Loi-cadre portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable

99-122014Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-0935 articles
Article 1

La présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Elle a pour but de : • renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de la biodiversité et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter con…

Article 2

Les principes énoncés ci-après constituent des éléments de cadrage à respecter lors de l’élaboration et de mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans d’action par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d’Etat et par les autres parties intervenant dans les do…

Article 3

Tout citoyen et citoyenne a le droit : • de vivre et d’évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, l’épanouissement culturel et l’utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles ; • d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente ; • de participer au processus de prise des décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement.

Article 4

Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit s’abstenir de porter atteinte à l’environnement.

Article 5

Toute personne, physique ou morale, publique ou privée doit contribuer aux efforts individuels et collectifs menés en vue de la protection de l’environnement, de la promotion et de la diffusion de la culture du développement durable. Titre II De la protection de l’environnement

Article 6

Les ressources naturelles, les écosystèmes et le patrimoine historique et culturel sont Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable un bien commun de la nation. Ils font l’objet d’une protection, d’une mise en valeur et d’une valorisation fondées sur une gestion intégrée et durable,…

Article 7

Les mesures mentionnées à l’article 6 ci- dessus visent à : • promouvoir le recours aux modes d’utilisation durable et économe des ressources en eau, à la lutte contre la pollution de ces ressources ainsi que l’actualisation de la législation sur l’eau dans le but de l’adapter aux exigences du développement durable et aux effet…

Article 8

Dans le but de prévenir et de lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisance, des mesures législatives et réglementaires sont prises. Elles visent : • la réforme du régime juridique des établissements où s’exercent les activités insalubres, incommodes ou dangereuses ; • l’établissement du cadre législatif et régle…

Article 9

On entend par le développement durable, dans la présente loi-cadre, une démarche de développement qui s’appuie dans sa mise en œuvre sur le caractère indissociable des dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale des activités de développement et qui vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures dans ce domaine.

Article 10

Le développement durable représente une valeur fondamentale que toutes les composantes de la société sont appelées à intégrer dans leurs activités. Il constitue une ligne de conduite exigée de tous les intervenants dans le processus de développement économique, social, culturel et environnemental du pays.

Article 11

La croissance de tous les secteurs et activités s’inscrit dans le cadre du développement durable. A cet effet, des efforts continus sont déployés dans le but, notamment, de réduire la pression sur les ressources naturelles utilisées, de recourir aux technologies de production propre favorable à l’environnement et de veiller à l’…

Article 12

Les secteurs et activités relatifs à l’énergie, à l’eau, aux forêts, aux pêches maritimes, à l’agriculture , aux transports, au tourisme, à l’urbanisme, à la construction et au bâtiment, à la gestion des déchets et à l’industrie en général, sont considérés comme secteurs et activités disposant d’une haute potentialité de durabil…

Article 13

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d’Etat veillent à intégrer les mesures inspirées du développement durable dans les politiques publiques globales et sectorielles qu’ils élaborent, en tenant compte des spécificités de chaque secteur.

Article 14

Dans un délai d’un an, à compter de la date de publication de la présente loi-cadre, le gouvernement adopte la stratégie nationale du développement durable. L’élaboration de cette stratégie, son évaluation et sa révision font l’objet de coordination et de concertation. Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable

Article 15

La stratégie nationale du développement durable prend appui sur les principes et dispositions énoncés dans la présente loi- cadre. Elle définit, notamment : • les orientations fondamentales pour l’établissement du cadre général d’élaboration d’une politique globale de développement durable pour le pays ; • les principes généra…

Article 16

Dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date d’adoption de la stratégie nationale du développement durable, les politiques publiques globales, sectorielles et régionales en vigueur doivent être mises en cohérence avec les objectifs et orientations définis par celle-ci.

Article 17

Les systèmes d’éducation et d’enseignement, les programmes de formation et de formation professionnelle sont adaptés dans le but d’y introduire les principes et les orientations énoncés dans la présente loi- cadre et notamment d’y créer des disciplines spécialisées en matière d’environnement et de développement durable. La cultu…

Article 18

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d’Etat et les entreprises privées encouragent et financent la mise en place de programmes de recherche/ développement au service du développement durable et de l’économie verte. Ces programmes sont orientés, notamment vers l’innovation scientifique…

Article 19

Le gouvernement s’engage, dans les plus brefs délais, à : • prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de la présente loi-cadre ; • mettre en conformité toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection de l’environnement et du développement durable avec les principes,…

Article 20

Les régions et les autres collectivités territoriales veillent à l’intégration des principes et des objectifs énoncés dans la présente loi-cadre dans les outils de planification et les programmes de développement relatifs à leurs territoires respectifs. Elles s’engagent à garantir à leur population la participation à la prise de…

Article 21

Les établissements publics et sociétés d’Etat, notamment ceux exerçant une activité industrielle et commerciale, et les entreprises privées s’engagent à respecter les principes et les objectifs prévus par la présente loi- cadre. A cet effet, ils veillent à : • adopter les modes et méthodes d’approvisionnement, d’exploitation, d…

Article 22

Les associations de la société civile, œuvrant de manière principale dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribuent à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi-cadre. A cet effet, elles s’engagent à mener, soit sur leur propre initiative, soit en partenariat avec l’Etat, les collectiv…

Article 23

Les citoyennes et les citoyens s’engagent à : • observer les obligations mentionnées aux articles 4 et 5 précités ; • suivre le mode de comportement et de consommation responsable à l’égard de l’environnement et des ressources naturelles ; • s’impliquer de manière positive dans les processus de gestion des activités inhérente…

Article 24

Le gouvernement veille à la mise en place des structures, des institutions, des mécanismes et des procédures nécessaires à la bonne gouvernance environnementale, notamment dans les domaines relatifs : • à la mise en conformité des politiques publiques avec les exigences de protection de l’environnement et du développement durab…

Article 25

L’Etat, les régions, les collectivités territoriales, les établissements publics et sociétés d’Etat peuvent organiser des débats publics sur l’environnement et le développement durable. Ces débats, avec la population et les intervenants économiques et sociaux concernés, se déroulent tant au niveau central que territorial. Les co…

Article 26

L’organisation et les missions des organismes chargés de la protection et de l’amélioration de l’environnement existants sont redéfinies en tenant compte des principes et des objectifs prévus par la présente loi-cadre.

Article 27

Un système d’évaluation environnementale stratégique est mis en place. Ce système a pour objet d’apprécier la conformité des politiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement aux exigences de la protection de l’environnement et du développement durable prévues dans la présente loi-cadre

Article 28

Des dispositions législatives et réglementaires fixent les mesures d’incitations financières et fiscales destinées à encourager le financement des projets portant sur la protection de l’environnement et le développement durable ainsi que le financement des programmes de recherche- développement mentionnés à l’article 18 ci- dess…

Article 29

Le Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement est transformé en Fonds national de l’environnement et du développement durable. Les ressources de ce fonds sont destinées au financement des mesures d’incitations financières prévues à l’article 28 ci-dessus ainsi qu’à l’appui des actions et initiative…

Article 30

Est institué un système de fiscalité environnementale composé de taxes écologiques et de redevances imposées aux activités caractérisées par un niveau élevé de pollution et de consommation des ressources naturelles. Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant…

Article 31

Un système d’écolabel est institué. Il vise à promouvoir les produits ou services ayant un impact réduit sur l’environnement et ceux qui se conforment aux exigences du développement durable et à fournir aux consommateurs des informations scientifiquement contrôlées au sujet de ces produits ou services.

Article 32

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés d’Etat mobilisent les ressources et moyens nécessaires à la mise en place d’un programme d’action de sensibilisation, de communication et d’éducation environnementale ayant pour but la promotion de comportements individuels et collectifs conforme…

Article 33

Les initiatives et actions de volontariat en faveur de l’environnement et du développement durable font l’objet de soutien et d’appui de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’Etat. Ils assurent la diffusion des bonnes pratiques dans le domaine du volontariat et apportent leur souti…

Article 34

Un régime juridique de responsabilité environnementale offrant un niveau élevé de protection de l’environnement est mis en place. Ce régime est assorti de mécanismes de réparation des dommages, de remise en état et d’indemnisation des dégâts causés à l’environnement et notamment de garantie financière, le cas échéant.

Article 35

Il est créé une police de l’environnement ayant pour mission de renforcer le pouvoir des administrations concernées en matière de prévention, de contrôle et d’inspection.