En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, la présente loi-cadre détermine les objectifs fondamentaux de la politique fiscale de l’Etat, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les règles de bonne gouvernance devant encadrer l’action de l’Etat en la matière. Elle fixe également l…
Loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale
Pour la mise en œuvre de sa politique fiscale, l’Etat doit tenir compte des priorités suivantes : l’incitation à l’investissement productif, créateur de valeur ajoutée et d’emploi de qualité ; la redistribution efficace et la réduction des inégalités en vue de renforcer la justice et la cohésion sociales ; le développement…
L’Etat veille à la réalisation, dans le domaine fiscal, des objectifs fondamentaux suivants : le renforcement de la contribution de la fiscalité de l’Etat et des collectivités territoriales dans le financement des politiques de développement économique et social ; la baisse de la pression fiscale sur les contribuables au fur…
Pour la mise en œuvre des objectifs fondamentaux précités, les mesures prioritaires qui seront édictées, conformément au paragraphe a) de l’article 19 de la présente loi-cadre, portent principalement sur : la consécration du principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du maintien de l’exonération d…
Un régime fiscal approprié favorisant la restructuration des groupes d’entreprises sera institué en vue d’améliorer leur compétitivité et leur gouvernance.
Afin de tenir compte des spécificités de chaque branche d’activité, des dispositions législatives et réglementaires seront édictées, en vue d’assurer la convergence des règles d’assiette fiscale avec les règles comptables en vigueur. - 9 -
Des mesures fiscales adaptées seront édictées pour : le développement du secteur culturel ; la promotion de l’économie sociale ; la protection de l’environnement à travers notamment l’instauration d’une taxe carbone ; l’encouragement de la recherche scientifique dans les divers domaines prioritaires pour l’économie nationale;
Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi-cadre et en vue d’assurer la rationalisation des incitations fiscales, tout avantage fiscal n’est accordé qu’à titre exceptionnel dans les conditions et selon les critères fixés par la loi. Toute incitation fiscale doit faire l’objet d’une étude préalable par le Gou…
L’Etat veille à la refonte des règles relatives à la fiscalité des collectivités territoriales et à leur harmonisation avec les dispositions régissant les impôts d’Etat, en matière d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de télé- procédures et de télé-services. A cet effet, des mesures législatives seront édict…
En vue de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux prévus par la présente loi-cadre en matière de la fiscalité des collectivités territoriales, l’Etat prendra les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place d’un mode de gouvernance fiscale approprié aux collectivités territoriales.
En vue de faciliter l’intégration des unités de production, de commerce et de service opérant dans le secteur informel dans le tissu économique structuré, l’Etat veille, au profit des personnes opérant dans ledit secteur, à : la mise en place d’un régime fiscal simplifié et accessible ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national de sensibilisation et d’accompagnement en étroite concertation avec les parties concernées.
Des mesures seront édictées en vue de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales et la situation d’abus de droit, notamment par des sanctions adaptées aux infractions fiscales, dans le respect du principe de proportionnalité des sanctions à la gravité des infractions commises. - 11 -
En vue de se conformer aux objectifs de la présente loi- cadre, l’Etat édicte les mesures appropriées pour rationaliser et simplifier les règles d’assiette et de recouvrement de la parafiscalité, ainsi que les droits et taxes prévus par des textes législatifs ou réglementaires, perçus pour le compte de l’Etat. Chapitre IV : De la governance
Des mesures seront édictées en vue d’encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale concernant la fixation et la rectification des bases d’imposition. L’interprétation des textes fiscaux par l’administration fiscale ne peut avoir pour effet la modification des règles juridiques existantes ou la création des règles juridiques nouvelles, opposables aux contribuables.
L’établissement de l’impôt est basé sur la production de la preuve dont la charge incombe au contribuable concernant les éléments figurant dans ses déclarations et à l’administration pour les rectifications et les redressements envisagés suite au contrôle desdites déclarations.
L’administration fiscale doit fournir un service de qualité aux contribuables. A cet effet, l’Etat veille à : poursuivre le processus de modernisation et de digitalisation des services de l’administration fiscale ; renforcer le professionnalisme et les capacités des ressources humaines chargées des métiers d’assiette, de r…
L’Etat veille à la consolidation de la relation de confiance entre l’administration fiscale et les contribuables à travers : la clarification et l’amélioration de la lisibilité des textes fiscaux, en vue d’assurer leur bonne application et réduire les divergences d’interprétation ; la valorisation des missions des instances…
L’Etat procède à l’évaluation périodique de l’impact socio-économique direct et indirect des mesures fiscales prévues par la législation en vigueur et veille à la préservation de l’équilibre des finances publiques. A cet effet, l’Etat veille notamment à la mise en place d’un observatoire de la fiscalité. - 13 - Chapitre V : Dates d’entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi-cadre entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A cet effet, l’Etat s’engage à: a. édicter les textes nécessaires pour la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 4, 9 et 13 ci-dessus dans un délai de cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueu…
