Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-122014Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)195 articles
Article 152

Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs clôturent les comptes qu’ils tiennent lorsque les Fonds et valeurs n’ont fait l’objet, de la part de leurs titulaires ou ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis 10 ans. Les établissements de crédit sont tenus d’adresser, dans un délai de six mois avant…

Article 153

Les dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, tel qu’il a été modifié, ne sont pas applicables aux opérations de dépôts et de crédits effectuées par les établissements de crédit. TITRE VII : RELATIONS ENTR…

Article 154

Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 155

Toute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence doit être portée à la connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de fermeture effective. L’établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les références de l’agence à laquelle ses comptes ser…

Article 156

En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.

Article 157

Les établissements de crédit doivent se doter d’un dispositif interne permettant un traitement efficace et transparent des réclamations formulées par leur clientèle, adapté à leur taille, leur structure et la nature de leurs activités. LOI N° 103-12 Les modalités de traitement des réclamations sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 158

Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l’amiable des litiges qui les opposent à leurs clients. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 159

Toute personne s’estimant lésée, du fait d’un manquement par un établissement de crédit aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, peut saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à la demande la suite qu’elle juge appropriée. A cette fin, Bank Al-Maghrib peut procéder à des contrôles sur place ou dema…

Article 160

Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des associations professionnelles, créer et gérer les services d’intérêt commun visés aux paragraphes 1 à 6 suivants au profit des organismes assujettis à la présente loi, des entreprises ou des administrations : 1. le service de centralisation des incidents de paiement de…

Article 161

Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion de l’une des opérations prévues à l’article premier ci-dessus, sans se porter ducroire. LOI N° 103-12 L’activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.

Article 162

Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil et l’assistance en matière de gestion financière.

Article 163

Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent leur activité en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir.

Article 164

L’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit est interdit à toute personne soumise aux dispositions de l’article 38 de la présente loi.

Article 165

Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de personne morale.

Article 166

Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un ca…

Article 167

Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 168

Les dispositions de l’article 167 ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque l’intermédiaire mandaté a la qualité d’établissement de crédit.

Article 169

Les dispositions de l’article 80 ci-dessus sont applicables aux intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public.

Article 170

Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l’article 97 ci-dessus, relatives au devoir de vigilance.

Article 171

Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions qu’elle fixe, la liste des intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue d’effectuer l’activité, objet du présent chapitre, ainsi que toutes informations les concernant. LOI N° 103-12 TITRE VIII SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES Chapitre Premier Sanctions disciplinaires

Article 172

Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la présente loi ou des sanctions prévues par les législations particulières, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci- après, les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Article 173

En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 130, 152, 154, 155, 157 et 159 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plus au cinquième (1/5) du capital minimum auquel…

Article 174

Bank Al-Maghrib notifie à l’établissement de crédit la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application des dispositions de l’article 175 ci-après, délai qui ne peut être inférieur à huit (8) jours courant à compter de la date d’envoi de la notification à l’établissement. TITRE VIII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES

Article 175

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d’un compte auprès de Bank Al-Maghrib. Les établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel compte s’acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib. Dans le cas où le règlement de…

Article 176

Les sommes visées à l’article 175 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin de chaque exercice au Trésor.

Article 177

La liste détaillée des infractions visées à l’article 173 ci-dessus ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit.

Article 178

Lorsque la mise en garde ou l’avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit : LOI N° 103-12 - suspendre un ou plusieurs dirigeants ; - interdire ou restreindre l’exercice de cert…

Article 179

Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu’elle juge appropriés, les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des établissements de crédit. Chapitre II Sanctions pénales

Article 180

Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’un organisme assimilé ou qui sont employées par ceux- ci, les membres du conseil national du crédit et de l’épargne, du comité des établissements de crédit, de la commission de disciplin…

Article 181

Outre les cas prévus par la loi, le secret professionnel ne peut être opposé à Bank Al-Maghrib et à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale et à toute autre autorité ressortissante d’Etats ayant conclu avec le Royaume du Maroc, une convention bilatérale prévoyant un échange d’informations en matière fiscale.

Article 182

Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale : - utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale ou une publicité et,…

Article 183

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui : - exerce, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles 1 et 16 ci-dessus sans avoir été dûment agréée en tant qu’établissement de crédit ; - effectue des opérations pour lesquelles elle n’a pas été agréée.

Article 184

Dans les cas prévus aux articles 182 et 183 ci-dessus, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement où a été commise l’infraction et la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. TITRE VIII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES

Article 185

Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l’article 38 ci- dessus est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 186

Quiconque enfreint les dispositions de l’article 44 ci-dessus est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. Cette peine est également applicable : - à tout actionnaire, personne physique ou morale, qui méconnaît les dispositions des articles 93, 94 et 95 ci-dessus. - aux dirigeants des personnes morales visées à l…

Article 187

Sont passibles des peines édictées à l’article 186 ci-dessus, les dirigeants des conglomérats financiers et compagnies financières qui ne procèdent pas à l’établissement ou à la publication des états de synthèse ou qui ne transmettent pas à Bank Al-Maghrib, les informations demandées en vertu des dispositions de l’article 82 ci-dessus.

Article 188

Toute personne qui enfreint les dispositions édictées par l’article 161 ci-dessus est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams. LOI N° 103-12

Article 189

Toute personne qui, en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les dispositions de l’article 164 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 190

Toute personne qui, en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les dispositions de l’article 166 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 191

Tout représentant d’un établissement tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à celle-ci sciemment des informations inexactes, est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 192

Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit : - les banques offshore régies par la loi régissant les places financières offshore sont soumis…

Article 193

Les auteurs des infractions définies aux articles de 182 à 192 ci- dessus, leurs co-auteurs ou complices peuvent être poursuivis sur plainte préalable ou constitution de partie civile de Bank Al- Maghrib, ou de l’association professionnelle concernée.

Article 194

Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s’appliquent aux commissaires aux comptes pour leur mission visée au chapitre II du titre IV de la présente loi. TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 195

Les établissements de crédit et organismes assimilés soumis à agrément qui, à la date de publication de la présente loi, exercent leur activité en vertu d’un agrément délivré par arrêté du ministre chargé des finances ou par décision du wali de Bank Al-Maghrib, sont agréés de plein droit.

Article 196

Sont abrogées les dispositions : - de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); - de l’article 5, du 3ème alinéa de l’article 6 et des articles 11, 22, 23, 24 et 25 de la loi n°58-90 relative aux places financières offs…