Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

085-132014Dahir n° 1-14-125 du 31 juillet 201419 articles
Article 1

En application des dispositions de l’article 67 de la Constitution, les modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires sont fixées conformément aux dispositions de la présente loi organique. Chapitre premier : Création et structure des commissions d’enquête parlementaires

Article 2

En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés, ou sur la…

Article 3

Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite commission qui se réunit et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi organique. Le rapport de la commission d’enquête est soumis au Roi par le président de la Chambre concernée dans un délai d’un mois après sa discussion conformément à l’article 17 ci-dessous. - 5 -

Article 4

Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès réception de la demande dans un délai de trois jours au plus. Le Chef du gouvernement fait connaître au président de la Chambre concernée, dans un délai de quinze jours à…

Article 5

Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectant la représentation proportionnelle de ces derniers.

Article 6

Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants. Le poste de président ou de rapporteur de la commission est dévolu à l’opposition. La réunion d’élection des appareils de la commission est - 6 - présidée par le membre le plus âgé.…

Article 7

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, son lieu et sa date. Elle est adressée dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de ladite date. Les réunions de la commission ne sont valables que lorsqu’au moins l…

Article 8

Les membres des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et le cas échéant sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils peuvent se faire communiquer tous documents de service en rapport avec l’enquête qui a motivé la création de la commission, à l’exception d…

Article 9

Lorsqu’à l’occasion de sa mission, la commission entend collecter des informations sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure ou les rapports du Maroc avec les Etats étrangers, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement qui peut opposer le caractère secret des f…

Article 10

Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier de justice ou agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elle est entendue sous serment conformément aux dispositions de l’article 123 du code de…

Article 11

Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communication a lieu sur place. En outre, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Dans ce cas, elles sont insérées d’office dans le rapport de ladite commission.…

Article 12

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime, devant une commission d’enquête, est punie d’une amende de cinq - 8 - mille (5.000) à vingt mille dirhams (20.000) et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l…

Article 13

Les dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, la subornation de témoins ou la production de faux sont applicables à ceux qui s’en rendent coupables à l’occasion des procédures en cours devant la commission.

Article 14

Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de divulgation des informations relative…

Article 15

Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du président de la Chambre concernée, sur rapport du président de la commission. Chapitre III : Rapport des commissions d’enquête parlementaires

Article 16

La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au président de la Commission le projet du rapport pour délibération par ses membres. Les travaux de la commission prennent alors - 9 - fin dès dépôt de son rapport près le burea…

Article 17

En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai ne dépassant pas deux semaines de la date de son dépôt auprès du bureau de ladite chambre. La Chambre peut décider que le contenu du rapport fera l’objet d’une publication partielle ou totale au Bulletin officiel du Parlement. Chapitre IV : Saisine de la Cour constitutionnelle

Article 18

En cas de différend entre le gouvernement et la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers sur l’application des dispositions de la présente loi organique, ayant pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de la commission, le Chef du gouvernement ou le président de la Chambre concernée peut saisir la Cour…

Article 19

La présente loi organique abroge et remplace les dispositions de la loi organique n°5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires promulguée par le dahir n° 1-95-224 du 6 rejeb 1416 (29 novembre 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 54-00 promulguée par…

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