Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique

82-212023Loi n° 82-21 · BO 740036 articles
Article 1

La présente loi vise à organiser l’activité d’autoproduction de l’énergie électrique, quelles que soient la source de production, la nature du réseau, le niveau de tension et la puissance de l’installation utilisée tout en garantissant la sécurité et la sûreté du réseau électrique national et en respectant les principes de transparence et d’égalité.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : –  « L’autoproduction » : la production de l’énergie électrique exclusivement pour répondre aux besoins de l’installation d’autoconsommation ; – « L’autoconsommation » : la consommation de l’énergie électrique produite exclusivement par l’installation d’autoproduction ; – « L’autoprodu…

Article 3

La réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction connectée à une installation d’autoconsommation, non raccordées au réseau électrique national, est soumise à une déclaration auprès de l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux installations relev ant de l’Administration de la défense nationale.

Article 4

La réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction d’une puissance inférieure à un seuil dont la valeur est fixée par voie réglementaire et qui est connectée à l’installation d’autoconsommation, qu’elle soit préalablement raccordée au réseau basse tension ou destinée à y être raccordée, est soumise à une déc…

Article 5

Est soumise au régime d’accord de raccordement, la réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction d’une puissance égale ou supérieure au seuil visé à l’article 4 ci-dessus, sans que cette puissance n’excède 5 mégawatts, et qui est connectée à l’installation d’autoconsommation, qu’elle soit préalablement rac…

Article 6

Est soumise à une autorisation de l’administration, la réalisation ou l’exploitation de toute installation d’autoproduction d’une puissance égale ou supérieure à 5 mégawatts, connectée à l’installation d’autoconsommation, qu’elle soit préalablement raccordée au réseau moyenne tension, haute tension ou très haute tension ou desti…

Article 7

Lorsque le dossier de la demande d’autorisation comprend l’accès au réseau électrique national afin de raccorder le site de l’installation d’autoproduction au site de l’installation d’autoconsommation, la décision d’autorisation précise que le demandeur a le droit d’accès audit réseau selon les conditions suivantes : 1- la puiss…

Article 8

Toute modification dans la demande de réalisation ou d’exploitation de l’installation d’autoproduction est considérée comme étant une nouvelle demande remplaçant la demande initiale. Ainsi, la date de dépôt de la nouvelle demande prend effet.

Article 9

L’autoproducteur doit obtenir l’accord préalable de l’administration ou du gestionnaire du réseau électrique national concerné, avant d’apporter toute modification à l’un des éléments de la déclaration, de l’accord de raccordement ou de l’autorisation relative à cette installation.

Article 10

Le gestionnaire du réseau électrique national concerné n’a pas le droit d’arrêter l’approvisionnement du client en électricité en raison du fait que celui-ci dispose d’une installation d’autoproduction connectée à son installation d’autoconsommation. L’autoproducteur ou le gestionnaire du réseau électrique national concerné peuv…

Article 11

La puissance de l’installation d’autoproduction composée de plusieurs installations implantées sur le même site est calculée en additionnant la puissance nominale de chacune desdites installations.

Article 12

L’autoproducteur peut vendre au gestionnaire du réseau électrique national concerné une proportion n’excédant pas 20 % de la production annuelle en tant qu’excédent de l’énergie produite par l’installation d’autoproduction. Le tarif de cet excédent est fixé par l’Autorité nationale de régulation de l’électricité. Ce plafond peut être révisé à la demande de l’autoproducteur selon des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 13

Outre le tarif d’utilisation du réseau électrique national prévu par la réglementation en vigueur, les autoproducteurs raccordés au réseau doivent s’acquitter d’une contribution au profit du gestionnaire du réseau électrique national concerné afin de bénéficier des services système et des services de distribution. Par complément…

Article 14

Les installations d’autoproduction - à partir de sources d’énergies renouvelables - raccordées au réseau électrique national sont soumises à la limite de la capacité d’accueil de ce réseau. Le gestionnaire du réseau électrique national concerné examine les déclarations ou les demandes d’accord de raccordement en vue de la réalis…

Article 15

L’autoproducteur peut réaliser une installation de stockage d’énergie et bénéficier des services de stockage conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

Article 16

L’autoproducteur a le droit d’obtenir un certificat appelé certificat d’origine prouvant que certaines quantités de l’électricité qu’il produit proviennent de sources d’énergies renouvelables. Les modalités et l’entité chargée de délivrer le certificat d’origine sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Les installations d’autoproduction à raccorder au réseau électrique national doivent être conformes aux normes nationales ou internationales adoptées. Les propriétaires et les exploitants de ces installations sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes et les biens des risques électriques…

Article 18

Toute installation d’autoproduction ou d’auto- consommation, à l’exception des installations prévues à l’article 3 ci-dessus, doit être équipée d’un compteur intelligent aux fins de facturation. Ce compteur doit être conforme aux spécifications métrologiques nationales ou internationales adoptées. Le compteur doit permettre à l’…

Article 19

Le compteur intelligent ne peut être installé que par le gestionnaire du réseau électrique national concerné.

Article 20

Les conditions minimales applicables au comptage de l’énergie électrique produite, de l’énergie électrique prélevée du réseau électrique national et injectée dans celui-ci, y compris la période de comptage pour la facturation, ainsi que la détermination de l’excédent d’énergie électrique autoproduite sont fixées par l’Autorité nationale de régulation de l’électricité après avis des gestionnaires du réseau électrique national.

Article 21

L’administration œuvre à la digitalisation des procédures relatives aux régimes d’autoproduction afin de permettre aux autoproducteurs d’accéder aux informations relatives à leurs demandes, notamment la détermination de l’ordre de priorité visé à l’article 14 de la présente loi.

Article 22

Le gestionnaire du réseau électrique national communique mensuellement à l’administration et à l’Autorité nationale de régulation de l’électricité la liste des installations d’autoproduction mises en servise sur son réseau au cours du mois écoulé, ainsi que la puissance individuelle de ces installations en kilowatts ou en kilovo…

Article 23

Chaque gestionnaire de réseau de distribution d’électricité doit communiquer la capacité d’accueil disponible dans sa zone de distribution au gestionnaire de réseau électrique national de transport au plus tard le 30 novembre de chaque année. Le gestionnaire de réseau électrique national de transport procède au calcul de la capa…

Article 24

Outre les officiers de la police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les agents délégués à cet effet par l’administration et assermentés conformément à la législation relative à l’assermentation des agents verbalisateurs. A l’exc…

Article 25

L’administration adresse une mise en demeure à tout autoproducteur qui enfreint les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application aux fins de régulariser sa situation dans un délai qu’elle lui fixe. La mise en demeure est notifiée par tous les moyens légaux de notification. Au cas où l’autoproducteur ne…

Article 26

Les agents visés à l’article 24 ci-dessus dressent des procès-verbaux des infractions qu’ils ont constatées. Les procès-verbaux sont adressés à l’administration et au Procureur du Roi dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur établissement.

Article 27

L’administration émet une décision de retrait de l’autorisation dans les cas suivants : 1- si l’autoproducteur refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2- si l’autoproducteur n’a pas régularisé sa situation tel qu’indiqué à l’article 25 ci-dessus dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la décision d’arrêt de l’installation.

Article 28

Est passible d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) de dirhams quiconque réalise, exploite ou augmente la puissance d’une installation d’autoproduction sans procéder aux déclarations prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Article 29

Est passible d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams quiconque réalise, exploite ou augmente la puissance d’une installation d’autoproduction sans avoir obtenu l’accord de raccordement ou l’autorisation prévus aux articles 5 et 6 de la présente loi.

Article 30

Est passible d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams quiconque enfreint les dispositions de l’article 9 de la présente loi.

Article 31

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par le Code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) de dirhams : – tout autoproducteur qui interdit aux agents pourvus de pouvoir de contrôle d’accéder à l’installation d’autoproduction pour exercer leurs missions ; – quiconque refuse de fournir les documents relatifs à l’exercice de ses activités aux agents de contrôle mentionnés à l’article 24 de la présente loi.

Article 32

Le gestionnaire du réseau électrique national concerné peut arrêter, à la charge de l’autoproducteur, l’injection de l’énergie produite dans son réseau ou couper le raccordement au réseau dans les cas suivants : 1- le non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et de la teneur de l’aut…

Article 33

Les personnes physiques et morales exploitant des installations d’autoproduction avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doivent présenter à l’administration, dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande de régularisation de leur situation conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 34

Est abrogé et remplacé comme suit le paragraphe 2 de l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l’Office national de l’électricité, tel qu’il a été modifié et complété : « 2) possède l’exclusivité de l’aménagement des moyens « de production d’énergie électrique autre que les installatio…

Article 35

Est abrogé le paragraphe 8 de l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l’Office national de l’électricité, tel que modifié et complété.

Article 36

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois (3) mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant l’édiction de textes d’application entreront en vigueur à compter de la date de publication de ces textes au « Bulletin officiel ». Les textes réglementa…