Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-052006Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 200657 articles
Article 1

La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique applicable aux organismes de placement collectif en capital, désignés ci-après « OPCC », dont la gestion doit être assurée par une société de gestion telle que prévue au titre III de la présente loi.

Article 2

1 Un OPCC peut comporter plusieurs compartiments si son règlement de gestion le prévoit. 1. Chaque compartiment d'OPCC correspond à une partie distincte de son patrimoine. Les modalités de constitution des compartiments doivent être prévues dans le règlement de gestion de l'OPCC. 2. Le règlement de gestion prévu à l'article 11-…

Article 3

1) Ne sont pas applicables aux OPCC : - Les dispositions du dahir portant promulgation de la loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; - Les dispositions de la loi n°44-12 promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) rela…

Article 4

L’actif d’un OPCC ne peut comprendre que les éléments suivants : 1) des titres de capital, des droits, de créances et des titres de créances, suivants : a) les actions ; b) les parts sociales ; c) les certificats d’investissement ; d) les droits d’attribution ou de souscription de titres de capital ; e) les titres émis par d’aut…

Article 5

Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC.

Article 6

Conformément aux conditions prévues à l’article 7 ci-dessous, et sous réserve des dispositions de l’article 22-7 ci-après, l’actif d’un OPCC doit être constitué à concurrence de 50 % au moins d’actifs tels que prévus au 1) de l’article 4 ci-dessus représentant des créances, des droits et des titres donnant accès directement ou…

Article 7

Sont pris en compte pour le calcul de l’affectation minimale visé à l’article 6 ci-dessus : - Les créances non assorties d’un engagement de conversion en titres de capital prévues aux g) et h) du 1) de l’article 4 ci-dessus, à hauteur d’un niveau maximum de l’actif de l’OPCC fixé par l’administration, après avis de l’AMMC ; lors…

Article 8

L'OPCC doit se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus au plus tard à la clôture des deux exercices suivant l'exercice de leur constitution. Les souscriptions nouvelles sont prises en compte à compter de la date de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées.

Article 9

Les sociétés qui rentrent dans le calcul de l'affectation minimale visée à l'article 6 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes : - être régie par le droit marocain ; - ne pas avoir leurs titres inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ; - leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et descendants, ne détiennent…

Article 10

Les OPCC sont dispensés du respect de l’affectation minimale prévue par l’article 6 ci-dessus, s’ils déclarent à l’AMMC entrer en période de désinvestissement. Au sens du présent article, on entend par période de désinvestissement des OPCC, la période pendant laquelle ces OPCC ne peuvent pas effectuer de nouveaux investissements…

Article 11

3 Pour tout OPCC, la société de gestion doit établir un projet de règlement de gestion conformément aux dispositions de la présente loi. Le projet dudit règlement doit être accepté par l’établissement dépositaire. Le règlement de gestion de l’OPCC doit comporter au moins les indications suivantes : - la dénomination et la durée…

Article 12

1 Après la constitution de l’OPCC, et préalablement à la première émission des parts ou actions auprès du public, et sous réserve des dispositions de l’article 22-5 ci-dessous, la société de gestion est tenue de soumettre au visa de l’AMMC un document d’informations établi selon un modèle et accompagné d’un dossier contenant des…

Article 13

La société de gestion est tenue de mettre à la disposition: - de tout souscripteur ou acquéreur de titres d’un OPCC un exemplaire du règlement de gestion de l’OPCC ; - de tout souscripteur ou acquéreur de titres d’un OPCC un exemplaire du document d’informations et son extrait, tels que prévus à l’article 12-1 ci-dessus ; - de t…

Article 14

Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble ou à titre individuel, directement ou indirectement, plus de trente (30%) pour cent des droits dans les bénéfices d'un OPCC, s'ils détiennent, directement ou indirectement, quarante (40%) pour cent ou plus des droits de vote de…

Article 15

[Article abrogé par la loi n° 18-14] Chapitre II Dispositions particulières Section I Des fonds de placement collectif en capital

Article 16

Les FPCC sont une copropriété d'actifs, tels que prévus à l'article 4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale. Toutefois, le FPCC peut être doté de la personnalité morale de droit privé sur décision de la société de gestion sous réserve de l'immatriculation du FPCC au registre du commerce sur la base du document…

Article 17

Un FPCC est constitué à l’initiative d’une société de gestion. Un FPCC est considéré constitué dès la signature de son règlement de gestion par la société de gestion et les premiers souscripteurs. La constitution du FPCC est publiée sans délai dans un journal d'annonces légales.

Article 18

[Article abrogé par la loi n° 18-14]

Article 19

La cession des parts d'un FPCC est possible dès leur souscription, sauf dispositions contraires prévues par le règlement de gestion. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts…

Article 20

Les SPCC sont des sociétés par actions. Elles sont régies soit par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes soit par celles de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en parti…

Article 21

Une SPCC ne peut être constituée qu’à l'initiative d'une société de gestion d’OPCC.

Article 22

3 Un investisseur professionnel est tout organisme ou personne ayant l’expérience, les connaissances et la compétence, nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer d’une manière efficace les risques encourus. I) Sont considérés comme investisseurs professionnels : 1. tout investisseur qualifié ; 2.…

Article 23

[Abrogé par la loi n°58-22]

Article 24

[Abrogé par la loi n°58-22] Loi n° 41-05 relative aux OPCC TITRE III DES SOCIETES DE GESTION DES OPCC

Article 25

Seules peuvent avoir la qualité de société de gestion d’OPCC, les sociétés anonymes remplissant les conditions suivantes: - avoir pour activité principale et habituelle la gestion d'un ou plusieurs OPCC ainsi que les opérations s'y rapportant et/ou la gestion d’organismes de placement en capital de droit étranger, dont la liste…

Article 26

Toute société de gestion d'OPCC doit être agréée, au préalable, par l’AMMC, avant d'exercer son activité. La demande d’agrément doit être déposée auprès de l’AMMC qui délivre un récépissé dûment daté et signé , accompagnée d'un dossier comprenant les documents et informations fixés par circulaire de l’AMMC. Lors de l’instruction…

Article 27

La société de gestion gère les SPCC en vertu du règlement de gestion prévu à l'article 11-3, qui constitue le mandat de gestion. Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, la société de gestion est mandataire des SPCC et doit par conséquent respecter les dispositions relatives aux obligations du mandatair…

Article 28

La société de gestion gère l'OPCC dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres et ce, en conformité avec le règlement de gestion de l’OPCC ainsi que les dispositions de la présente loi. A ce titre, et sans possibilité de limitation à ses pouvoirs: - elle initie la constitution des OPCC qu'elle sera amenée à gérer ; - elle ét…

Article 29

Les changements qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l’article 144 de la loi précitée n°17-95, la nature des activités connexes à l’activité principale qu’elle exerce, le siège social de son activité, sont subordonnés à l’accord préalable de l’AMMC. Les modalité d’application du présent article sont fixées par circulaire de l’AMMC.

Article 30

L’AMMC établit et tient à jour la liste des sociétés de gestion d'OPCC agréées. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées au site électronique de l’AMMC.

Article 31

Les sociétés de gestion d'OPCC doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, de leur qualité de société de gestion d'OPCC ainsi que des références de l'acte portant leur agrément.

Article 32

Le retrait d'agrément d’une société de gestion est prononcé par l’AMMC dans les cas suivants : - à la demande de la société de gestion ; - lorsque la société de gestion n’a pas entamé son activité principale dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de son agrément; - lorsque la société de gestion n’exerce plus s…

Article 33

En cas de retrait d'agrément à la société de gestion d'un FPCC pour quelque cause que ce soit, celle-ci est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts tant qu'une nouvelle société de gestion n'est pas désignée. A défaut de substitution de la société de gestion, dans un dé…

Article 34

5 En cas de cessation d'activité de l'établissement dépositaire d'un OPCC, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un des établissements dépositaires cités à l'article 34-2 dans les conditions prévues ci-après. Son remplacement doit avoir lieu sans délai, par la société de gestion de l'OPCC, dans les formes et…

Article 35

L’AMMC exerce, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à l’AMMC, un contrôle permanent sur les OPCC, leur société de gestion et leur établissement dépositaire, afin de Loi n° 41-05 relative aux OPCC s’assurer qu’ils respectent les dispositions des textes législatifs et réglementaires en vertu de la présente lo…

Article 36

L'AMMC porte à la connaissance des porteurs de titres d'OPCC les irrégularités commises par les sociétés de gestion et qu'elle constate à l'occasion de l'exécution de sa mission de contrôle.

Article 37

L’AMMC fixe la liste des documents que doit lui transmettre la SPCC ou la société de gestion de l’OPCC, afin de lui permettre d'assurer la mission de contrôle. Elle en fixe les conditions et les modalités. Les sociétés de gestion doivent transmettre à l’AMMC une copie des rapports, selon les mêmes délais, prévus à l’article 13 ci-dessus. Chapitre II Du commissariat aux comptes

Article 38

Est désigné un commissaire aux comptes pour trois exercices pour chaque société de gestion, et pour chaque SPCC, ainsi que pour chaque FPCC, par sa société de gestion. S'agissant du premier ou des premiers commissaires aux comptes, ils sont désignés dans les statuts de la société de gestion et le règlement de gestion. La désigna…

Article 39

Le ou les commissaire(s) aux comptes portent, sans délai, à la connaissance de I'AMMC les irrégularités et inexactitudes qu'il(s) auraient relevées dans l'exercice de leurs fonctions, sans que cela soit considéré comme une violation du secret professionnel. L'AMMC peut demander au commissaire aux comptes d'affiner des enquêtes a…

Article 40

Les incompatibilités aux fonctions de commissaire aux comptes prévues aux articles 161 et 162 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables au(x) commissaire(s) aux comptes d'un OPCC vis-à-vis de la société de gestion.

Article 41

Le ou les commissaire(s) aux comptes apprécient tout apport en nature et établissent sous leur responsabilité un rapport relatif à son évaluation. TITRE V DES INTERDICTIONS

Article 42

Sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 45 ci-dessous, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'une SPCC ou d'une société de gestion d'OPCC, ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre qu…

Article 43

L’AMMC peut prononcer une sanction disciplinaire sous forme d’avertissement ou blâme à l’encontre des sociétés de gestion de l’OPCC et de l’établissement dépositaire, selon le cas, qui ne respectent pas les obligations des articles 12, 12-1, 13, 14, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-10, 25-1 , 28, 29, 31, 33, 34, 34-…

Article 44

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression f…

Article 45

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les interdictions prévues à l'article 42 ci- dessus.

Article 46

Les membres des organes d'administration, de direction et de gestion et le personnel de la société de gestion et des SPCC sont tenus au secret professionnel pour toutes affaires dont ils ont à connaître à quelque titre que ce soit, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal.

Article 47

L’AMMC saisit le procureur du Roi compétent des infractions aux dispositions de la présente loi qu'il aura relevées ou dont elle aura pris connaissance. Loi n° 41-05 relative aux OPCC TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 48

Les OPCC sont assujettis au paiement d'une commission annuelle au profit de l’AMMC. Cette commission est calculée sur la base de l'actif net des OPCC, selon les modalités précisées par l'administration, sur proposition de I'AMMC. Le taux de cette commission ne peut excéder un taux de un pour mille. Le défaut de paiement de la co…

Article 49

Toute société de gestion d'OPCC dûment agréée est tenue d'adhérer à une association professionnelle dénommée "Association marocaine des investisseurs en capital", par abréviation "AMIC", régie par les dispositions législatives en vigueurs relatives au droit d'association.

Article 50

Les statuts de l'association visée à l'article 49 ci-dessus, ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par l'administration, après avis de l’AMMC.

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