Loi relative aux archives

69-992007Loi n° 69-99 · BO 558841 articles
Article 1

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. La constitution et la conservation de ces documents sont organisées dans l'intérê…

Article 2

Tout fonctionnaire ou employé relevant des personnes physiques ou morales visées à l'article 3 ci- après est responsable des documents produits ou reçus dans l'exercice de sa fonction. Chapitre II : Les archives publiques

Article 3

Les archives publiques sont : - les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, dans l'exercice de leurs activités ; - les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés chargés de la gestion d'un service public pour la partie de leurs ar…

Article 4

Lorsqu'il est mis fin à l'exercice d'une administration, organisme ou établissement visé à l'article 3 de la présente loi, ses archives doivent être versées à « Archives du Maroc » à moins que ses attributions n'aient été confiées à un organisme successeur.

Article 5

Les personnes, organismes et établissements visés à l'article 3 de la présente loi sont tenus, en collaboration avec « Archives du Maroc » et conformément à ses missions, d'élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs archives courantes et des archives intermédiaires, visées aux articles 6, 7 et 8 ci-des…

Article 6

Les archives publiques sont des archives courantes, intermédiaires ou définitives.

Article 7

Les archives courantes sont les documents visés à l'article 3 ci-dessus qui sont couramment utilisés pour une période déterminée, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, par les personnes, les organismes et les établissements visés audit article 3. La conservation des archives courantes incombe aux organismes qui les ont produits ou reçus.

Article 8

Les archives intermédiaires sont les documents qui ont cessé d'être considérés comme archives courantes, qui peuvent être utilisés occasionnellement par les organismes qui les ont constitués alors que leur sort final n'est pas encore fixé. La conservation et la gestion des archives intermédiaires doivent être assurées par les or…

Article 9

Les personnes, établissements et organismes visés à l'article 3 de la présente loi sont tenus d'établir et de tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les délais de conservation des archives courantes et intermédiaires et leur sort final. Les modalités de conservation des archives courantes et intermédiaires ains…

Article 10

A l'expiration des délais de conservation prévus par le calendrier visé à l'article 9 ci-dessus, ces archives font l'objet d'un tri pour déterminer les documents destinés à être conservés de manière définitive et ceux dépourvus de tout intérêt scientifique, statistique ou historique destinés à être détruits. Les documents qui, a…

Article 11

Les archives définitives doivent être versées à « Archives du Maroc ». Les organismes ayant constitué ces archives doivent en assurer progressivement la conservation sous forme d'archive électronique. Les cas où « Archives du Maroc » laisse le soin de la conservation des archives définitives produites ou reçues par certaines adm…

Article 12

Les services d'« Archives du Maroc » et les autres services d'archives publics sont tenus de collecter, d'inventorier, de classer et de mettre à la disposition du public les archives définitives. Ils sont également, tenus de les conserver et de les préserver. Section II : De la communication des archives publiques

Article 13

Tout fonctionnaire ou employé chargé de la collecte ou de la conservation d'archives est tenu du secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Article 14

Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessous, les documents versés à « Archives du Maroc » et aux autres services d'archives publics demeurent à la disposition des personnes, administrations, organismes et établissements qui en ont effectué le versement.

Article 15

Les documents qui, de par leur nature, ont vocation à être communiqués au public ou ceux qu'une loi spéciale rend communicables dans les conditions qu'elle fixe peuvent être consultés, sans délai, par toute personne qui en fait la demande.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les archives publiques sont librement communicables au public à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l'exception des cas prévus à l'article 17 ci-après.

Article 17

Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont librement communicables est porté à : 1 - Cent ans : a) à compter de la date de naissance de l'intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical et pour les dossiers de personnel ; b) pour les minutes et répertoires des no…

Article 18

Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » peuvent autoriser, à des fins de recherches scientifiques et après accord de l'administration d'origine, la consultation d'archives publiques sans toutefois porter atteinte au secret de la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de la vie privée.

Article 19

Sous réserve des textes législatifs et réglementaires régissant la propriété industrielle ou les droits d'auteurs et les droits voisins, toute personne autorisée à consulter les archives publiques peut en faire établir à ses frais des reproductions ou extraits.

Article 20

Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » est habilité à délivrer des copies et extraits certifiés conformes des documents d'archives qu'il conserve. Les demandeurs desdits documents doivent prendre à leur charge les frais de ces copies et extraits et de leur certification.

Article 21

Les modalités de communication des archives publiques aux usagers et de délivrance des copies et extraits certifiés conformes sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Les dispositions de ce présent chapitre ne s'appliquent pas aux archives publiques relatives à l'histoire militaire qui demeurent régies, quant à leur identification, classement, conservation et communication, par les dispositions du dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1424 (3 mai 2000) portant création de la commission marocaine d'histoire militaire. Chapitre III : Les archives privées

Article 23

Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article premier ci-dessus qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3 de la présente loi.

Article 24

Afin de sauvegarder le patrimoine archivistique national, « Archives du Maroc » est habilité à acquérir par voie d'achat et à recevoir à titre de don, de legs, ou de dépôt révocable, des archives privées dont il assure la conservation, le traitement et la communication. Toute acquisition d'archives privées par voie d'achat, ou l…

Article 25

Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques par « Archives du Maroc » dans les conditions et formes prévues par la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions des objets d'art et d'antiquité te…

Article 26

Il est créé un établissement public dénommé : « Archives du Maroc », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect par les organes compétents de l'établissement des dispositions de la présente loi, en particulier celles r…

Article 27

« Archives du Maroc » est chargé principalement de sauvegarder le patrimoine archivistique national, d'assurer la constitution, la conservation, l'organisation et la communication des archives publiques à des fins administratives, scientifiques, sociales ou culturelles. A cet effet, « Archives du Maroc » exerce les missions suiv…

Article 28

« Archives du Maroc » est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur. Le conseil d'administration de l'établissement se compose outre son président, des représentants de l'Etat et de personnalités nommées par le Premier ministre, choisies dans le secteur public ou privé pour leur compétence, en matière de conservation des archives pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 29

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'établissement. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'établissement et notamment : - arrête le programme des opérations techniques et financières de l'établissement ; - arrête le…

Article 30

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèses de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant. Le…

Article 31

Le conseil d'administration peut décider la création en son sein de tout comité ou commission, dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions, notamment une commission consultative qui donne son avis sur toutes les questions qui sont dévolues…

Article 32

« Archives du Maroc » est géré par un directeur nommé conformément à l'article 30 de la constitution. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement. A cet effet : - il exécute les décisions du conseil d'administration ; - il gère l'établissement et agit en son nom, assure la gestion de…

Article 33

Le budget d'« Archives du Maroc » comprend : En recettes : - les produits et les revenus provenant de ses biens mobiliers ou immobiliers ; - le produit des rémunérations pour services rendus ; - le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ; - les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ; - le…

Article 34

Le personnel d'« Archives du Maroc » est constitué : - des agents recrutés conformément à son statut particulier du personnel ; - des fonctionnaires détachés des administrations publiques conformément à la législation en vigueur. Titre III : Dispositions pénales Chapitre premier : Constatation des infractions et sanctions

Article 35

Toute personne qui, aura même sans intention frauduleuse, détruit, détourné ou soustrait des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de trois à six ans.

Article 36

Toute infraction aux dispositions de l'article 13 ci-dessus est passible de la peine prévue à l'article 446 du code pénal .

Article 37

Le vol, la destruction ou la dégradation d'un document d'archives publiques ou d'un document d'archives privées conservé par un service public d'archives est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans.

Article 38

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés dûment habilités à cet effet par l'« Archives du Maroc ». Chapitre II : Conclusion des transactions

Article 39

« Archives du Maroc » a le droit de transiger en matière d'infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, soit avant ou après le jugement, s'il est avéré que cela constituait un intérêt pour la sauvegarde d'une archive publique ou que celle-ci représentait un intérêt historique, scientif…

Article 40

Les fonds d'archives conservés à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc sont transférés, après inventaire, aux archives du Maroc, conformément aux conditions et formes fixées par voie réglementaire.

Article 41

« Archives du Maroc » est subrogé dans les droits et obligations de la bibliothèque nationale du Royaume pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activit…