Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le…
Loi relative à la communication audiovisuelle
Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue : 1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vu…
La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses,…
Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l’entière responsabilité.
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’État. Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires d’une licence ou d’une autorisation, délivrée à cet effet par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, créée par le dahir n°1-02-212 du 22…
Texte disponible en arabe uniquement.
La Haute Autorité peut, en coordination avec I’ANRT : • modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l’exigent et, notamment, pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l’Union Inter…
Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre.
Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent : • fournir une information pluraliste et fidèle ; • promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ; • présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou associat…
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de : • porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l’Islam, à l’intégrité territoriale du Roy…
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser : • sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l’ordre public ; • sur demande de la Haute Autorité, certaines déclarations officielles en accordant à l’autorité publi- que responsable d’une telle d…
Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d’événements publics dans ses programmes, est tenu d’en permettre l’accès à d’autres diffuseurs désireux d’en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables. La Haute Autorit…
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l’établissement et à l’exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle appartenant à l’État.
Font l’objet d’une licence, dans les formes fixées par le présent titre, l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par : • voie hertzienne terrestre ; • satellite ; • réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ; • et par tout autre mode technique.
Font l’objet d’une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre : • la diffusion d’émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d’appel à la générosité publi…
Les opérateurs titulaires d’une licence en vertu des dispositions de l’article 13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime d’autorisation.
Sont soumis à déclaration l’établissement et l’exploitation de réseaux pour la diffusion de servi- ces de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de re…
Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu’aux demandeurs qui s’engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes : • la prévention contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommu- nications ; • la co-utilisation éventuelle des…
Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : • être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ; • comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience profession…
Pour toute modification de la répartition de l’actionnariat de I’attributaire et/ou toute modification de l’actionnariat impliquant l’entrée d’un nouvel actionnaire, une demande d’approbation est déposée auprès de la Haute Autorité. La demande contient toute information sur l’opération envisagée. La Haute Autorité s’assure que c…
Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une licence relative à un service de communication audiovisuelle.
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette partici…
Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d’une licence ne peut détenir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale faisant partie de son actionnariat ou d’une personne morale dont il est lui-même actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote q…
La Haute Autorité peut lancer, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la commu- nication, des appels à manifestation d’intérêt en vue de la création de stations radiophoniques ou télévisuelles privées. Le contenu et les modalités de l’appel à manifestation d’intérêt sont fixés par décision de la Haute Autorité, publiée au “ Bulletin officiel “.
La licence est accordée par la Haute Autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions de l’appel à manifestation d’intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d’intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la…
Pour chaque appel à la concurrence, la Haute Autorité en arrête le règlement qui, en vue d’assurer l’objectivité, la non-discrimination et la transparence, fixe : • l’objet de l’appel à la concurrence ; • les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties fin…
Le cahier des charges doit préciser notamment : 1. L’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ; 2. La dénomination de l’attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l’identité des administrateurs et des actionnaires détenant plu…
Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 Chaâbane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une licence à l’effet de créer et d’exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à partir du te…
La licence accordée par la Haute Autorité conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus porte approbation d’un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d’établissement et d’exploitation propres à cette catégorie d’entreprises et de services, la durée de la licence et les modalités de son renouvellement ains…
Sauf en période de campagne électorale, la Haute Autorité peut accorder des autorisations d‘émission radiophonique sonore et/ou télévisuelle aux organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, commercial ou social, telles que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d’appel à…
Les demandes d’autorisation d’établissement et d’exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins 2 mois avant la date prévue pour le lancement du service. Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications profession- nelles et…
Les stations objet de l’autorisation visée à l’article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée. La durée d’établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs.
L’autorisation délivrée par la Haute Autorité fixe la période de sa validité, les fréquences assignées temporairement conformément à la réglementation en vigueur, les obligations du demandeur notamment le respect des principes généraux fixés par la présente loi et les frais dus pour l’utilisation des fréquences radioélectriques. L’octroi de l’autorisation ne donne pas droit à la diffusion d’émissions destinées au public.
La Haute Autorité définit par décision les modalités de dépôt des demandes et les conditions de délivrance des autorisations prévues au présent chapitre.
Les sociétés distribuant par satellite des services audiovisuels à accès conditionnel, n’ayant pas leur siège social sur le territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à condition d’être représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d’une autorisation pour commercialiser des systèmes d’accès sous conditions.
La demande d’autorisation de commercialisation du service prévu à l’article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante. Ladite demande doit être accompagnée d’un dossier comportant : • l’identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l’activité ; • l’identité…
L’autorisation est délivrée par la Haute Autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de l’autorisation. L’autorisation est délivrée en tenant compte du développement de l’offre nationale, du respect des règle…
La déclaration visée à l’article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute Autorité par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l’immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiate- ment donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes : • les modalités d’ouverture du service ; • la couverture…
L’attribution d’une licence ou d’une autorisation fait l’objet d’un rapport rendu public par la Haute Autorité. La décision d’attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision d’attribution de l’autorisation sont publiés au Bulletin officiel.
Les licences et les autorisations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants : • la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ; • les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de…
A l’occasion du renouvellement de la licence ou de l’autorisation, une modification des fréquences attribuées peut être effectuée par la Haute Autorité, notamment si la destination de ces fréquences a été modifiée ou si leur utilisation par l’opérateur concerné a donné lieu à des difficultés techniques.
La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.. Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu’elle est la conséquence d’une violation grave des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges. L’inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l’État et, le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.
Les licences et les autorisations attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute Autorité. La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute Autorité qui l’instruit notamment au regard de l’exigence de préservation…
Lorsque le titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les termes de son cahier des charges, la Haute Autorité met en oeuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n°1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité.
Toute attribution et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle d’assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la réglementation en vigueur.
La Haute Autorité, en coordination avec I’A.N.R.T, établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans, établis sur la base d’informations fournies régulièrement par les sociétés de communication audiovisuelle, indiquent les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de…
Le secteur audiovisuel public assure, dans l’intérêt général, des missions de service public tendant à satisfaire les besoins de culture, d’éducation, d’information et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés nationales de l’audiovisuel public. A cet effet, les sociétés nationales de l’audiovisuel public ont p…
Au sens de la présente loi, on entend par sociétés nationales de l’audiovisuel public les opérateurs de communication audiovisuelle constitués sous forme de sociétés anonymes dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par l’État et dont l’objet est d’assurer l’exécution de la politique de l’État dans le domaine de la…
Les sociétés nationales de l’audiovisuel public sont tenues au respect d’un cahier des charges fixant leurs obligations particulières. Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à : • la diffusion des allocutions…
Les cahiers des charges sont établis par le gouvernement, approuvés par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et publiés au Bulletin officiel. Ces cahiers des charges définissent les obligations des sociétés nationales de l’audiovisuel public, notamment celles relatives à leurs missions de service public. Conformém…
