Loi relative à l'appel public à l'épargne

44-122012Loi n° 44-12 · Dahir 1-12-5531 articles
Article 1

* Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci- dessous, l'appel public à l'épargne est constitué par : - l'admission d'un instrument financier tel que défini à l'article 2 ci-après ; - l'émission ou cession des titres visés ci- dessus au public, en ayant recours, directement ou indirectement, au démarchage, ou à la publicité…

Article 2

* On entend par : 1. Instruments financiers1 : a) Les titres de capital représentés par les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en 1 Conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi 70-14 relative aux OPCI,…

Article 3

Ne sont pas assimilées à un appel public à l'épargne : 1) l'émission ou la cession de titres émis par l'Etat ; 2) l'admission d'un instrument financier à terme sur un marché réglementé ; 3) l'émission ou la cession de titres auprès d'un nombre restreint d'investisseurs qualifiés, tels que définis au deuxième alinéa du présent ar…

Article 4

Sans préjudice de toutes autres obligations d'information découlant de législations et de réglementations particulières qui lui sont applicables, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne est soumise aux obligations d'information prévues par la présente loi : - au moment de l'appel public à l'épargne et…

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci- dessous, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne est tenu d'établir un document d'information selon les modalités fixées par l’AMMC. Préalablement à sa publication et à sa diffusion, ce document d'information doit être visé par l’AMMC. Toute information…

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci- dessous, toute personne morale ou organisme faisant appel public à l'épargne est tenu de publier, à cet effet, un extrait du document d'information visé à l'article 5 de la présente loi dans un journal d'annonces légales ou sur tout autre support de publication défini par l’AMMC selon les modalités qu'il fixe.

Article 7

Sans préjudice des dispositions des articles 9,10, 11, 12, 14 et 15 ci-dessous, la diffusion par la personne morale ou l'organisme faisant appel public à l'épargne de toute information relative à l'opération envisagée est interdite entre le dépôt du document d'information prévu à l'article 5 ci-dessus et sa publication après obtention du visa de l’AMMC.

Article 8

Le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi n'est pas exigé dans les cas suivants : - l'émission ou la cession de titres garantis par l'Etat ; - l'attribution gratuite de titres de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; - l'émission de titres de capital issus de la conv…

Article 9

Toute personne morale ou organisme envisageant de faire appel public à l'épargne à l'extérieur du Maroc est tenu d'en informer l’AMMC dans les quinze jours (15) ouvrables précédant le lancement de l'opération. Elle adresse à l’AMMC les documents d'information établis dans le cadre de ladite opération et l'informe des obligations…

Article 10

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne doivent publier un rapport financier annuel. La liste des documents que contient ce rapport est fixée par l’AMMC. La publication du rapport prévu à l'alinéa précédent doit inclure, également, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les…

Article 11

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne doivent publier un rapport financier au titre du premier semestre de chaque exercice. La liste des documents que contient ce rapport est fixée par l’AMMC. La publication du rapport prévu à l'alinéa précédent doit inclure également une attestation des commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes semestriels présentés sous forme consolidée le cas échéant.

Article 12

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne doivent publier trimestriellement des indicateurs d'activité et financiers. Cette obligation n'est pas applicable aux sociétés de capital-risque régies par la législation en vigueur.

Article 13

Le contenu, les délais, les modalités et les formes des publications visées aux articles Loi n° 44-12 relative à l'Appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne 10, 11, 12 et 15 de la présente loi sont fixés par l’AMMC.

Article 14

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne par émission de titres de créance, ou dont les titres de capital sont inscrits à la cote de l'un des compartiments de la Bourse des valeurs, et qui contrôlent d'autres sociétés, au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 précitée, doivent établir et faire cert…

Article 15

Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne sont tenus de publier dans un journal d'annonces légales et sur tout autre support de publication exigé par l’AMMC, aussitôt qu'ils en ont pris connaissance, toute information portant sur leur organisation, leur situation commerciale, technique ou financière, e…

Article 16

Les documents et informations prévus aux articles 10, 11, 12, 14 et 15 de la présente loi, ainsi que la date de leur publication et l'identification du ou des supports de publication utilisés doivent être communiqués à l’AMMC par les personnes morales ou organismes concernés selon les modalités fixées par lui. TITRE III DU CONTROLE DE L'INFORMATION

Article 17

L’AMMC s'assure du respect, par les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne, des obligations d'information prévues par la présente loi et par toute autre législation ou réglementation en vigueur.

Article 18

L’AMMC peut demander, à l'initiateur d'un appel public à l'épargne et aux frais de ce dernier, tous documents ou toutes explications ou justifications sur le contenu du document d'information prévu à l'article 5 ci-dessus ou par toute autre législation particulière. A cet effet, elle peut mandater un expert indépendant de l'init…

Article 19

L’AMMC peut, à tout moment, demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne communication des documents sur la base desquels ils ont procédé aux certifications des comptes. Elle peut également leur demander de procéder auprès de ces mêmes sociétés à toute analyse complémentaire ou vérification…

Article 20

Dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la mise en œuvre des obligations d'information mentionnées à l'article 16 de la présente loi, après leur publication, l’AMMC peut exiger des personnes ou organismes concernés qu'ils procèdent à des publications rectificatives, sans préjudice des sanctio…

Article 21

L’AMMC peut, à tout moment, ordonner l'arrêt immédiat d'un appel public à l'épargne, s'il est avéré qu'un document d'information n'a pas été établi à cet effet et/ou si le document d'information établi n'a pas obtenu le visa l’AMMC. Si l'injonction prévue au premier alinéa du présent article reste sans effet, les personnes réalisant cette opération sont passibles des sanctions pénales prévues à l'article 23 de la présente loi.

Article 22

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, l’AMMC peut retirer le visa au document d'information à tout moment d'un appel public à l'épargne, mais avant le dénouement de celui-ci, s'il est avéré que ledit document comprend des informations fausses ou trompeuses ou des omissions de nature à induire le pub…

Article 23

Toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, qui aura réalisé, directement ou par personne interposée, un appel public à l'épargne, sans que le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi ait été établi ou avant qu'il n'ait reçu le visa de l’AMMC, sera punie…

Article 24

Est en état de récidive, au sens de l'article 23 ci-dessus, toute personne qui a commis une infraction dans les cinq ans (5) suivant une condamnation irrévocable pour des faits similaires. TITRE V AUTRES SANCTIONS

Article 25

Le président de l’AMMC peut prononcer un avertissement, un blâme et/ou une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre des personnes morales ou des organismes visés aux articles 3 (3ème et 4ème alinéas),4 (2ème et 3ème alinéas), 8 (2ème et 3ème alinéas) 9, 10, 11, 12, 15,16 et 19 lor…

Article 26

L’AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre le quintuple du montant de la rémunération due, sans qu'elle puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) dirhams, à l'encontre de tout intermédiaire financier qui participe au démarchage ou au placement d'instruments financiers dans le cadre d'un appel public…

Article 27

En cas d'appel public à l'épargne effectué sans que le document d'information prévu à l'article 5 de la présente loi ait été établi ou avant qu'il n'ait été visé et publié ou lorsque le contenu du document publié n'est pas conforme à celui du document d'information visé par l’AMMC ou que l'émetteur ne se conforme pas aux caracté…

Article 28

Seuls les intermédiaires financiers, visés à l'article 2 ci-dessus et les personnes physiques ou morales mandatées par lesdits intermédiaires financiers, sont habilités à exercer le démarchage financier. Les personnes éligibles à exercer le démarchage financier doivent au préalable procéder à leur enregistrement auprès de l’AMMC. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par l’AMMC.

Article 29

Le traitement de tout dossier présenté à l’AMMC, dans le cadre des articles 3, 5 et 8 de la présente loi donne lieu au règlement préalable d'une commission. Cette commission reste acquise même en cas de retrait ou de refus de visa ou d'annulation de l'opération envisagée. Le taux de la commission est fixé en fonction du type d'o…

Article 30

Pour l'application de la présente loi, de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux et de la loi n° 19- 14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, la liste des journaux d'annonces légales est fixée par l'administration.

Article 31

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de la date d'effet du texte réglementaire nécessaire à son application. Demeurent en vigueur les textes réglementaires dûment publiés et pris en application du dahir portant loi n° 1- 93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique…