Loi-cadre relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique

51-172019Loi-cadre n° 51-17 · Dahir 1-19-11359 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de la Constitution, la présente loi-cadre détermine les principes sur lesquels reposent le système d’éducation, de formation et de Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique recherche scientifique, les objectifs fondamentaux de la politique de l’Éta…

Article 2

Au sens de la présente loi-cadre et des textes pris pour son application, on entend par : • l’apprenant : tout bénéficiaire, en qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ou en toute autre qualité, des prestations d’enseignement et/ou de formation rendues, sous quelque forme que ce soit, par les diverses catégories d’établisse…

Article 3

Le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique œuvre à la réalisation des objectifs principaux suivants : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique • consacrer des constantes constitutionnelles du pays prévues par la Constitution et visées à l’article 4 de l…

Article 4

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 de la présente loi-cadre, le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique repose sur les principes et les fondements suivants : • les constantes constitutionnelles du pays, en l’occurrence la religion musulmane, l’unité nationale aux multiples affluents, la m…

Article 5

Afin de réaliser les objectifs prévus à l’article 3 ci-dessus, dans un cadre de complémentarité, de cohérence et de convergence entre ses composantes et ses niveaux, le Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique système d’éducation, de formation et de recherche scientifique assu…

Article 6

La réalisation des objectifs de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son renouvellement permanent sont des priorités nationales impérieuses et constituent une responsabilité partagée entre l’État, la famille, les organisations de la société civile, les acteurs économiques et sociaux et…

Article 7

Le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, dans les secteurs public et privé, se compose du secteur formel de l’éducation, de l’enseignement et de la formation, du secteur non-formel de l’éducation, de l’enseignement et de la formation et d’établissements de recherche scientifique et technique. Le secteur…

Article 8

L’enseignement scolaire comprend l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement collégial et l’enseignement secondaire qualifiant. Il est réorganisé comme suit : • l’enseignement préscolaire, ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 6 ans, sera instauré et progressivement intégré dans l’enseignement primaire d…

Article 9

L’enseignement traditionnel contribue, en tant que composante du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, à la réalisation de la généralisation de l’enseignement et à l’instauration de son caractère obligatoire, tout en tenant compte de ses spécificités, ses caractéristiques et ses fonctions éducatives, de…

Article 10

La formation professionnelle est fondée, dans ses différents niveaux, sur l’adaptation continue aux mutations du tissu économique et l’évolution des métiers, notamment à travers : • le renforcement des passerelles entre la formation professionnelle et le tissu économique ; • le renouvellement et la diversification des formatio…

Article 11

Le gouvernement œuvre en collaboration avec les conseils des Régions, chaque fois que nécessaire, dans un délai maximum de six ans, à la diversification de l’offre de formation professionnelle, dans tous ses niveaux et catégories, à l’accroissement de sa capacité d’accueil et à la réhabilitation des établissements existants afin de répondre aux exigences de la compétitivité de l’économie et aux besoins du marché du travail.

Article 12

L’organisation de l’enseignement supérieur est basée sur le principe de l’adaptation continue des diverses catégories de formations qu’il dispense aux mutations économiques et sociales, en prenant en considération l’évolution des systèmes universitaires au niveau international. Cette organisation a pour fondement : • la restruc…

Article 13

Les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation relevant du secteur privé sont tenus, dans un cadre d’interactivité et de complémentarité avec les autres composantes du système, de se conformer aux principes du service public dans l’offre de leurs prestations et de contribuer à l’éducation, l’enseignement et la fo…

Article 14

Pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement et de formation relevant du secteur privé de respecter leurs engagements prévus dans la présente loi-cadre, notamment ceux relatifs à la contribution du secteur privé à la réalisation des objectifs du système visés à l’article 3 ci- dessus, et de mettre en œuvre les e…

Article 15

Les composantes du système d’éducation et de formation sont organisées en cycles, filières d’études et parcours professionnels. La structuration, l’organisation et l’ingénierie pédagogique desdites composantes doivent tenir compte des principes de cohérence, de coordination, de diversification, de complémentarité, d’instauration de passerelles, de pérennisation de l’apprentissage et d’intégration.

Article 16

L’État prend les mesures nécessaires pour mettre en place un système national institutionnel et sectoriel intégré, qui optimise la coordination entre les différents acteurs dans les domaines de la recherche scientifique et technique et de l’innovation, et garantir la rationalisation des ressources, le partage des expertises et l…

Article 17

Conformément aux dispositions de la Constitution, notamment le 1er alinéa de son article 71, et en application des dispositions de la présente loi-cadre, les orientations de la politique publique relative à chaque composante du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et son organisation générale sont fixée…

Article 18

Le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique s’appuie sur l’instauration de passerelles entre ses composantes et niveaux d’une part, et entre ledit système et son environnement économique, social, professionnel, scientifique, technique et culturel d’autre part, et ce sur la base des principes et selon les mé…

Article 19

L’accès à l’enseignement scolaire est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes ayant atteint l’âge de scolarisation. Cette obligation incombe à l’État et à la famille ou à toute autre personne qui assume la responsabilité légale de l’enfant. Est en âge de scolarisation l’enfant qui atteint l’âge de 4 ans jusqu’à 16 ans révolus.

Article 20

En vue de la généralisation de l’enseignement obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi-cadre, l’État doit mobiliser, dans un délai maximum de 6 ans, tous les moyens nécessaires et prendre toutes les mesures adéquates afin d’atteindre cet objectif, e…

Article 21

L’État doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux apprenants dans les différents niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique de bénéficier, sur la base des principes de mérite, de transparence et d’égalité des chances, des services sociaux suivants : Loi-cadre n° 51-17 relative au systè…

Article 22

Outre les mesures prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus et en vue de permettre à chaque apprenant de poursuivre son parcours scolaire, durant ou après l’enseignement obligatoire, l’État œuvre, par ses propres moyens ou dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales, le secteur privé ou avec tout autre parte…

Article 23

Le gouvernement œuvre, dans un délai maximum de 10 ans, en partenariat avec tous les organismes publics et privés et les acteurs de la société civile, à la prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir la pérennisation de l’apprentissage et déployer les efforts pour éradiquer l’analphabétisme, ses causes et ses aspects,…

Article 24

Le gouvernement doit mettre en place des projets spécifiques ayant pour objectif le renforcement et le développement des capacités des personnes alphabétisées en vue de permettre leur insertion professionnelle et économique, et garantir ainsi leur intégration dans la vie active et l’irréversibilité de leur alphabétisation. Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique

Article 25

L’État œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’insertion des personnes en situation de handicap ou en situation particulière dans le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et garantir leur droit à l’apprentissage et à l’acquisition des savoir-fa…

Article 26

Les autorités gouvernementales chargées de l’éducation, de l’enseignement et de la formation élaborent une charte dénommée « la charte de l’apprenant », qui détermine les droits et devoirs de l’apprenant. Cette charte sera mise à la disposition de chaque apprenant et des acteurs du système qui sont tenus d’en respecter les dispo…

Article 27

Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs et remplir ses fonctions, les autorités gouvernementales concernées œuvrent, conformément aux dispositions ci- après de la présente loi - cadre, en concertation avec les différents partenaires, notamment le…

Article 28

Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 de la présente loi- cadre, il est créé, auprès des autorités gouvernementales compétentes, une commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula, programmes et formations des différentes composantes du système d’éducation, de formati…

Article 29

Il est créé, auprès de la commission permanente de renouvellement et d’adaptation des curricula et des programmes, des groupes de travail spécialisés, selon les composantes et les niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, afin d’assister ladite commission dans l’exercice de ses missions. La compo…

Article 30

Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci-dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et à l’approbation de la commission nationale pour le suivi et l’accompagnement de la réforme du système d’éducation, de for…

Article 31

L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments de la politique linguistique suivie dans les composantes et niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique A cet effet, l’ingénierie linguistique adopt…

Article 32

Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique prévue à l’article 31 ci- dessus, les autorités gouvernementales concernées prennent les mesures suivantes : • la révision profonde des curricula et des programmes d’enseignement de la langue arabe et le renouvelleme…

Article 33

Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour permettre Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique aux établissements d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche scientifique, dans les secteurs public et privé, de développer des ress…

Article 34

Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autorités gouvernementales concernées sont tenues, dans un délai maximum de 6 ans, d’effectuer une révision globale du régime d’orientation scolaire et professionnelle et du c…

Article 35

Les autorités gouvernementales concernées procèdent, dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du régime d’évaluation, des examens et de certification appliqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, à travers notamment les mesures suivantes : • le développement de guides référentiels des activités d…

Article 36

Tous les intervenants concernés par l’exécution des projets et programmes visant la réforme et le développement du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique sont tenus de contribuer, chacun selon son Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique domaine de comp…

Article 37

Les missions et les compétences des cadres éducatifs, administratifs et techniques appartenant aux différentes catégories professionnelles en activité dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique sont fixées dans des guides référentiels des emplois et des compétences. Lesdi…

Article 38

Outre les conditions statutaires requises pour l’accès aux métiers d’enseignement, de formation, d’encadrement, de gestion et d’inspection dans le secteur public, la formation initiale est une condition sine qua non pour accéder aux Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique mét…

Article 39

Les autorités gouvernementales et les établissements de formation concernés sont tenus de réviser les programmes et les curricula de formation initiale des cadres en exercice dans les divers composantes et niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en vue de les qualifier, de développer leurs capa…

Article 40

En vue de se conformer aux grandes orientations stratégiques de la politique de l’État en matière d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche scientifique, et en vue de permettre aux structures de gestion régionales et locales du système d’exercer les missions et compétences qui leur sont dévolues, les pouvoirs pub…

Article 41

Le système de gestion interne des établissements d’éducation, d’enseignement, de formation et de recherche scientifique, notamment les universités et les académies régionales d’éducation et de formation, doit être fondé sur les principes de démocratie, de responsabilité, de délégation, de transparence, de reddition des comptes,…

Article 42

Les autorités gouvernementales compétentes œuvrent, en partenariat avec les établissements concernés, à la mise en place d’un système national intégré d’information pour l’intégration des technologies d’information et de communication dans la gestion et l’évaluation des diverses composantes du système d’éducation, de formation e…

Article 43

Dans le but de promouvoir, de développer, de valoriser et d’améliorer le rendement du secteur de la recherche scientifique, les universités et les établissements qui en relèvent, ainsi que les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique concluent des partenariats pour la réalisation de programmes…

Article 44

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente loi-cadre, l’État œuvre à la mise en place d’un cadre contractuel stratégique global qui détermine la contribution du secteur privé au développement du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, à l’amélioration de son rendement, de son financement et de…

Article 45

L’État garantit la gratuité de l’enseignement public dans tous ses cycles et spécialités, et œuvre à mobiliser tous les moyens disponibles afin de le rendre accessible à tous les citoyennes et citoyens de façon égalitaire. Nul n’est privé de poursuivre ses études pour des raisons purement matérielles, lorsqu’il dispose des compétences et des acquis nécessaires.

Article 46

L’État poursuit ses efforts de mobilisation des ressources et des moyens nécessaires au financement du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et la diversification des sources dudit financement, notamment en faisant appel à la solidarité nationale et sectorielle, et par la participation des parties et par…

Article 47

Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, est créé, par une loi de finances, un Fonds spécial pour la diversification des sources de financement du système d’éducation et de formation et l’amélioration de sa qualité, financé, dans un cadre de partenariat, par l’État, les établissements et entreprises publics et les contributions du secteur privé et des autres partenaires.

Article 48

L’État est tenu de développer des programmes de coopération et de partenariat dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, notamment en ce qui concerne le financement de la généralisation de l’enseignement obligatoire, de l’en…

Article 49

Afin de réaliser les objectifs prévus par la présente loi-cadre relatifs au développement et à la promotion de la recherche scientifique, le gouvernement œuvre au renforcement du Fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement technologique créé en vertu de la loi de finances n° 55-00 pour l’année budgé…

Article 50

Le gouvernement veille à une révision globale des procédures et mesures de la dépense publique dans le secteur de la recherche scientifique tendant à leur simplification, leur transparence, leur rationalisation et leur efficacité, en vue de faciliter la gestion des programmes et Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation…