Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-142016Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151129 articles
Article 1

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. Instruments financiers : les instruments financiers tels que définis par l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, à l'exclusion des instruments fi…

Article 2

La Bourse des valeurs est un marché réglementé, régi par la présente loi et les textes pris pour son application, sur lequel sont négociés publiquement les instruments financiers visés au 1) de l'article premier ci-dessus. La Bourse des valeurs comprend un marché principal et un marché alternatif. Le marché principal comprend au…

Article 3

La société gestionnaire visée à l'article 4 de la présente loi peut créer des compartiments supplémentaires pour la cotation des instruments financiers visés au 1) de l'article premier ci- dessus. Elle peut également réserver certains compartiments exclusivement à certains investisseurs ou émetteurs. Elle peut également procéder…

Article 4

La gestion de la Bourse des valeurs est concédée à une société anonyme, en application d'un cahier des charges approuvé par décision du ministre chargé des finances. Ladite société, peut gérer la Bourse des valeurs directement, ou par l'entremise d'une filiale qui agit sous sa responsabilité et dont l'objet principal est la gest…

Article 5

La société gestionnaire établit le règlement général de la Bourse des valeurs conformément aux dispositions de la présente loi. Ledit règlement général est approuvé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité marocaine du marché des capitaux «AMMC» et publié au « Bulletin officiel». Le règlement général…

Article 6

Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, la société gestionnaire émet des instructions pour la mise en œuvre du règlement général de la Bourse des valeurs. Elle peut également émettre des avis pour diffuser toute autre information d'ordre général utile au marché et au public ou an…

Article 7

Doivent figurer dans les statuts de la société gestionnaire les dénominations des premiers souscripteurs et le pourcentage du capital détenu par chacun d'eux. Chaque actionnaire de la société gestionnaire ne peut détenir un pourcentage de son capital excédant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis…

Article 8

Le montant du capital minimum de la société gestionnaire est fixé par le ministre chargé des finances après avis de l'AMMC. La société gestionnaire peut également détenir des participations dans des entreprises de marché ou dans toute autre société dont l'activité est liée directement ou indirectement à son objet social. Préalab…

Article 9

Dans le cadre ............................ ................................................................. professionnelles. Le président de l'AMMC .............................. ................................................................. à l'article 33 ci-dessus, le retrait d'agrément des sociétés de bourse ou la radiat…

Article 10

En cas de risque grave menaçant la sécurité et le bon fonctionnement du marché, le ministre chargé des finances peut désigner un administrateur provisoire auprès de la société gestionnaire auquel sont transférés les pouvoirs d'administration, de gestion, de direction et de représentation. L'administrateur provisoire est désigné…

Article 11

Outre ses obligations relatives à la gestion de la Bourse des valeurs, telles qu'elles sont fixées dans le cahier des charges prévu à l'article 4 de la présente loi, la société gestionnaire a pour mission : - de prononcer l'admission à la cote de la Bourse des valeurs des instruments financiers et leur radiation ; - de s'assurer…

Article 12

La société gestionnaire est habilitée à prendre toute mesure utile à la sécurité du marché et à intervenir à ce titre auprès des sociétés de bourse. Elle informe immédiatement l'AMMC par tout moyen approprié. Les décisions de la société gestionnaire doivent être dûment motivées.

Article 13

La société gestionnaire doit suspendre la cotation d'un ou de plusieurs instrument(s) financier(s) pendant une durée déterminée lorsque les cours de ceux-ci connaissent pendant une même séance de bourse une variation, à la hausse ou à la baisse, excédant des seuils maximums fixés Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, au…

Article 14

La cotation est suspendue par la société gestionnaire à la demande de l'AMMC lorsque des informations de nature à influer de manière significative sur les cours des titres doivent être portées, par l'émetteur, à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi précitée n° 44-12. Dès publication d…

Article 15

Lorsque la société gestionnaire considère que les agissements d'une société de bourse sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité ou l'intégrité du marché, elle peut suspendre temporairement son intervention sur le marché. Elle motive ses décisions et en informe sans délai l'AMMC et l'Association professionnelle des s…

Article 16

La société gestionnaire peut annuler, à titre exceptionnel et dans les cas prévus ci-après, un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également annuler une transaction. La société gestionnaire procède aux annulations prévues au précédent alinéa dans les cas suivants: - soit à la…

Article 17

Peuvent être admis à la cote de la Bourse des valeurs, les instruments financiers visés au 1) de l'article premier de la présente loi. L'organisation de la cote est régie par le règlement général de la Bourse des valeurs. La société gestionnaire prononce l'admission des instruments financiers à la cote de la Bourse des valeurs s…

Article 18

Sous réserve des dispositions de l'article premier de la loi précitée n° 44-12, les instruments financiers visés au 1) de l'article premier de la présente loi et émis par les organismes ou personnes morales n'ayant pas leur siège au Maroc peuvent être admis à l'un des compartiments des marchés visés au 2ème alinéa de l'article 2…

Article 19

La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des valeurs peut être décidée par la société gestionnaire après avoir préalablement informé l'AMMC. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier La radiation d'un instrument financier de la cote…

Article 20

La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des valeurs est prononcée par la société gestionnaire, à la demande de l'AMMC : 1. lorsque l'émetteur ne respecte pas les dispositions de la loi précitée n° 44-12 et des textes pris pour son application ; 2. lorsqu'un jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de l'émetteur concerné.

Article 21

Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus, la société gestionnaire procède à la radiation d'instruments financiers de la cote de la Bourse des valeurs conformément aux règles et aux modalités fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Toute radiation d'instruments financiers de la cote de la Bourse des valeurs doit être dûment motivée par la société gestionnaire. Chapitre VI Transactions

Article 22

Les transactions sur instruments financiers admis à la cote de la Bourse des valeurs ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des valeurs et par l'entremise de sociétés de bourse agréées conformément aux dispositions de la présente loi. Lorsque les titres de capital des sociétés, visés au a) du 1) de l’article 2 de la loi précitée n°…

Article 23

Les ordres de la clientèle doivent comporter toutes les indications nécessaires à leur bonne exécution. Lesdites indications doivent être fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs. La clientèle peut faire parvenir les ordres par tous les moyens permettant la détermination de leur auteur, leur authenticité et leur…

Article 24

Toute globalisation ou compensation des ordres de bourse par les sociétés de bourse est formellement interdite à l'exception des ordres portant sur un même droit et ayant la même indication de prix. Les sociétés de bourse peuvent recevoir des ordres de bourse globalisés lorsque le donneur d'ordre est une société de gestion de po…

Article 25

Les transactions portant sur des instruments financiers inscrits à la cote de la Bourse des valeurs sont immédiatement enregistrées par la société gestionnaire. L'enregistrement desdites transactions donne lieu au paiement par l'acheteur et le vendeur d'une commission dite « commission d'enregistrement ». Le niveau de cette commission ne peut dépasser le ou les seuils fixé(s) par le ministre chargé des finances sur proposition de l'AMMC.

Article 26

Les sociétés de bourse sont dispensées du paiement de la commission prévue à l'article 25 ci- dessus pour les opérations pour compte propre.

Article 27

Les transferts directs tels que définis au 5) de l'article premier de la présente loi, doivent être déclarés selon le cas à l'établissement affilié concerné ou à la société de bourse par le donateur et/ou par le bénéficiaire du transfert. Les modalités et les délais de déclaration des transferts visée au premier alinéa ci-dessus…

Article 28

La société gestionnaire met en œuvre des mécanismes permettant le dénouement efficace et sécurisé des transactions sur instruments financiers inscrits à la Bourse des valeurs en vue de garantir leur bonne fin.

Article 29

La société gestionnaire garantit aux sociétés de bourse la livraison des titres et le règlement des espèces qui leur sont dus au titre des transactions effectuées selon les modalités fixées dans son règlement général. La livraison des titres et le règlement des espèces sont simultanés et corrélatifs le jour de dénouement de la t…

Article 30

La société de bourse ayant une position en suspens dispose d'un délai pour dénouer ladite position. Ce délai est fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Toute position en suspens donne lieu au paiement d'une pénalité de retard dont le barème est fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. Dans le ca…

Article 31

La livraison effective des titres par les sociétés de bourse aux donneurs d'ordres est faite dans le délai fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs. En cas de défaut du règlement des espèces ou de la livraison des titres par la société de bourse en raison de la défaillance du teneur de comptes desdits titres et /o…

Article 32

La société gestionnaire n'est pas soumise à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. Il est institué une commission dénommée « commission de suivi de la concession de la bourse » présidée par un représentant du ministre chargé des finances. Elle se compose, outr…

Article 33

En vue de s'assurer du bon fonctionnement du marché de la Bourse des valeurs, l'AMMC contrôle le respect par la société gestionnaire des règles de fonctionnement dudit marché, prévues par les dispositions de la présente loi et du règlement général de la Bourse des valeurs. L'AMMC contrôle également, sur délégation du ministre ch…

Article 34

L'AMMC peut adresser une mise en garde, un avertissement ou un blâme à la société gestionnaire si elle ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 5,7, 11,13, 14,15, 16,17, 18, 19,20, 21, 22,28, 29, 33 et 36 de la présente loi. Si la mise en garde, l'avertissement ou le blâme prévus au premier alinéa du présent arti…

Article 35

Lorsque le fonctionnement régulier des négociations sur instruments financiers est compromis, l'AMMC peut adresser à la société gestionnaire une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à redresser la situation dans un délai qu'elle fixe, et en informe le ministre chargé des finances. Si l'injonction reste sans e…

Article 36

La société gestionnaire est tenue de publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice, les états de synthèse au titre de l'exercice écoulé et le rapport du ou des commissaires aux comptes sur lesdits états. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier TITRE III DES SOCIETES DE BOURSE Chapitre premier Conditions d'exercice

Article 37

Les sociétés de bourse ont pour activité principale et habituelle l'exécution des transactions sur les instruments financiers. Dans le cadre de l'exercice de leur activité principale, les sociétés de bourse peuvent octroyer des avances à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction portant sur l'un des instrume…

Article 38

Les sociétés de bourse sont seules habilitées à exécuter les transactions sur les instruments financiers inscrits à la cote de la Bourse des valeurs.

Article 39

Toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agréée par décision du président de l'AMMC après avis du comité d'agrément créé par l'article 40 ci-après. La décision d'agrément fixe, outre l'activité principale, la liste des activités connexes que la société de bourse est autorisée à exercer.…

Article 40

Il est créé auprès de l'AMMC un comité d'agrément, présidé par le président de l'AMMC, chargé de donner son avis sur les demandes d'agrément présentées par les sociétés de bourse. Ce comité comprend outre son président : - deux représentants du ministère chargé des finances désignés par le ministre chargé des finances ; - un rep…

Article 41

La demande d'agrément doit être adressée à l'AMMC par les membres fondateurs ou les dirigeants de la société de bourse aux fins d'instruction. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment les éléments suivants : - une copie du projet des statuts ; - les activités connexes envisagées ; - le montant du capital de l…

Article 42

Les modifications qui affectent le contrôle de la société de bourse ou la nature des activités qu'elle exerce sont subordonnées à un nouvel agrément octroyé selon la même procédure prévue à l'article 41 de la présente loi. L'agrément est délivré dans le délai prévu à l'article 41 de la présente loi. Les modifications qui affecte…

Article 43

Sont subordonnées à un nouvel agrément, octroyé selon la même procédure prévue à l'article 41 de la présente loi, les projets de scission et de fusion de deux ou plusieurs sociétés de bourse. L'agrément est délivré dans la mesure où l'opération n'est pas de nature à compromettre les intérêts de la clientèle des sociétés de bourse concernées.

Article 44

L'AMMC établit et tient à jour la liste des sociétés de bourse agréées. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées sur son site internet.

Article 45

Les actes et documents émanant des sociétés de bourse et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale suivie immédiatement et lisiblement des références de la décision portant leur agrément.

Article 46

Le capital des sociétés de bourse doit être entièrement libéré lors de leur constitution et ne peut être inférieur à un million de dirhams. Il peut être fixé à un montant supérieur par le ministre chargé des finances sur proposition de l'AMMC, selon la nature des activités exercées par les sociétés de bourse.

Article 47

Les sociétés de bourse informent leur clientèle des commissions appliquées aux opérations effectuées pour leur compte selon les modalités fixées par l'AMMC.

Article 48

Lorsqu'une société de bourse a manqué aux pratiques de la profession, l'AMMC, après avoir mis les dirigeants en demeure de présenter leurs explications sur les faits pour lesquels ils sont mis en cause, peut leur adresser un blâme.

Article 49

Lorsque la situation d'une société de bourse le justifie, l'AMMC peut lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans les délais fixés par elle, toute mesure destinée à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à rectifier ses méthodes de gestion.

Article 50

Si le blâme ou l'injonction visé aux articles 48 et 49 ci-dessus reste sans effet, et si la situation risque de compromettre l'intérêt de la clientèle ou le fonctionnement régulier du marché, l'AMMC peut suspendre une ou plusieurs activité(s) de la société de bourse concernée ou désigner un administrateur provisoire auquel sont…