On entend, au sens de la présente loi, par: - Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité : l'Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Electricité créée en vertu du titre II de la présente loi et désignée ci-après par « ANRE » ; - Consommateur: toute personne physique ou morale achetant de l'énergie électrique en v…
Loi relative à la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'ANRE
Outre les missions qui lui sont imparties par les dispositions de la loi précitée nO 13-09, le gestionnaire du réseau électrique national de transport exerce ses missions conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses de son cahier des charges approuvé par voie réglementaire. Le gestionnaire du réseau électrique…
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore, tous les cinq ans, un programme plurian nuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et les interconnexions, couvrant les cinq années à venir, en tenant compte des investissements prévus en matière de capacités de production. Chaque g…
Concomitamment à la saisine pour avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport par l'administration au sujet de l'autorisation provisoire prévue à l'article 10 de la loi précitée n013-09, l'administration saisit l'ANRE pour formuler son avis sur ladite autorisation provisoire. L'AN RE, après concertat…
Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est responsable, dans son périmètre de distribution, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique de distribution conformément à son cahier des charges. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité s'abstiennent de toute discr…
Les ressources du gestionnaire du réseau électrique national de transport proviennent de la perception: - du tarif d'accès aux interconnexions; - du tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport; - des rémunérations perçues au titre des autres services rendus aux utilisateurs du réseau électrique national de transport; - de toute autre recette perçue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En contrepartie de l'utilisation du réseau électrique de moyenne tension de la distribution, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité perçoit: - une rémunération calculée sur la base du tarif d'utilisation du réseau électrique de moyenne tension de la distribution; - et une rémunération au titre des autres services rendus aux utilisateurs des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution. Chapitre IV L'accès aux réseaux
Le droit d'accès au réseau électrique national de transport et aux réseaux électriques de moyenne tension de la distribution est garanti aux utilisateurs desdits réseaux. Les modalités d'accès aux réseaux précités sont fixées par des conventions conclues entre, d'une part le gestionnaire du réseau électrique national de transpor…
Un droit d'accès aux interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers est garanti par le gestionnaire du réseau électrique national de transport aux utilisateurs dudit réseau, dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions. Une copie de toute convention conclue à cet effet es…
Pour pallier toute interruption de la fourniture d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergies renouvelables ou remédier à l'intermittence de cette énergie, le consommateur connecté au réseau électrique national de transport recourt à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable pour disposer de l'énergi…
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore des indicateurs de qualité auxquels doit répondre le réseau électrique national de transport en termes de sécurité, de fiabilité et d'efficacité. Ces indicateurs sont approuvés par l'ANRE préalablement à leur mise en œuvre. Les gestionnaires des réseaux de distri…
Le code de bonne conduite relatif à la gestion du réseau électriq ue national de transport est élaboré par le gestion naire du réseau électrique national de transport et soumis à l'ANRE aux fins d'approbation. Ledit code réunit les mesures destinées à garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau électrique national de trans…
Par dérogation aux dispositions de la loi nO 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport et les tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution sont fixés, selon les modalités fixées au présent chapitre, par l'ANRE.
Le tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport par les utilisateurs dudit réseau est fixé par l'AN RE, après avis du gestionnaire du réseau électrique national de transport. Sont pris en compte dans la fixation du tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport: -les coûts liés à la conduite, l'…
Sous réserve des dispositions de l'article 55 de la présente loi, les tarifs d'utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution sont fixés par l'ANRE, après avis du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 15 ci-dessus s'appliquent aux…
Il est institué, sous la dénomination «Autorité nationale de régulation de l'électricité», une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, régie par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
L'ANRE s'assure du bon fonctionnement du marché libre de l'électricité et régule l'accès des auto-producteurs au réseau électrique national de transport. A cet effet, elle: - approuve les périmètres, règles d'imputation et principes déterminant les relations financières entre les activités comptablement séparées visées à l'artic…
Outre les missions qui lui sont dévolues par l'article 18 ci-dessus, l'AN RE : - donne son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes législatifs et réglementaires relevant des missions qui lui sont imparties; - peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui-ci des projets de textes l…
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, l'ANRE est habilitée à demander, conformément aux dispositions de la présente loi, aux personnes soumises à son contrôle, notamment le gestionnaire du réseau électrique national de transport, les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, les utilisateurs…
L'ANRE est habilitée à effectuer à tout moment des contrôles sur pièces et sur place auprès des personnes soumises à son contrôle afin de s'assurer qu'elles respectent les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. A cet effet, l'ANRE dispose d'agents assermentés. Les contrôles effectués donnent lie…
Les organes de l'ANRE sont: - le Conseil ; - le Président; - le Comité de règlement des différends.
Les membres du Conseil et du Comité de règlement des différends exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité.lls perçoivent des indemnités fixées par décret.
Les membres du Conseil et du Comité de règlement des différends sont astreints au secret professionnel sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal. Section première. - Du Conseil
Outre le Président nommé conformément à la législation en vigueur, le Conseil de l'ANRE se compose: - de trois membres nommés par décret, le premier est choisi en raison de ses compétences en matière juridique, le deuxième en raison de ses compétences en matière financière et le troisième en raison de ses compétences dans le dom…
Le Conseil est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'ANRE. A cet effet, le Conseil : - arrête la politique générale de l'ANRE ; - approuve le règlement intérieur de l'ANRE ; - approuve, sur proposition du Président, l'organigramme de l'ANRE fixant les structures organisationnelles et le…
Le Conseil se réunit sur convocation du Président ou à la demande de cinq de ses membres aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an. Le Conseil délibère valablement lorsque sept au moins de ses membres dont le Président sont présents. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des…
Le Président gère et dirige l'ANRE. A cet effet, il : - préside le Conseil, le convoque et arrête l'ordre dujour de ses séances; - exécute les délibérations du Conseil et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin; - saisit, conformément aux dispositions de l'article 31 ci- dessous, le Comité de règlement des différends; -…
Le Comité de règlement des différends se compose des membres ci-après: - un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, président; - deux membres désignés intuitu personae par le Conseil de l'ANRE en raison de leur compétence dans le domaine juridique. Les membres visés à l'alinéa précédent sont désignés po…
Le Comité de règlement des différends est compétent pour connaître des différends entre le gestionnaire du réseau électrique national de transport et un utilisateur du réseau électrique national de transport ou entre un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et un utilisateur du réseau électrique de moyenne tension…
Le Comité de règlement des différends est saisi par le Président de l'ANRE, à la demande du Conseil, de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, de tout utilisateur du réseau électrique ou de toute autre personne intéressée.
Le Comité de règlement des différends adresse la notification des griefs à la personne mise en cause selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'AN RE. La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification pour transmettre au président du Comité de règlement de…
Le Comité de règlement des différends se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque deux au moins de ses membres sont présents. Les avis conformes du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. W 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016)
Les avis conformes émanant du Comité de règlement des différends sont motivés et soumis au Président. Au vu des avis visés à l'alinéa précèdent, le Président de l'ANRE prononce par décision les sanctions requises conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessous. Ces décisions sont notifiées aux parties intéressées.
Les modalités de fonctionnement du Comité de règlement des différends sont fixées par le règlement intérieur de l'ANRE.
Lorsque le Comité de règlement des différends, saisi conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, constate, après avoir diligenté, le cas échéant, une enquête, un des manquements ci-après, il met en demeure l'auteur de ce manquement pour y remédier dans un délai qu'il fixe: - violation d'une disposition législative o…
Les parties ayant saisi le Président afin de soumettre le différend au Comité de règlement des différends doivent acquitter une contribution versée à l'ANRE. Le montant de cette contribution est fixé par l'ANRE dans la limite d'un seuil fixé par voie réglementaire.
L'ANRE met à la disposition du Comité de règlement des différends tous les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Chapitre III Organisation financière et comptable
Le budget de l'ANRE comprend: A) - En recettes,' 1 ° - une contribution proportionnelle aux sommes perçues par le gestionnaire du réseau électrique national de transport et par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité au titre respectivement du tarif d'utilisation du réseau électrique national de transport et…
Le Président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'ANRE. Il peut instituer des sous-ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique.
L'ANRE tient sa comptabilité conformément aux dispositions de la loi nO 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir nO 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), telle qu'elle a été modifiée. L'exercice comptable de l'ANRE commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Les états de synthèse de l'ANRE sont approuvés par le Conseil au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les excédents de trésorerie de l'ANRE sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume.
Le recouvrement des créances de l'ANRE s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques. Chapitre IV Du contr6le de l'ANRE
Les dispositions de la législation relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ne sont pas applicables à l'AN RE.
L'AN RE établit un rapport annuel sur ses activités qui fait l'objet de débat au Parlement.
Un comptable détaché auprès de l'ANRE par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances assume auprès du Président les attributions dévolues au comptable public par les lois et règlements en vigueur. L'exécution du budget de l'ANRE est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
L'ANRE doit se doter d'une structure d'audit interne chargée de contrôler le respect, par ses différents services, des normes et procédures s'appliquant à leurs activités. Cette structure rend compte de ses activités dans un rapport annuel qu'elle soumet au Conseil.
Les comptes de l'ANRE sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d'un expert-comptable conformément à la législation en vigueur. Le rapport d'audit est communiqué au Conseil. L'expert-comptable est désigné pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les décisions de l'ANRE peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Rabat. Chapitre V Personnel de l'ANRE
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l'ANRE est dotée de fonctionnaires détachés des administrations et d'un personnel recruté par ses soins conformément à son statut du personnel. L'ANRE peut faire appel, dans le cadre d'un contrat type arrêté par le Conseil, à des contractuels pour de…
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des systèmes d'information relatifs aux réseaux précités.
