Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat

50-172020Loi n° 50-17 · BO 705437 articles
Article 1

La présente loi fixe la définition de l’artisanat et ses catégories ainsi que la définition de l’artisan et du Maître- artisan, de la coopérative et de l’entreprise d’artisanat, les conditions et les modalités d’inscription au Registre national de l’artisanat, créé en vertu de la présente loi et les avantages octroyés pour l’ins…

Article 2

Pour l’application de la présente loi on entend par : 1). Artisanat : Toute activité où le travail manuel demeure prépondérant et qui vise la fabrication de produits, la transformation de matières ou la prestation de services. Il est soit un artisanat de production d’art ou utilitaire, soit un artisanat de services. Est considér…

Article 3

Les produits de l’artisanat marocain doivent tenir compte du caractère patrimonial originel qui reflète un ou plusieurs éléments de l’identité marocaine avec ses diverses composantes et ses différents affluents civilisationnels et culturels. Chapitre II Registre national de l’artisanat

Article 4

Est créé un registre national de l’artisanat, mentionné dans la présente loi par « le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont assurées par l’administration selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 5

Tout artisan ou « maître-artisan» exerçant une activité d’artisanat et toute coopérative ou entreprise d’artisanat doivent s’inscrire dans le Registre national prévu à l’article 4 de la présente loi. L’opération d’inscription au registre national s’effectue à travers une plate-forme électronique créée à cet effet par l’administr…

Article 6

L’inscription au registre national s’effectue après satisfaction des conditions suivantes : a) Pour l’artisan : • il doit être titulaire d’un certificat ou d’un diplôme délivré par l’un des établissements de formation ou de formation professionnelle relevant du secteur public ou privé, autorisés conformément aux textes législati…

Article 7

La commission de qualification professionnelle prévue au paragraphe b° de l’article 6 ci-dessus est composée du représentant de la chambre d’artisanat, de l’amine de la corporation concerné et de représentants de l’administration. Les représentants de l’administration et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.

Article 8

Tout artisan, « maître-artisan », coopérative d’artisanat ou entreprise d’artisanat doit demander l’introduction de modifications ou d’informations complémentaires qui les concernent dans le Registre national, qu’il s’agisse des modifications survenues sur leur situation ou sur la ou les activités qu’ils exercent, et ce selon les mêmes modalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente loi.

Article 9

Est radiée toute inscription au Registre national d’office par l’administration dans les cas suivants : • le décès de l’artisan ou du «maître-artisan» ; • la cessation par l’artisan ou du «maître-artisan» de l’exercice de son activité pour une période de plus de 3 années ; • la cessation par la coopérative ou l’entreprise d’ar…

Article 10

Tout artisan, « maître-artisan», entreprise ou coopérative d’artisanat peut demander sa radiation du Registre national et ce, conformément aux mêmes modalités prévues à l’article 5 de la présente loi. Dans ce cas, l’artisan ou le «maître-artisan» concerné, qu’il travaille à titre individuel pour son propre compte ou en tant que…

Article 11

Les artisans, les maîtres artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat qui exercent une ou plusieurs activités d’artisanat s’organisent, au niveau de chaque préfecture ou province dans des groupements de métiers créés sous forme d’associations soumises aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 no…

Article 12

Les catégories et les listes des activités d’artisanat qui peuvent faire l’objet de création de corporations préfectorales ou provinciales, régionales et nationales des métiers les concernant sont fixées par voie réglementaire.

Article 13

Les groupements de métiers, organisés sous forme de corporations de métiers, sont soumis, en ce qui concerne les règles de leur organisation et les modalités de leur fonctionnement à des statuts particuliers dont le modèle est fixé par voie réglementaire, sous réserve des dispositions de l’article 17 de la présente loi.

Article 14

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d’artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat, les corporations préfectorales ou provinciales des métiers d’artisanats sont chargées des missions suivantes : • contribuer à l’organisation professionnelle des activités entrant…

Article 15

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d’artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat, les corporations régionales des métiers sont chargées des missions suivantes : • effectuer toutes les actions de coordination des activités des corporations préfectorales et provi…

Article 16

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d’artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat, les corporations nationales des métiers sont chargées des missions suivantes : • proposer des programmes nationaux pour la contribution à la qualification des artisans, au développ…

Article 17

Le président élu à la tête de chaque corporation préfectorale ou provinciale d’un métier, est réputé être l’amine du métier précité. Pour être amine du métier, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : • jouir de la qualité de «maître-artisan» ; • exercer une activité d’artisanat de manière effective et à son propre…

Article 18

Le président de chaque corporation préfectorale, provinciale ou régionale ou nationale des métiers est élu pour une période de 6 ans renouvelable une seule fois conformément aux dispositions des statuts de la corporation concernée.

Article 19

Le président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d’amine du métier, est chargé, outre les missions qui lui sont dévolues en vertu des statuts de la corporation prévus à l’article 13 de la présente loi et en coordination avec le mohtassib, le cas échéant, des missions suivantes : • effectuer tous les bons…

Article 20

Le Conseil national de l’artisanat créé en vertu de l’article 4 du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif à la dissolution du Comptoir artisanal marocain, à l’institution du conseil national de l’artisanat et à la création de la Maison de l’artisan, est réorganisé conformément aux dispositions de la présente l…

Article 21

Le Conseil national de l’artisanat, dont la présidence est assurée par le chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat déléguée par lui à cet effet, est composé des membres suivants : – le représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ; – le président de la Fédération des chambres…

Article 22

Le Conseil national de l’artisanat se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par an. Le président du Conseil national fixe l’ordre du jour de ses réunions qu’il adresse, avec les documents y afférents, aux autres membres 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.…

Article 23

Les réunions du Conseil national ne sont valables qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. A défaut de ce quorum, la réunion est ajournée d’au moins 48 heures. Dans ce cas, la réunion est tenue valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le Conseil national prend ses décisions à la majorité des voix des…

Article 24

Les artisans bénéficient des régimes de couverture sociale et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 25

Les artisans, les coopératives et les entreprises d’artisanat bénéficient des divers programmes d’appui et d’accompagnement que fournit l’Etat au secteur de l’artisanat qui consistent notamment en : – .l’appui technique, les expertises et la consultation ; – la participation aux expositions à l’intérieur et à l’extérieur du Roya…

Article 26

Les entreprises d’artisanat bénéficient des avantages prévus par la loi n°12-00 portant institution et organisation de l’apprentissage et les textes pris pour son application.

Article 27

Chaque artisan, «maître-artisan», coopérative d’artisanat ou entreprise d’artisanat, inscrits au Registre national d’artisanat conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient de tous les services et avantages prévus pour ces catégories par la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat.

Article 28

Les artisans et les « maîtres-artisans » qui satisfont aux conditions prévues par la loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur, bénéficient d’un régime fiscal spécifique, d’un régime de couverture sociale et médicale ainsi que des exonérations prévues par la loi précitée.

Article 29

Pour bénéficier des avantages et des mesures incitatives prévus par la présente loi, les artisans, les «maîtres-artisans», les coopératives et les entreprises d’artisanat doivent s’inscrire au Registre national conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 30

L’Etat veille, en partenariat avec les chambres d’artisanat, les divers acteurs dans le domaine de l’artisanat et les autres organismes concernés, à la mise en place d’un cadre contractuel stratégique intégré, à travers lequel sont fixés les objectifs à atteindre pour promouvoir le secteur et les engagements réciproques entre le…

Article 31

Est créée une commission spécifique comprenant les représentants des autorités gouvernementales et des acteurs visés à l’article 30 ci-dessus, chargée d’élaborer le cadre contractuel stratégique cité dans ledit article et ce, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le Conseil national de l’artisanat est chargé du suivi de l’exécution dudit cadre contractuel.

Article 32

Les administrations de l’Etat et les autres institutions et organismes publics œuvrent à donner la priorité à l’acquisition et à l’usage des produits de l’artisanat national en vue de contribuer à l’appui et à l’essor du secteur de l’artisanat dans le cadre du respect des dispositions législatives en vigueur. Chapitre V Dispositions pénales, transitoires et finales

Article 33

Est puni d’une amende de 1000 à 5 000 dirhams toute personne physique ou morale qui a produit, de mauvaise foi, de fausses mentions en vue de s’inscrire au Registre national ou d’y apporter des modifications ou des informations complémentaires.

Article 34

Est puni d’une amende de 500 à 1000 dirhams tout artisan ou maîtres-artisan qui n’a pas restitué à l’administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée, après sa radiation du Registre national, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi.

Article 35

Jusqu’à l’élection du président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d’amine du métier, l’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article 6 ci-dessus. Articles 36 Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat sont abrogées et r…

Article 37

Sont abrogées les dispositions du Titre II du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif à la dissolution du comptoir artisanal marocain, à l’institution du conseil national de l’artisanat et à la création de la Maison de l’artisan.

Article 38

Sont excluent de l’application de la loi n° 02-82 relative aux attributions du mohtassib et des oumana des corporations, promulguée par le dahir n° 1-82-70 du 28 chaabane 1402 (21 juin 1982), les amines des métiers d’artisanat visés à l’article 17 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-après. L’alinéa…