Loi relative aux aires protégées

22-072010Loi n° 22-07 · BO 586533 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par aire pro- tégée tout espace terrestre et/ou marin, géographi- quement délimité, dûment reconnu et spécialement aménagé et géré aux fins d'assurer la protection, le maintien et l'amélioration de la diversité biologique, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa mise en valeur,…

Article 2

Une aire protégée est classée par l'administration compétente, en fonction de ses caractéristiques, de sa vocation et de son envergure socio-économique, dans l'une des catégories suivantes: • parc national; • parc naturel; • réserve biologique; • réserve naturelle; • site naturel.

Article 3

Une aire protégée peut être subdivisée en zones continues ou discontinues relevant de régimes de protection différents, compte tenu des objectifs d'aménagement, des contraintes découlant de l'état des lieux et des sujétions justifiées par les besoins et les activités des populations qui y sont installées. A l'extérieur de ladite…

Article 4

Le parc national est un espace naturel, terrestre et/ou marin, a u sens absolu, ayant pourvocation de protéger la diversité biologique, les valeurs paysagères et culturelles et les formations géologiques présentant un intérêt spécial, aménagé et géré à des fins culturelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et des traditions des populations avoisinantes.

Article 5

Le parc naturel est un espace terrestre et/ou marin, renfermant un patrimoine naturel et des écosystèmes représentant un intérêt particulier qu'il convient de protéger et de valoriser, tout en assurant le maintien de ses fonctions écologiques et l'utilisation durable de leurs ressources naturelles.

Article 6

La réserve biologique est un espace terrestre et/ou marin situé exclusivement sur un domaine de l'Etat, renfermant des milieux naturels rares ou fragiles, d'in- térêt biologiques et écologiques ayant pour vocation la conservation des espèces végétales ou animales de leur habitat à des fins scientifiques et éducatives:

Article 7

La réserve naturelle est un espace naturel, terrestre et/ou marin, constitué à des fins de conservation et de maintien du bon état de la faune sédentaire ou migratrice, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles et des formations géologiques et géomorphologiques présentant un intérêt particulier qu'il convient de préserver ou de réhabiliter. Elle est utilisée à des fins de recherche scientifique et d'éducation environne- mentale uniquement.

Article 8

Le site naturel est un espace contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels particuliers, d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégés du fait de leur rareté, de leur représentativité, de leurs qualités esthétiques ou de leur importance paysagère, historique, scientifique, culturelle ou…

Article 9

Le projet de création d'une aire protégée est établi à l'initiative de l'administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées. Il est soumis à l'avis des administrations et des collectivités locales concernées. La ou les administrations et collectivités locales concernées peuvent formuler des avis et pr…

Article 10

Le projet de création d'une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à l'examen dudit projet par la ou les administrations et collectivités locales concernées. Cette enquête a pour objet de permettre au public, y compris la population locale, de prendre connais- sance du projet…

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans toute l'étendue de l'aire protégée, sauf autorisation préalable de l'administration compétente, toutes actions susceptibles de nuire au milieu naturel, à la conservation de la faune et de la flore, ou d'altérer le carac…

Article 19

t'aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement et de gestion, dont le projet est établi à l'initiative de l'administration compétente, en concertation avec les collectivités locales et les populations concernées.

Article 20

Le plan d'aménagement et de gestion décrit les éléments constitutifs de l'aire protégée, physiques et biologiques, son environnement socio-économique, les objectifs de protection immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d'aménagement et de gestion, les mécanismes de suivi et de contrôle, ainsi que les indicateurs d'i…

Article 21

La durée de validité du plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée, qui ne doit pas excéder dix ans, ainsi que la forme et les modalités de son approbation et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Préalablement à son approbation par l'administration compétente, le projet de plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est soumis à l'avis des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de la société civile ayant exprimé leur volonté. Lesdites collectivités locales, associations et admin…

Article 23

Les collectivités locales et les administrations publiques concernées prennent, en concertation avec l'administration compétente, toutes les mesures nécessaires relevant de leur compétence pour la mise en œuvre et le respect des dispositions du plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée concernée. Section Il Gestion

Article 24

La gestion de l'aire protégée est assurée par l'administration compétente, en collaboration et en partenariat avec les collectivités locales et les populations concernées. Les fonctions de gestion recouvrent notamment: • la préparation du projet de plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée et de sa révision; • l'aménag…

Article 25

Sans préjudice des droits reconnus aux tiers, l'administration compétente peut concéder la gestion de l'aire protégée, totalement ou partiellement, à toute personne morale de droit public ou privé, qui s'engage à respecter les conditions générales de gestion prévues par la présente loi et les clauses d'une convention et d'un cahier des charges établis par l'administration.

Article 26

La gestion de l'aire protégée est déléguée après ap- pel à la concurrence faisant l'objet d'un règlement qui prévoit, notamment, les critères d'éligibilité, les modalités de sélection, ainsi que les qualifications professionnelles et techniques requises pour la dé- légation de ladite gestion conformément à la loi en vigueur. Tou…

Article 27

La convention de gestion déléguée prévoit, notam- ment: • l'objet et la consistance de la gestion déléguée et la délimitation des zones d'intervention qu'elle concerne; • la consistance des biens dont la gestion est déléguée et, le cas échéant, les règles régissant la reprise des biens meubles et immeubles; • la durée qui ne peu…

Article 28

Le cahier des charges visé à l'article 25 ci-dessus prévoit, notamment: • l'objet et la consistance de la gestion déléguée, ainsi que la délimitation de l'espace qu'elle concerne; • les règles et conditions de gestion et d'utilisation des infrastructures et des biens dont la gestion est déléguée, ainsi que les conditions et les…

Article 29

Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres des agents visés à l'article 36 ci-dessous ou les empêche, de quelque manière que ce soit, d'exercer leurs fonctions est puni d'une amende de 600 à 1.200 dirhams.

Article 30

Est puni d'une amende de 30 à 1.200 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations concernées, quiconque: • circule dans les zones dont l'accès est interdit au public; • abandonne objets ou détritus, solides ou liquides à l'intérieur d'une aire protégée; • contrevient aux interdictions de cueillette ou de ramassage; • laisse divaguer des animaux domestiques en dehors des lieux autorisés.

Article 32

Est puni d'une amende de 1 200 à 10 000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque: • procède à des cultures ou à des plantations dans les lieux où ces activités ne sont pas autorisées; • procède à des cultu…

Article 33

Sans préjudice des peines plus severes, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2 000 à 10000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pollue par des produits toxiques ou dangereux le sol, les ressources en eau, la flore ou cause l'intoxication de la faune.

Article 34

Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de chasse, de pêche dans les eaux continentales, de forêt, de police de l'eau et d'urbanisme sont doublées une seule fois lorsque les infractions qu'elles sanctionnent sont commises à l'intérieur d'une aire protégée. En cas de récidive, les sanctions prévues par les articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont portées au double.

Article 35

Indépendamment des sanctions prévues par les articles ci-dessus, la décision de condamnation peut prévoir la remise en état des lieux aux frais du condamné. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le jugement peut ordonner le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. Section Il Constatation des infractions

Article 36

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration habilités spécialement à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration sel…

Article 37

A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès- verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) agent(s) et par la ou les personne(s) concernée(s) par les infractions. En cas de refus de celle(…

Article 38

En cas d'infraction flagrante, les agents vises à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au (x) contrevenant(s) de quitter les lieux de l'infraction immédiatement. Ils peuvent saisir les objets, instruments ou véhicules utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un l…

Article 39

Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l'article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique. Ils peuvent recourir à tout moyen approprié d'enquête, notamment le prélèvement d'échantillons contre récépissé. Ceux-ci sont placés sous scellés et un exemplaire du procès-verbal d…

Article 40

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletinofficiel. Les parcs nationaux existants à la date de publication de la présente loi au « Bulletinofficiel » seront classés dans l'une des catégories prévues par les dispositions de l'article 2 de la présente loi, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 41

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir du 30 joumada 1 1353 (11 septembre 1934) sur la création des parcs nationaux et des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du (( Bulletin officiel» n° 5861 du 20 chaabane 1431 (2 août 2010).