Au sens de la présente loi, on entend par : – « l’arbitrage » : l’acte de soumettre un litige à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage ; – « le tribunal arbitral » : l’arbitre unique ou un collège d’arbitres ; – « le règlement d’arbitrage » : tout texte fixant une pr…
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit, de nature contractuelle ou non contractuelle. La convention d’arbitrage revêt la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause d’arbitrage.
La convention d’arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès- verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi ou par tout autre moyen convenu entre les parties. La convention d’arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par le…
Le compromis d’arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s’engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral. Le compromis d’arbitrage peut être conclu même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction. Lorsqu’il y a accord sur le recours à l’arbitrage au cours de l’examen du liti…
Le compromis d’arbitrage doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige. Il comprend également toutes les informations désignant l’identité, l’adresse, le domicile ainsi que l’adresse électronique de chaque partie. Le compromis est caduc lorsqu’un arbitre parmi ceux formant le tribunal arbitral qu’il désigne n’accepte pa…
La clause d’arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout ou partie des litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
A peine de nullité, la clause d’arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci.
La clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l’annulation ou la cessation des effets du contrat, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi.
L’introduction d’une action devant la juridiction compétente ou l’invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l’annulation ou la cessation des effets du contrat principal, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne pas la suspension de la procédure de l’arbitrage. Il appartient au tribunal arbitral de trancher quant à la validité ou la nullité dudit contrat.
L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé. Lorsque l’arbitrage est porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se…
La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique en pleine capacité disposant d’un minimum d’expérience et de compétence scientifique qui l’habilite à accomplir la mission d’arbitrage et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits contraires à l’honneur,…
Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d’arbitre, soit de manière individuelle, soit au sein d’une personne morale doivent être inscrites sur la liste des arbitres. Les modalités de la tenue ainsi que les conditions d’inscriptio…
Les parties au litige peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste des arbitres prévue à l’article 12 ci-dessus. En outre, le président de la juridiction compétente peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs arbitres hors de ladite liste, après convocation des parties.
Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamment de son article 62, toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d’arbitrage pour le règlement des litiges concernant les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites et selon les formes et procédures prévues par la présente loi.
La convention d’arbitrage ne peut pas concerner le règlement de litiges relatifs à l’état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce.
Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités territoriales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage. Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage à l’exception de celles concernant…
Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales, les établissements publics ainsi que les autres entreprises publiques peuvent conclure des conventions d’arbitrage.
Lorsqu’un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de la procédure d’arbitrage ou annulation de la convention d’arbitrage. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction compétente doit…
La convention d’arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d’engager la procédure d’arbitrage soit au cours de celle-ci, d’avoir recours au juge des référés en vue de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile. Les parties peuvent se rétracte…
Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer le nombre et les modalités de désignation, y compris celles du président, soit dans la convention d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de l’institution choisie. A défaut d’accord des parties sur…
S’il s’avère que le ou les arbitres désignés par la convention d’arbitrage ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi pour exercer cette fonction, ou que toute autre cause faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la désignation du nouvel ou des nouveaux arbitres soit d’accord des parties, soit conformément à l’article 22 ci-après.
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi conformément aux prévisions des parties ou à défaut, en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente après convocation des parties, et portant désignation d’un arbitre, conformément au…
Si le tribunal arbitral n’a pas été désigné à l’avance et que les modalités et la date de sélection des arbitres n’ont pas été fixées ou lorsque les parties n’en ont pas convenues, les procédures suivantes sont à suivre : 1- Lorsque le tribunal arbitral est composé d’un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la j…
Un arbitre peut être récusé quand : – il a fait l’objet d’une condamnation par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée pour l’un des faits prévus à l’article 11 ci-dessus ; – il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect au litige ; – il y a parenté ou alliance entre l’…
L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord exprès des parties ou après l’expiration du délai de récusation prévu par l’article 26 ci-après, sans que les parties n’en aient fait la demande.
Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l’arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque cet arbitre ne se retire pas de son plein gré dans un délai d…
Lorsqu’un empêchement entrave l’exercice de la mission d’un arbitre, ou lorsque celui-ci n’entame pas ladite mission, cesse de l’exercer ou ne l’accepte que tardivement et sans motif valable, entraînant ainsi un retard de la procédure d’arbitrage, sans qu’il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président…
Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l’arbitre dès qu’il en a été avisé. Dans ce cas, un autre arbitre est nommé selon les mêmes règles appliquées pour la nomination de l’arbitre dont il a été mis fin à la mission.
Lorsqu’une demande de récusation ou de révocation d’un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d’arbitrage est suspendue, de plein droit, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, à moins que l’arbitre concerné n’accepte de se désister. Les difficultés relatives à la récusation ou à la…
La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée. La preuve de l’acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis d’arbitrage ou par l’accomplissement d’un acte qui indique le commencement de la mission. L’arbitre ayant…
Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal. Sous-section III. – Des procédures et incidents
Sauf convention contraire des parties, la procédure d’arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral devient complète. Préalablement à tout examen au fond, il appartient au tribunal arbitral de statuer par ordonnance, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites d…
Le tribunal arbitral fixe les modalités de la procédure arbitrale qu’il juge adéquates sous réserve des dispositions de la présente loi, sans être tenu de suivre les règles établies pour les juridictions, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage. Le tribunal arbitral peut, durant le déroulement…
L’arbitrage se déroule en langue arabe sauf convention contraire des parties. La langue de l’arbitrage s’applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les correspondances, les mémoires écrits, les documents, les pièces justificatives, les plaidoiries orales, les audiences et les réunions ainsi qu’à toute sentence…
Le demandeur d’arbitrage doit présenter, dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, sa requête d’arbitrage écrite ou par voie électronique, comprenant son nom, son adresse, le nom et l’adresse du défendeur, un exposé des faits concernant l’instance ainsi que l’objet du litige et ses demandes. La…
Le défendeur peut en réponse présenter ou adresser par voie électronique un mémoire écrit, comprenant ses moyens de défense, ses requêtes interlocutoires ou reconventionnelles accompagné de tous les documents et éléments de preuve.
Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, lui demander de le produire.
Des copies des mémoires, pièces ou autres papiers produits par chaque partie devant le tribunal arbitral, sont communiquées à l’autre partie. Il en est de même pour les rapports d’experts ou toutes autres preuves, tout en leur accordant un délai pour émettre leurs réponses et observations. Les parties à l’arbitrage peuvent, au c…
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral tient des séances de plaidoiries pour permettre aux parties d’expliquer l’objet de l’instance et d’exposer leurs preuves et justifications, ou peut se limiter à la production des mémoires et des documents écrits. Les parties à l’arbitrage doivent être avisées des dates…
Sauf convention contraire des parties, la non-production de la requête introductive d’instance par le demandeur, sans motif valable dans le délai qui lui est imparti, entraîne l’arrêt de la procédure d’arbitrage par décision du tribunal arbitral. Si le défendeur ne produit pas son mémoire en réponse dans le délai qui lui est imp…
Le tribunal arbitral procède à toutes les procédures d’investigation y compris l’audition des témoins, la commission d’experts, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut également procéder à l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre. Les auditions devant le tribunal arbitral se font conformément à la procédure devant être appliquée. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut prendre, sur demande de l’une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire dans la limite de sa mission. Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue ne l’exécute pas, la partie en faveur de laquelle elle a été rendue peut saisir le président de la juridiction compétente en vue d’émettre une ordonnance sur une demande d’exécution.
En cas de pluralité d’arbitres, ceux-ci sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations d’arbitrage ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à commettre l’un d’eux pour accomplir lesdits actes. L’arbitre-président, peut de droit, trancher les quest…
Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et les moyens de défense qui sont nécessaires pour trancher les demandes qui lui sont soumises. Si au cours de la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur une question qui ne relève pas de sa compétence ou si un recours a été int…
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur les règles de droit devant être appliquées au litige, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu’il juge les plus proches du litige. Dans tous les cas, il doit se conform…
Si les parties s’entendent expressément à conférer au tribunal arbitral la qualité d’amiable compositeur, ce tribunal statue, dans ce cas, selon les règles de justice et d’équité sur l’objet du litige.
Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige à l’amiable, le tribunal met fin à la procédure arbitrale et en dresse acte par sentence arbitrale après vérification des conditions du règlement. Cette sentence produit le même effet que toute autre sentence arbitrale prononcée sur le fond de l’aff…
Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai à l’expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six (6) mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé de la même période par accord des parties. A défau…
Après accomplissement de la procédure d’investigation et lorsqu’il estime que l’affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré ainsi que la date du prononcé de la sentence arbitrale. Il peut modifier ladite date, selon les circonstances, à condition de respecter le délai d’arbitra…
La sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet de la sentence arbitrale. En cas de divergence de vues entre les arbitres, la sentence arbitrale doit se conformer à l’avis du président du tribunal. L’avis contr…
