Les importations et les exportations de biens et services sont libres sous réserve des limites prévues par la présente loi et par toute autre législation en vigueur lorsqu’il s’agit de sauvegarder la moralité, la sécurité et l’ordre publics, la santé des personnes ou de protéger la faune et la flore, le patrimoine historique, ar…
Loi relative au commerce extérieur
La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu’elle justifie d’une rentabilité économique, d’une protection sous la forme tarifaire. Cette protection est établie de manière à rapprocher la rentabilité économique d’une production donnée, de sa rentabilité financière en tenant compte, notamment, des surcoûts des fa…
Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée aux productions nouvelles pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à compter de la première année de production. L’administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette durée, pour une période de trois (3) ans au maximum, en faveur des seules productions nouvelles dont la rentabilité économique est justifiée.
Lorsque la mise en œuvre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s’avère insuffisante pour assurer une protection raisonnable aux produits agricoles bruts et aux produits agricoles transformés, visés à l’article 7 ci-après, un " Equivalent tarifaire " à l’importation sous forme d’un droit ad valorem ou d’un droit spécifique, est instauré.
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus lorsqu’il est exprimé en droit ad valorem, est obtenu par l’application de la formule suivante : Equivalent tarifaire = ( Prix intérieur - Prix extérieur ) x 100 Prix extérieur Cet équivalent tarifaire, lorsqu’il est exprimé en droit spécifique, est obtenu par la différence entre le prix intérieur et le prix extérieur.
Le prix intérieur est constitué par la moyenne des prix fixés par l’administration conformément à la réglementation des prix en prenant la période 1986-1988 comme période de référence ou à défaut, par la moyenne des prix de gros les plus représentatifs sur le marché intérieur pour la même période de référence ou d’une estimation…
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de viandes ainsi qu’à leurs dérivés. Le taux ou la quotité de cet équivalent tarifaire effectivement appliqué et qui ne peut dépasser celui obtenu par l’une des formules reprises à l’article 5, est fixé conformément à la législation en vigueur.
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les poursuites effectuées comme en matière de douane. Les instances sont introduites devant les tribunaux qui instruisent et jugent comme en matière de douane.
Le montant du produit de l’équivalent tarifaire perçu à l’importation des produits visés à l’article 7 ci-dessus, est réparti entre le Trésor, le Fonds de développement agricole et le fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires conformément aux dispositions de la loi de finances.
II est instauré une restitution à l’exportation des produits agricoles bruts et de leurs dérivés, d’origine nationale, lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation.
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d’intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation. Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration.
On entend par prix d’intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu par l’application d’un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix intérieur en terme constant tel que défini à l’article 6 ci-dessus.
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus est applicable à l’exportation des céréales, viandes et lait, à l’état brut ou transformé, lorsque l’offre est excédentaire par rapport à la demande sur le marché intérieur.
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des équivalents tarifaires qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi. TITRE II Des mesures de sauvegarde de la production nationale
Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création d’une production nationale, elles peuvent être soumises à : 1. Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé bénéficie directement ou indirectement d’une prime ou d…
L’entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d’un engagement d’importation, auprès d’une banque intermédiaire agréée. Toutefois, ne sont pas soumises à l’engagement d’importation, les marchandises importées sous les régimes particuli…
Une licence d’importation est exigible pour l’importation des marchandises faisant l’objet des mesures de restrictions visées à l’article premier ci-dessus ainsi que des produits contingentés en vertu de l’article 3 ci-dessus. Cette licence permet le passage en douane et le règlement financier des importations y afférentes. TITRE IV Du régime des exportations de marchandises
L’exportation, en suite de tout régime douanier, de toutes marchandises hors du Maroc s’effectue sous le couvert d’un engagement de change. Toutefois, ne sont pas soumises à cet engagement les opérations d’exportation temporaire, de trafic de perfectionnement à l’exportation, d’exportation d’échantillons ainsi que l’exportation…
Des licences d’exportation délivrées par l’administration sont exigibles pour l’exportation des marchandises d’origine marocaine faisant l’objet des mesures de restrictions prévues à l’article premier ci-dessus.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment : • Le dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des importations; • Le dahir du 27 joumada I 1359 (3 juillet 1940) portant addition au dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des importations; • Les artic…
