« Bank Al-Maghrib » créée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), ci-après désignée la Banque, est une personne morale publique dotée de l’autonomie financière et administrative dont l’objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités d’administration, de direction et de contrôle sont arrêtés par la présente loi ainsi que par les textes pris pour son application.
Loi portant statut de Bank Al-Maghrib
Le capital de la Banque est fixé à 500.000.000 de dirhams. Il est entièrement libéré et détenu par l’Etat. Le capital de la Banque peut être augmenté par incorporation des réserves sur décision du Conseil de la Banque, après avis du commissaire du gouvernement, dans la limite de cinquante pour cent du capital. En cas d’insuffisa…
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, les actes et opérations de la Banque sont régis par les dispositions de la législation en vigueur.
Le siège de la Banque est à Rabat. La Banque établit des succursales et agences où elle le juge nécessaire. Chapitre II Missions Section première. - Missions fondamentales
La Banque exerce le privilège d’émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du Royaume.
La Banque définit et conduit, en toute transparence, la politique monétaire dans le cadre de la politique économique et financière du Gouvernement. L’objectif principal de la Banque est de maintenir la stabilité des prix. La Banque définit l’objectif de stabilité des prix et conduit la politique monétaire. LOI N° 40-17 PORTANT S…
La Banque intervient sur le marché monétaire en utilisant les instruments et les opérations de la politique monétaire fixés à l’article 66 de la présente loi. Elle veille au bon fonctionnement du marché monétaire et assure son contrôle.
La Banque s’assure du bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et au contrôle de l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés.
La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement. Dans ce cadre, elle veille à la sécurité des systèmes de compensation et de règlement livraison des instruments financiers et s’assure de la sécurité des moyens de pa…
La Banque contribue à la stabilité du système financier national notamment, dans le cadre du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, institué par les dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. En outre, la Banque peut proposer au Gouvernement toute autre mesure visant à maintenir la stabilité financière.
La Banque met en œuvre la politique du taux de change dans le cadre du régime de change et des orientations fixés par le Gouvernement, après avis de la Banque.
La Banque exerce la mission d’intérêt général de détenir et de gérer les réserves de change du pays. Les réserves de change sont inscrites à l’actif du bilan de la Banque et lui sont affectées pour l’exercice de ses missions fondamentales telles que fixées par la présente loi. Elles ne peuvent faire l’objet de mesures conservato…
Dans l’exercice de ses missions, la Banque, en la personne du Wali de Bank Al-Maghrib, du directeur général et des membres de son conseil, ne peut solliciter ou accepter d’instructions du Gouvernement ou de tiers. Section 2. - Autres missions
La Banque contribue à la mise en place et à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion financière et à la promotion d’un système financier inclusif.
La Banque est le conseiller financier du Gouvernement. Celui-ci la consulte, notamment, sur toutes questions susceptibles d’affecter l’exercice de ses prérogatives et fonctions telles que celles- ci sont définies par la présente loi. Elle soumet au Gouvernement tous avis et toutes suggestions relatifs aux mêmes questions.
La Banque est l’agent du Trésor pour ses opérations bancaires tant au Maroc qu’à l’étranger. La Banque est chargée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, des opérations d’émission, de rachat, de conversion et de remboursement des emprunts publics et des effets publics, et de manière générale, du service financier de…
Les prestations rendues par l’Etat à la Banque sont rémunérées sur la base des charges supportées par lui au titre desdites prestations dans les conditions et selon les modalités fixées par convention conclue entre l’Etat et la Banque. La Banque perçoit, au titre des opérations bancaires et des services financiers effectués pour…
La Banque peut, à la demande du Gouvernement, le représenter auprès des institutions financières et monétaires internationales créées en vue de promouvoir la coopération internationale dans les domaines monétaire et financier.
La Banque participe, à la demande du Gouvernement, à la négociation des accords financiers internationaux et peut, le cas échéant, être chargée de leur exécution. L’exécution des accords visés à l’alinéa ci-dessus s’effectue pour le compte de l’Etat qui en assume les risques et les charges. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Chapitre III Opérations de la Banque
La Banque peut : - ouvrir et tenir des comptes à vue, des comptes-titres et tous comptes de dépôt au nom : · du Trésor ; · des établissements de crédit agréés en qualité de banques ; · des banques centrales étrangères ; · des organismes financiers internationaux et régionaux ; · des organismes internationaux et régionaux ;…
La Banque peut procéder, tant pour son propre compte que pour le compte des Etats étrangers et des banques centrales étrangères dûment habilitées à cet effet, à l’impression de billets de banque et à la frappe de pièces de monnaie. La Banque peut également procéder pour le compte de l’Etat, des Etats étrangers, ou pour tout autr…
La Banque peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à ses services ou à son personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés selon les besoins de son exploitation. Elle peut aussi accepter, à titre de nantissement, d’hypothèque ou de dation en paiement, des immeubles ou d’autres biens pour couvrir ses créa…
La Banque peut, dans un but d’intérêt général, prendre des participations dans des organismes financiers publics, nationaux et internationaux, autres que ceux soumis à sa supervision. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB
La Banque ne peut effectuer des opérations autres que celles qui sont autorisées en vertu des articles 20 à 23 ci-dessus, sauf si les opérations en cause : a) sont nécessitées par l’exécution de missions ou la liquidation d’opérations prévues par la présente loi ; b) sont entreprises au bénéfice exclusif de son personnel. Chapitre IV Administration, direction et comités
Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil est chargé des missions suivantes : I : - définit l’objectif de stabilité des prix ; LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB - fixe le taux d’intérêt des opérations de la Banque sur le marché monétaire ; - arrête le ratio, l’assiette de calcul et la…
Le conseil est composé comme suit : - le Wali de Bank Al-Maghrib, président ; - le directeur général de la Banque ; - le directeur du Trésor et des finances extérieures au sein du ministère chargé des finances. Celui-ci ne prend pas part aux votes de décisions relatives à la politique monétaire ; - six membres désignés par le Ch…
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent. Le calendrier annuel des réunions ordinaires du conseil est rendu public. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. Les décisions du conse…
Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Wali de Bank Al-Maghrib, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 4ème alinéa de l’article 27 ci-dessus sont applicables aux délibérations desdits comités. Un rapport sur les résultats des missions déléguées est remis au conseil.
Est institué un comité d’audit composé d’au moins deux membres nommés par le conseil parmi les six membres désignés par le Chef du gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis au conseil sur les questions relatives à l’information comptable, à l’audit interne et externe, au contrôle interne et à la maitrise des risques.…
Le Wali de Bank Al-Maghrib est nommé dans les conditions prévues par l’article 49 de la Constitution pour une période de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur intégrité et leur impartialité. Il prête serment entre les mains de SA MAJESTÉ LE ROI. Sa rémunération est fixée par décret. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB
Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Wali de Bank Al-Maghrib administre et dirige la Banque. A cet effet, il : - préside le conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des séances ; - tient le conseil informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire, de la gestion des réserv…
Le Wali de Bank Al-Maghrib exécute les décisions du conseil, prend toutes les mesures nécessaires à cette fin et en assure le contrôle.
Le Wali de Bank AL-Maghrib est assisté par un directeur général conformément aux missions qui lui sont dévolues et sous son autorité. Le directeur général exerce toutes les missions qui lui sont dévolues par le wali de Bank Al-Maghrib. Le directeur général remplace le Wali de Bank Al-Maghrib en cas d’absence ou d’empêchement. En…
Le directeur général exerce ses missions sous l’autorité du Wali de Bank Al-Maghrib. Il est nommé par décret pris sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib, le conseil entendu.
Le comité de direction assiste le Wali de Bank Al-Maghrib dans la direction des affaires de la Banque.
Le comité monétaire et financier et le comité de stabilité financière assistent le Wali de Bank Al-Maghrib dans les domaines directement liés aux missions fondamentales de la Banque telles que définies par la présente loi. Section 3. - Signature des actes
Tous les actes qui engagent la Banque, autres que ceux de gestion courante, et toutes les délégations de pouvoirs et mandats sont signés par le Wali de Bank Al-Maghrib ou par le directeur général agissant pour celui-ci, sous réserve des mandats spéciaux donnés par le Wali. Les actes de gestion courante de la Banque sont revêtus…
Le Wali de Bank Al-Maghrib, le directeur général et les directeurs de la Banque, ainsi que les membres de son conseil, ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la Banque. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leurs missions. Le Wali de Bank Al-Maghrib, le directeur général et les directeu…
Toute personne qui, à titre quelconque, participe à l’administration, à la direction, au contrôle, à l’audit et à la gestion de la Banque est tenue au secret professionnel.
Il est interdit au Wali de Bank Al-Maghrib, au directeur général, au commissaire du gouvernement et aux six membres du conseil nommés par le Chef du gouvernement, ainsi qu’au personnel de la Banque de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le conseil statue sur les mesures correctives à entreprendre vis-à-vis de se…
Le commissaire du gouvernement contrôle, pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, la régularité des opérations financières de la Banque au regard des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil et fait toutes propositions…
Sur proposition du ministre chargé des finances, le commissaire du gouvernement est nommé par décret du Chef du gouvernement, parmi les hauts fonctionnaires du ministère chargé des finances. Il peut se faire assister par un commissaire de gouvernement adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Le commissaire du go…
Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un auditeur externe personne morale désigné pour une durée fixée par le conseil non renouvelable. A l’expiration de son mandat, l’auditeur externe ne peut plus remplir la mission visée ci-dessus pendant une durée minimale de trois ans. L’audi…
La Banque est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. A cet effet, la Banque produit annuellement à la Cour des Comptes ses propres comptes ainsi que ceux des organismes de prévoyance sociale de son personnel, dans les formes prévues par la législation en vigueur. Elle communique à la juridiction susvisée les extraits des pr…
Le Wali de Bank Al-Maghrib est entendu par la ou les commissions permanentes chargées des finances du Parlement, à l’initiative de celles-ci, sur les missions de la Banque. Cette audition est suivie d’un débat. Chapitre VI Dispositions comptables et rapport de gestion
La Banque tient sa comptabilité selon les lois et règlements régissant les obligations comptables des commerçants, sous réserve des adaptations nécessaires adoptées par le conseil, après avis du Conseil national de la comptabilité et approbation selon les formes prévues par voie réglementaire. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB
L’exercice de la Banque commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice, la Banque établit ses états de synthèse qui comportent le bilan, le compte de produits et charges ainsi que l’état des informations complémentaires. Ces états sont accompagnés d’un rapport de gestion qui pré…
Le bénéfice net de la Banque, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10%) au moins à la constitution d’un fonds général de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à celui du capital de la Banque. Sur proposition du Wali de Bank…
L’actif immobilier net comptabilisé par la Banque en exécution des dispositions de l’article 22 de la présente loi, augmenté des investissements comptabilisés en exécution des dispositions de l’article 23 de la présente loi, ainsi que de toutes autres valeurs comptabilisées par la Banque en représentation de ses comptes de capit…
Un rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays ainsi que sur les activités de la Banque est présenté à SA MAJESTÉ LE ROI avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice concerné. Ce rapport est publié au « Bulletin officiel », sur le site internet de la Banque et sur tout autre support après sa présentation à SA MAJESTÉ LE ROI.
