Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-052007Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)40 articles
Article 1

Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par : - produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal ; - biens : tous types de fonds, d'avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou…

Article 2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales suivantes désignées, ci-après, par « personnes assujetties » : 1. Bank Al- Maghrib; 2. Barid Al- Maghrib; 3. Les établissements de crédit et organismes assimilés ; 4. Les sociétés holding offshore ; 5. Les conglomérats financiers ; 6. Les so…

Article 3

Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place des politiques et des règles de contrôle interne, des mesures de vigilance et de détection ainsi que des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche basée sur les risques, adaptées à la nature et la taille de leu…

Article 4

Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures de vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée : - identifier les clients habituels ou occasionnels, les parties aux relations d'affaires, les donneurs d’ordre pour l'exécut…

Article 5

Les personnes assujetties ci-après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon les conditions suivantes : 1. pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-comptables et les comptables agréés, chacun en ce qui le concerne, lorsqu'ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des o…

Article 6

Les personnes assujetties visées à l'article 2 ci-dessus, peuvent recourir aux autres parties prévues dans ledit article, pour appliquer les mesures de vigilance relatives à l'identification du client et du bénéficiaire effectif, à la compréhension de la nature de la relation d'affaires, et pour la demande des informations les c…

Article 7

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou occasionnels et les parties aux relations d'affaires pendant dix ans à compter de la date de leur exécution. Sont également conservés p…

Article 8

Toute opération qui, sans entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, doit faire l'objet de la part de la personn…

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement une déclaration de soupçon à l’Unité concernant : - Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d'être liées à l’une ou plusi…

Article 10

La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit. L’Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit. Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore…

Article 11

La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que les sommes en cause sont liées à une ou plusieurs infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal. Sous-section 3 : Obligation de veille interne et de vigilance

Article 12

Abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18

Article 13

1 Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi : - l’autorité gouvernementale chargée de la justice pour les avocats, les notaires et les adouls ; - l’autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les so…

Article 14

Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Autorité Nationale du Renseignement Financier. Les organes de l'Autorité sont composés d'un Président, d'un Conseil et de services administratifs. Les modalités de désignation du Président de l'Autorité et de son Conseil, les modalités de fonctionnement dudit Conseil, le nombre de…

Article 15

L’Unité est chargée notamment des missions suivantes : - recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations liées à une ou à plusieurs infractions visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal, les analyser et diffuser les résultats de cette analyse ; - transmettre les informations…

Article 16

Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l’Unité.

Article 17

L’Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l’objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l'exécution de l’opération est reportée pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables à partir de la date de réception par l’Unité de ladite déclaration. Lorsque la déclaration de soupço…

Article 18

Dès que les renseignements recueillis par l’Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, celle-ci en réfère au Ministère Public près le tribunal de Première Instance compétent ou à la Cour d’Appel de Rabat, pour prendre les mesures appr…

Article 19

Le Ministère Public près le Tribunal de Première Instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d'enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois renouvelable une seule fois, ce qui suit : 1) le gel des biens ; 2) ou la désignation d'une institution ou d’un organisme privé aux fins d'assure…

Article 20

Toutes les personnes qui participent aux travaux de l’Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la mission de l’Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446 du Cod…

Article 21

Les renseignements recueillis par l’Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre. Toutefois et par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l’Unité est chargée de communiquer les documents et renseignements recueillis à…

Article 22

Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus : - de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions ; - d…

Article 23

L’Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents, sur supports matériels ou électroniques.

Article 24

L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, échanger des renseignements financiers liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au financement du terrorisme, av…

Article 25

Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du Code pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.

Article 26

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du carac…

Article 27

Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre : - de l’Unité ou de ses agents ; - des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents ; - des personnes assujetties ou de leurs agents ; - des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de…

Article 28

1 Sous réserve de sanctions disciplinaires plus graves prévues par les textes législatifs et règlementaires spécifiques à certaines autorités de supervision et de contrôle, les autorités de supervision et de contrôle prononcent les sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre des personnes assujetties, de leurs dirigeants et…

Article 29

Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis…

Article 30

Abrogé par la loi n° 12-18

Article 31

Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale s'appliquent également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Chapitre III : Dispositions particulières aux infractions de terrorisme

Article 32

Il est créé une commission dénommée ‘’Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ’’, désignée ci-après la « Commission ». La Commission est chargée de veiller à l'appli…

Article 33

Abrogé par la loi n° 12-18

Article 34

Abrogé par la loi n° 12-18

Article 35

Abrogé par la loi n° 12-18

Article 36

Abrogé par la loi n° 12-18

Article 37

Abrogé par la loi n° 12-18 Chapitre IV : Dispositions finales

Article 38

Nonobstant les règles de compétence prévues par la loi relative à la procédure pénale ou par d'autres textes, les juridictions de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech dont les ressorts territoriaux sont fixés et désignés par voie réglementaire, sont compétentes pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes constitua…

Article 39

(Disposition transitoire introduites par la loi n°12-18) L’Unité de traitement du renseignement financier, créée en vertu du décret n° 2.08.572 du 25 Hijja 1429 (24 décembre 2008), pris en application de l’article 14 de la loi n° 43.05 précitée relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, continue à exercer ses mission…

Article 40

Disposition transitoire introduites par la loi n°12-18) Sont abrogés les articles 12, 30, l’intitulé du chapitre III et les articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi précitée n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel. Toutefois, les disp…