Le retrait de l’agrément à un établissement de crédit est prononcé par le wali de Bank Al-Maghrib : 1. soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même ; 2. soit lorsque l’établissement de crédit : * n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portan…
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
La décision de retrait d’agrément est notifiée à l’établissement de crédit concerné et publiée au « Bulletin officiel ». 9 Les dispositions de l’article 51 ont été abrogées et remplacées par l’article 2 de la loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. LOI N…
Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer, à titre de profession habituelle, les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières et d’investissements, après avis conf…
Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenus avec la clientèle.
On entend par dépôts d’investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d’investissement et selon les modalités, convenus entre les parties. Les conditions et modalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées par circulaire du wa…
Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après : a) Mourabaha Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, conve…
Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous.
Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus.
Les banques visées à l’article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre. Les sociétés de financement peuvent également exercer, à titre exclusif, certaines opérations visées au présent titre…
Le Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n°1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma émet les avis conformes prévus au présent titre.
Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 ci-dessus, un rapport d’évaluation sur la conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma.
Les banques participatives sont tenues, en vue de s’assurer de la conformité aux avis du Conseil supérieur des Ouléma, de mettre en place une fonction chargée : - d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux disposit…
Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur activité aux dispositions du présent titre. Chapitre III Dispositions diverses
Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d’adhérer à l’association professionnelle prévue à l’article 32 ci-dessus.
Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d’indemniser les déposants des banques participatives en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables. LOI N° 103-12 Ce fonds peut également accorder, à titre préventif et exceptionnel, à une banque…
La garantie du fonds prévu à l’article 67 ci-dessus couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par les banques participatives à l’exclusion des dépôts d’investissement prévus à l’article 55 ci-dessus et des fonds reçus de la part de : - des autres établissements de crédit ; - de ses filiales, des membres de s…
La gestion du fonds prévu à l’article 67 ci-dessus est confiée à la société gestionnaire des deux fonds de garantie des dépôts prévue à l’article 132 ci-dessous. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banques participatives. TITRE IV : DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES Les conditions et modalités d’application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. TITRE IV DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES Chapitre Premier Dispositions comptables
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis respectivement du comité d…
Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice. Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice. LOI N° 103-12 Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.
Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d’états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d’effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi ou par toute autre législation en vigueur. Ces documents sont établis et communiqués à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.
Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l’article 73 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Bank Al-Maghrib s’assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées. Elle ordonne aux établis…
Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établi…
Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, de se doter d’un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.
Les établissements de crédit sont tenus d’instituer : - un comité d’audit chargé d’assurer la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne et ; - un comité chargé du suivi du processus d’identification et de gestion des risques. Ces comités doivent émaner du conseil d’administration ou, le…
Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d’un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique : - de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles prises en application des dispositions de l’article 76 ci- dessus. - de présenter un plan dit : « plan de re…
Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation…
Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de crédit, qui contrôlent un établissement de crédit ou un établissement de paiement, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédi…
Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses recommandations aux dirigeants de l’établissement concerné et à son organe d’administration ou de surveillance. Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux commissaires aux comptes.
Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank LOI N° 103-12 Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus d’informer les membres…
Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai…
Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le plan de redressement visé à l’article 86 ci-dessus sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut faire appel aux actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% du capital et faisant partie des org…
Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l’injonction prévue à l’article 86 ci-dessus et de l’appel aux actionnaires ou sociétaires visé à l’article 87 ci-dessus, adresser directement un avertissement à l’établissement de crédit concerné à l’effet de se conformer, dans un délai qu’elle détermine, aux dispositions de la pr…
Le wali de Bank Al-Maghrib désigne, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit, un administrateur provisoire : - lorsqu’il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance ou de gestion de l’établissement ne peuvent plus être assurés normalement ; - lorsque les mesures env…
A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions, aux règles qui sont fixées en application des dispositions de l’article 76 ci-dessus.
En cas d’inobservation des dispositions des articles 71, 76 et 77 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al- Maghrib peut, soit au lieu, soit en sus des sanctions disciplinaires LOI N° 103-12 prévues par la présente loi, interdire ou limiter la distribution, par un établissement de crédit, de dividendes aux actionnaires ou la rémunération des parts sociales aux sociétaires.
Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s’opposer à la nomination d’une personne au sein des organes d’administration, de direction ou de gestion d’un établissement de crédit, notamment lorsqu’elle estime que cette personne ne possède pas l’honorabilité et l’expérience nécessaire pour l’exercice de ses fonctions. Bank…
Toute personne détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% du capital social ou des droits de vote d’un établissement de crédit doit déclarer à Bank Al-Maghrib et à l’établissement concerné la part du capital ou des droits de vote qu’elle détient. Cette déclaration doit être effectuée par l…
Sans préjudice des dispositions de l’article 43 ci-dessus, l’accord de Bank Al-Maghrib est requis lorsqu’une personne physique ou plusieurs personnes physiques ayant entre elles des liens, ou une TITRE V : CONTROLE DES ETABLISEMENTS DE CREDIT personne morale envisage de détenir ou de céder, directement ou indirectement, une part…
Les personnes visées aux articles 93 et 94 ci-dessus sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib toutes les informations que celle- ci peut leur demander dans le cadre de l’exercice de sa mission.
Bank Al-Maghrib est chargée de veiller au respect, par les organismes soumis à son contrôle, des dispositions législatives applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des textes pris pour leur application.
Les établissements de crédit et organismes assimilés et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib sont tenus, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne conformément aux dispositions de la loi n°…
Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur la supervision bancaire. LOI N° 103-12 Chapitre II Contrôle par les commissaires aux comptes
Les établissements de crédit sont tenus de désigner deux commissaires aux comptes après approbation de Bank Al-Maghrib. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et à celles de l’article 159 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, les établissements de crédit désignent un seul commissaire aux comptes lorsqu…
Les commissaires aux comptes ont pour mission : - de contrôler les comptes conformément aux dispositions du titre VI de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - de s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions des articles 71, 76 et 77 ci-dessus ; - de vérifier la sincérité des informations de…
Par dérogation aux dispositions de l’article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leur mission auprès d’un même établissement, durant deux mandats consécutifs TITRE V : CONTROLE DES ETABLISEMENTS DE CREDIT de trois ans, ne peut intervenir q…
