Loi relative à la profession d'Adoul

16-032006Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)86 articles
Article 1

La profession d’Adoul s’exerce, en tant que profession libérale, conformément aux attributions et conditions prévues par la présente loi et par les textes particuliers. Les Adoul sont considérés comme des auxiliaires de la justice.

Article 2

Chaque Adoul est tenu par les principes de loyauté, d’intégrité, d’honneur de la profession et doit préserver les secrets des contractants.

Article 3

Tous les Adouls exercent leur profession dans le cadre d’un ordre national des Adouls, subdivisé en conseils régionaux dans les circonscriptions des cours d’appel, organisés conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Chapitre II : Adhésion, droits et obligations Section première : Conditions d’adhésion

Article 4

Le candidat à la profession d’Adoul doit répondre aux conditions suivantes :  être marocain musulman sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine ;  être âgé de vingt-cinq années et avoir moins de quarante-cinq années grégoriennes révolues pour les candidats qui ne peuvent être dispen…

Article 5

Le concours mentionné à l’article 4 ci-dessus est organisé par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Les matières du concours et l’évaluation des épreuves sont fixées par voie réglementaire.

Article 6

Participent au concours visé à l’article 4 ci-dessus ainsi qu’au stage et aux épreuves de l’examen professionnel les titulaires d’une licence délivrée au Maroc par les facultés de Charia, de la langue arabe, de la théologie, des lettres – section des études islamiques – ou de droit (droit privé ou public) ou d’un diplôme reconnu équivalent. - 5 - Section II : Stage et titularisation

Article 7

Le candidat admis au concours est nommé pour une durée d’un an en qualité d’Adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice. Les modalités du déroulement du stage sont fixées par voie réglementaire. Lorsqu’il est mis fin au stage, l’Adoul subit un examen professionnel en vue de sa titularisation. Les modalités, les matières…

Article 8

Au terme du stage, l’Adoul subit l’examen professionnel précité. En cas d’échec, il est mis fin à son stage par arrêté du ministre de la justice, tout en préservant le droit de participer au concours ultérieurement.

Article 9

Sont dispensés du concours, du stage et de l’examen professionnel :  les anciens magistrats ayant exercé en cette qualité pour une durée de cinq années au moins et exercé des fonctions notariales pour une durée de deux ans au moins ;  les anciens Adoul ayant cessé leur activité pour des motifs ne portant pas atteinte à l’honor…

Article 10

Après sa nomination et avant d’entrer en fonction, l’Adoul prête le serment suivant : ” Je jure par Dieu le Tout Puissant de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de garder le secret professionnel et de me tenir aux principes d’intégrité et de loyauté. ” l’Adoul prête ce serment, en séance p…

Article 11

Tout Adoul empêché d’exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé et peut être rétabli dans ses fonctions, par arrêté du ministre de la justice, suite à sa demande et après la production d’un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant la cessation de la cause d’incapacité. -…

Article 12

L’Adoul perçoit directement des demandeurs des témoignages des honoraires fixés suivant leur nature aussitôt après leur réception et l’apposition de la signature des parties sur le résumé des actes sur le registre de consignation. Les tarifs des honoraires des Adouls et les modalités de leur perception sont fixés par voie réglem…

Article 13

Le témoignage de la conversion à l’islam, l’observation du croissant (hilal) et le témoignage d’un mariage, lorsqu’il est constaté l’indigence des contractants, sont reçus à titre gratuit. Le juge des affaires notariales commet deux Adouls, par roulement, à recevoir ces témoignages.

Article 14

L’Adoul doit choisir une étude dans le ressort duquel il a été nommé. L’étude du Adoul est constituée au moins de deux Adoul. Les mesures de fixation du nombre nécessaire des Adoul et des études de Adoul sont fixées par voie réglementaire. L’Adoul doit se tenir aux limites de la circonscription de la cour d’appel dans laquelle i…

Article 15

Lorsque le témoignage porte sur un ou des immeubles en litige entre deux ou plusieurs circonscriptions et les demandeurs dudit témoignage se trouvent en désaccord, le premier président de la cour d’appel, qui a été saisi le premier, désigne la circonscription où doit s’effectuer le témoignage, par une ordonnance basée sur la demande de la partie qui a eu l’initiative de le saisir.

Article 16

L’Adoul peut apposer exclusivement à l’extérieur de l’immeuble, où se trouve son étude une plaque indiquant son nom, son prénom et sa qualité d’Adoul, Adoul président ou ex-président de l’ordre national des Adoul ou président d’un de ses conseils régionaux au niveau des circonscriptions des cours d’appel ou titulaire d’un doctor…

Article 17

Les contractants ont le choix d’engager eux-mêmes les procédures relatives à l’immatriculation, aux timbres et impôts et à la conservation foncière ou de charger l’un des Adoul désignés pour accomplir ces procédures en vertu d’une déclaration signée par les parties sur un registre dont la forme est fixée par voie réglementaire. - 9 -

Article 18

L’Adoul peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écrit, le juge chargé des affaires notariales. Il peut aussi cesser provisoirement l’exercice de sa profession, sur autorisation du ministre de la justice, pendant une durée…

Article 19

L’Adoul peut être muté du ressort de son étude vers un autre ressort sur sa demande, compte tenu de l’intérêt du notariat et des critères qui seront fixés par voie réglementaire. L’Adoul muté est tenu de déposer sa signature et son paraphe au registre établi par le greffe du juge des affaires notariales au ressort duquel il a été muté, ainsi que l’adresse de son étude avant de commencer l’exercice de ses fonctions.

Article 20

L’Adoul peut démissionner de ses fonctions. Il ne peut cesser l’exercice de sa profession qu’après l’acceptation de sa démission. La décision de la démission ne peut lui être remise qu’après avoir établi qu’il a accompli toutes les fonctions dont il était chargé.

Article 21

L’Adoul doit établir pour chaque témoignage un dossier spécial numéroté contenant les documents administratifs devant être conservés dans son étude. L’Adoul qui a instrumenté le témoignage dans son registre est tenu responsable des actes qu’il a établis et qui ne sont pas remis aux personnes concernées pendant une durée de cinq…

Article 22

La profession d’Adoul est incompatible avec les fonctions publiques, avec la profession d’avocat, d’huissier de justice, d’oukil judiciaire, d’agent d’affaires, de conseiller juridique, d’expert, de traducteur interprète, de copiste, de courtier et avec tout genre de négoce auquel l’Adoul peut s’adonner personnellement. Elle est…

Article 23

Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal :  toute personne s’attribuant publiquement la qualité d’Adoul ou exerçant les fonctions d’Adoul sans être qualifié ;  toute personne qui commet, sans droit, une usurpation du titre d’Adoul ou utilise tout moyen susceptible de porter le public à croire qu’elle e…

Article 24

L’Adoul ne peut faire recours au démarchage ni à la publicité de quelque moyen que se soit, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci- dessus.

Article 25

Quiconque ayant commis un acte d’intermédiation ou attiré les clients est puni de l’emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou d’une amende de 1.000 à 2.500 dirhams. Est puni par les mêmes sanctions, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir, tout Adoul étant l’auteur principal ou associé dans ces actes dont la participation a été établie.

Article 26

L’Adoul jouit dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de cet exercice de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal. Titre II : Réception, transcription et copie du témoignage Chapitre premier : Réception du témoignage

Article 27

Le témoignage est reçu par deux Adoul habilités à recevoir les témoignages conjointement et en même temps. Toutefois, dans l’impossibilité pour les Adoul de recevoir le témoignage conjointement et en même temps, ils peuvent le faire individuellement sur autorisation du juge à des moments différents, sauf dispositions particulièr…

Article 28

Le témoignage des Adoul est reçu d’abord au registre de conservation susmentionné, à condition de le consigner uniquement dans le registre d’un des deux Adoul en cas de réception simultanée et dans le registre de chacun d’entre eux en cas de réception individuelle et à des moments différents, en indiquant dans les deux cas la da…

Article 29

Le témoignage peut être reçu du sourd-muet directement par écrit ou par voie de communication avec des signes. Il est fait mention de cette opération dans l’acte.

Article 30

L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties. En cas d’absence d’interprète, l’Adoul se fait assister par toute personne qu’il estime apte à cette mission après acceptation des témoins. L’interprète ou la personne qui assist…

Article 31

Le témoignage doit indiquer l’identité complète du témoin, son droit de disposer de l’objet du témoignage et qu’il jouit de la capacité légale pour en disposer. - 13 - Le témoignage doit également désigner avec assez de précision l’objet du témoignage.

Article 32

Il est interdit de recevoir un témoignage en dehors de son objet. Chapitre II : Transcription du témoignage

Article 33

Le témoignage est transcrit sous la responsabilité des Adoul en un seul document sans interruption, blanc, grattage, correction, insertion, référence, rature ou utilisation de lettre de frappe. Le document est émargé de la signature des deux Adoul assortie de leur nom en mentionnant toujours la date de transcription. Les modalités spéciales à la transcription et la conservation du témoignage sont fixées par voie réglementaire.

Article 34

Les deux Adoul présentent leur témoignage contenu dans le document transcrit, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, devant le juge chargé des affaires notariales, en vue de son contrôle et de son homologation.

Article 35

Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisances ou d’erreur homologue lesdits témoignageset ce, en vérifiant et contrôlant leur contenu. Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis aux droits d’enreg…

Article 36

Les originaux des témoignages sont remis aux parties par les Adoul.

Article 37

Les copies des témoignages sont extraites conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 49-00 relative à l’organisation de la profession de copiste promulguée par le dahir n° 1-01-124 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001). Après vérification de leur conformité avec les documents dont elles sont extraites, les copies des témoignages sont signées par les deux Adoul et le juge.

Article 38

Les copies ne peuvent être établies que sur la base des témoignages contenus dans les registres de consignation ou des exemplaires dûment conservés au secrétariat du greffe durant la période de classement des exemplaires allant du 1er juillet 1983 au 16 juin 1993, à condition d’être émargées des signatures des deux Adoul et de l…

Article 39

L’Adoul stagiaire encourt, en cas de manquement à ses devoirs de stagiaire ou de commission d’actes contraires à l’honneur de la profession, les sanctions disciplinaires suivantes :  l’avertissement ;  le blâme ;  cessation du stage. - 15 - Les sanctions ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre de la justice sur proposition d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.

Article 40

L’Adoul est soumis dans l’exercice de sa profession au contrôle du ministre de la justice et du juge chargé des affaires notariales. Les modalités du contrôle sont fixées par voie réglementaire.

Article 41

Le ministère public près la cour d’appel procède à une enquête préliminaire sur toute plainte contre un Adoul relative à des manquements professionnels, en se référant à l’avis du juge chargé des affaires notariales dans le ressort duquel exerce l’Adoul contre lequel la plainte est engagée, sauf si c’est lui qui a constaté le ma…

Article 42

L’Adoul encourt des sanctions disciplinaires en cas d’infraction aux règles prescrites ou de manquement aux obligations qui lui incombent, conformément aux lois et règlements en vigueur, suivant les dispositions fixées par le présent titre.

Article 43

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :  l’avertissement ;  le blâme ;  la suspension provisoire pour une durée ne dépassant pas un an ;  la révocation.

Article 44

Les poursuites disciplinaires contre l’Adoul se prescrivent par :  l’écoulement de trois années à compter de la date de l’infraction; - 16 -  la prescription de l’action publique si l’acte commis constitue un délit. La prescription est interrompue par toute procédure de poursuite ou d’instruction ordonnée ou entreprise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 45

L’acceptation de la démission de l’Adoul ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires contre lui pour les actes qu’il a commis avant sa démission.

Article 46

Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à l’engagement de l’action publique par le ministère public ou par les personnes lésées pour sanctionner les actes constituant délits ou crimes.

Article 47

Le procureur général du Roi près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Adoul est désigné saisit la cour d’appel des poursuites disciplinaires. La cour d’appel statue en chambre de conseil constituée de cinq personnes après convocation des parties concernées pour entendre leurs observations et recevoir les requêtes écrites du procureur général du Roi. Les règles de procédure ordinaire sont appliquées à cette poursuite.

Article 48

Le procureur général du Roi peut, en cas d’engagement de poursuites disciplinaires, délictuelles ou criminelles contre un Adoul, suspendre celui-ci provisoirement sur autorisation du ministre de la justice. La chambre du conseil près la cour d’appel saisie des poursuites disciplinaires doit statuer dans les plus brefs délais pou…

Article 49

le recours en cassation est exercé par le procureur général du Roi et l’Adoul contre lequel une sanction disciplinaire a été prononcée, conformément aux conditions, règles et délais en vigueur. Toutefois, le recours du procureur général du Roi est introduit sans l’assistance d’un avocat. Il est exonéré des taxes judiciaires. - 18 -

Article 50

Le procureur général du Roi informe le ministre de la justice, le juge chargé des affaires notariales ainsi que le conseil régional des Adoul de toute décision prononcée contre l’Adoul.