendeur telles qu’elles sont mentionnées dans l’article 13 de la présente loi.

Article 19

Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai maximum de 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’accédant qui s’est acquitté du montant intégral du prix de vente, peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif de ven…

Article 20

En cas de résiliation du contrat de location-accession pour des raisons imputables au vendeur, l’accédant a droit au remboursement des sommes versées correspondantes à l’avance, s’il y a lieu, et au montant relatif au paiement anticipé du prix d’acquisition de l’immeuble, majorés d’une indemnité de 10% sur les sommes remboursabl…

Article 21

Pour des raisons qui lui sont imputables, l’accédant ou ses ayants droit peut demander la résiliation du contrat, soit avant la date prévue pour la levée de l’option, soit à l’échéance de celle-ci. L’accédant a droit au remboursement des sommes versées correspondant au titre du prix d’acquisition conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, déduction faite d’une indemnité au profit du vendeur de 10% de ces sommes.

Article 22

Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque la conclusion du contrat définitif de vente n’a pas lieu au terme convenu, l’accédant ne bénéficie, sauf convention contraire et sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi, d’aucun droit au maintien dans les lieux. Il reste tenu du paiement de…

Article 23

En cas d’inexécution par l’accédant de ses obligations contractuelles relatives au paiement de l’avance, le cas échéant, et de la redevance ainsi que des charges devenues exigibles, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, est compétent pour prononcer la résiliation du contrat de location- accession, or…