Loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics

50-212021Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)60 articles
Article 51

En application des dispositions de l’article 71 de la Constitution, des mesures législatives seront édictées pour fixer le régime des privatisations. - 20 -

Article 52

Les établissements et entreprises publics doivent prendre les mesures nécessaires pour développer leurs ressources propres, valoriser leurs actifs et recourir aux modes de financement innovant.

Article 53

Les établissements et entreprises publics sont tenus de consulter les collectivités territoriales concernées, lors de la conception de leurs programmes d’action et de développement, lorsqu’il s’avère que ces programmes ont un impact sur le développement territorial.

Article 54

Lorsque l’Etat confie à un établissement public ou à une entreprise publique la réalisation d’une stratégie de développement économique et social, les projets devant être réalisés dans le cadre de cette stratégie doivent faire l’objet de conventions qui fixeront les droits et les obligations de l’Etat et de l’établissement public ou de l’entreprise publique concernés et le mode de financement de ces projets.

Article 55

Le domaine public mis à la disposition des établissements et entreprises publics fait l’objet d’une évaluation périodique pour déterminer les conditions de son exploitation. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 56

Les dispositions des chapitres IV, VII et VIII et des articles 34, 35, 36, 53, 54, 55 et 59 de la présente loi-cadre ne s’appliquent pas aux établissements publics relevant des collectivités territoriales et aux sociétés de développement prévues par les lois organiques relatives aux collectivités territoriales. A l’exception d…

Article 57

Conformément aux objectifs fondamentaux et aux principes prévus par la présente loi-cadre, des mesures législatives particulières seront édictées pour réglementer les opérations de restructuration des établissements publics relevant des collectivités territoriales et des sociétés de développement et encadrer l’opération de leur création.

Article 58

Le gouvernement peut, en tant que de besoin, prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi- cadre.

Article 59

L’Etat veille à ce que les entreprises publiques à directoire et à conseil de surveillance adoptent, chaque fois que nécessaire, une structure moniste avec un conseil d’administration présidé par un président directeur général.

Article 60

Sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-dessus, les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics seront mises en œuvre dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi-cadre au Bulletin officiel.