En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, la présente loi-cadre fixe, comme suit, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement : – la création d’emplois stables ; – la réduction des disparités entre les provinces et l…
Loi-cadre formant charte de l'investissement
La politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur les principes suivants : – la liberté d’entreprendre ; – la libre concurrence et la transparence ; – l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité ; – la sécurité juridique ; – la bonne gouvernance.
Les politiques publiques en matière de développement et de promotion de l’investissement sont définies par l’Etat. La déclinaison et la mise en œuvre de ces politiques sont assurées, selon le cas, à l’échelle nationale ou territoriale, par : – les autorités gouvernementales compétentes en matière d’investissement, les établissem…
Les régions contribuent à la réalisation des objectifs prévus à l’article premier ci-dessus, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements.
Les actions de l’ensemble des intervenants en matière de développement, de promotion et d’attraction des investissements doivent s’exercer dans un cadre de cohérence, de convergence et de complémentarité.
Les dispositifs de soutien à l’investissement prévus par la présente loi-cadre et les dispositifs mis en place par les régions en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements sont cumulables.
Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables aux projets d’investissement réalisés dans le secteur agricole qui demeurent soumis aux textes législatifs et réglementaires les régissant. Sont exclus du bénéfice du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 ci-dessous les projets d’in…
En vue d’atteindre les objectifs fondamentaux prévus à l’article premier de la présente loi-cadre, l’Etat met en place des dispositifs de soutien à l’investissement composés : 1) d’un dispositif principal comprenant : a) les primes communes à l’investissement visées à l’article 12 de la présente loi-cadre ; b) une prime addition…
Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 ci-dessus, du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique ou du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’…
Outre les dispositifs de soutien prévus par le présent chapitre, tout projet d’investissement ayant fait l’objet d’une convention d’investissement conclue avec l’Etat bénéficie, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, d’avantages fiscaux et douaniers. Section première. – Du dispositif de soutien principal
Peuvent bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, les projets d’investissement dont le montant total ou le nombre d’emplois stables à créer sont égaux ou supérieurs à des seuils fixés par voie réglementaire.
Les primes communes à l’investissement sont accordées aux projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus en fonction de critères définis par voie réglementaire.
En vue de réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements, les projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime territoriale, lorsqu’ils sont réalisés dans le ressort territorial d…
En vue de développer l’investissement dans les secteurs d’activité prioritaires, les projets d’investissement prévus à l’article 11 de la présente loi-cadre bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime sectorielle, lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs d’activité dont la liste est fixée par voie…
La base de calcul et les taux des primes communes à l’investissement, de la prime territoriale et de la prime sectorielle sont fixés par voie réglementaire.
Les primes visées à l’article 15 ci-dessus sont cumulables entre elles dans la limite de 30% du montant d’investissement primable. Toutefois, le total cumulé des primes à l’investissement accordées aux projets d’investissement réalisés dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables ne peu…
Les projets d’investissement qui revêtent un caractère stratégique peuvent bénéficier d’avantages spécifiques négociés. Un projet d’investissement peut être qualifié de stratégique, lorsqu’il remplit un ou plusieurs critères fixés par voie réglementaire. Toutefois, les projets d’investissement réalisés dans le domaine de l’industrie de la défense sont considérés d’office comme des projets ayant un caractère stratégique.
Le dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique et le dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre ne sont pas cumulables. Section 3. – Du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises
L’Etat s’engage à : – poursuivre la réforme du secteur financier à travers la mise en place de dispositifs de soutien et de garantie destinés à faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises au financement ; – prendre des mesures en faveur de ces entreprises en matière d’accès à la commande publique, de renforcement des capacités productives, d'amélioration de la compétitivité, de formation et d’accompagnement.
En sus des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées, selon le cas, par voie législative ou réglementaire. Section 4. – Du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international
L’Etat met en place un dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 Mesures parallèles de soutien à l’investissement
Outre les dispositifs de soutien à l’investissement prévus au chapitre 2 de la présente loi-cadre, l’Etat prendra les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs fondamentaux en matière de développement des investissements, d’amélioration de l’environnement des affaires et de facilitation de l’acte d’investir.
L’Etat veille à faciliter l’accès des investisseurs à un foncier facilement mobilisable à des prix compétitifs. A cet effet, l’Etat prendra les mesures nécessaires en vue d’encourager : – l’aménagement, le développement et l’exploitation de zones d’activité industrielles, logistiques, commerciales, touristiques et de services ré…
L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la compétitivité du secteur de la logistique.
En vue de renforcer la compétitivité des entreprises, l’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires pour réformer le secteur de l’énergie et favoriser le recours aux énergies renouvelables.
L’Etat veille, en partenariat avec le secteur privé et en coordination avec les organismes concernés, à la mise en place d’une offre de formation, initiale et continue, adaptée aux besoins des entreprises.
L’Etat œuvre, en partenariat avec le secteur privé, à promouvoir les activités de recherche et développement, à encourager la création et l’innovation et à faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au financement, l’Etat œuvre à la diversification des modes de financement, à la facilitation de l’accès au marché de capitaux et à la mise en place de solutions de financement innovantes.
L’Etat s’engage à poursuivre le processus de simplification des procédures administratives liées à la réalisation des investissements et à leur digitalisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’Etat s’engage à poursuivre sa politique en matière de déconcentration des décisions administratives et des actes de gestion liés à l’acte d’investir. Chapitre 4 Des garanties accordées aux investisseurs
Les personnes physiques marocaines établies à l’étranger et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes au Maroc ou non, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient, au titre de ces investissements, d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté pour…
La protection des droits de propriété intellectuelle des investisseurs est garantie conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Tout intervenant dans le processus d’examen et de traitement des dossiers des investisseurs est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel et les informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Chapitre 5 De la gouvernance de l’investissement
Outre l’ensemble des intervenants en matière de gouvernance de l’investissement, il est créé une commission ministérielle chargée notamment : a) d’approuver tout projet de convention d’investissement établi dans le cadre du dispositif de soutien principal, lorsque son montant total est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie…
Les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal sont élaborés, approuvés et signés à l’échelle régionale, lorsque le montant total du projet concerné est inférieur au seuil visé au paragraphe a) de l’article 34 ci-dessus. L’Etat prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les projets de conventions d’investissement relatifs à l’industrie de la défense sont élaborés, approuvés et exécutés conformément à la législation et à la réglementation relatives aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions. Chapitre 6 Du règlement des différends
Les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé, préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral, au règlement à l’amiable de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 37 ci-dessus, les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger conformément à la législation en vigueur ou aux conventi…
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, est abrogée la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n°1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995). Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement conformément aux dispositions de la présente loi-cadre.
La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. A cet effet, l’Etat s’engage à édicter les textes nécessaires : – à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère s…
Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessous, les investisseurs ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, une convention d’investissement avec l’Etat, conservent les avantages qui leur ont été accordés et leurs droits acquis, jusqu’à l’expiration de la durée, et aux conditions, pour laquelle ils ont été accordés.
Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier janvier 2022, une convention d’investissement avec l’Etat peut, après la mise en œuvre du dispositif de soutien principal visé au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, demander à bénéficier dudit dispositif, lorsqu’il s’avère qu’il est plus avantageux que celu…
