Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-122014Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)106 articles
Article 1

La présente loi s'applique: 1- à toutes les personnes physiques ou morales qu'elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ; 2- à toutes les ac…

Article 2

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des articles 3 et 4 ci-après. - 4 - Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux biens, produ…

Article 3

Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l'administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la commercialisation, soit de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions…

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées par des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, soient prises par l'administ…

Article 5

A la demande des organisations ou des chambres professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des biens, produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 ci- dessus peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après con…

Article 6

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur W1 marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à: 1- limi…

Article 7

Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou W1 groupe d'entreprises: 1- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 2- d'une situation de dépendance éc…

Article 8

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer à terme d'un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une…

Article 9

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques: 1- qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; 2- dont les autems peuvent justifier qu'elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y compris par la créa…

Article 11

(Modifié et complété par l 'artic!e I" de la loi précitée n ° 40-21) Une opération de concentration est réalisée 1- lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusiom1ent ; -8- 2- lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins, acquièrent, directement ou indirectemen…

Article 12

°l (Abrogé et remplacé par/ 'article 2 de la loi précitée n ° 40-21) Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence, par les entreprises et les paities concernées, avant sa réalisation. Les notifications peuvent être déposées sous une forme simplifiée dont les modalités sont définies par voie ré…

Article 13

(Modifié et complété par l'article 1 ei· de la loi précitée n ° 40-21) La notification de l'opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter tm projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles…

Article 14

(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 40-21) La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du conseil de la conctmence ou celui de l'administration, lorsque celle-ci a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous. -11 En cas de néce…

Article 16

(Modifié et complété par l'article l',. de la loi précitée n ° 40-21) Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du paragraphe 4 du septième alinéa de l'article 15 ci-dessus, d'un examen approfondi, le conseil de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment pa…

Article 17

(Modifié et complété par! 'article l"" de la loi précitée n° 40-21) I - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de l' ouverture de celui-ci. -14- II - Après avoir pris connaissance de l'ouvert…

Article 18

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l'article 15 ci-dessus, l'administration peut demander au conseil de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci…

Article 19

Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux aiticles 15 à 17 ci-dessus est a…

Article 20

Le conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte et dans la limite pr…

Article 21

Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par voie réglementaire, I.e conseil de la concurrence et l'administration tiennent compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes physiques ou morales citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 22

Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. TITRE V DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET DES VOIES DE RECOURS Chapitre premier De la procédure devant le conseil de la concurrence A.lticle 23 Le conseil de la concurrence ne peu…

Article 24

Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations des dispositions des aiticles 6, 7 et 8 de la présente loi ou peuvent se trouver justifiées par l'application de l'article 9 de la présente loi. Il prononce, le cas échéant, les mesures conservatoires, les astreintes, les injonctions et les sanctions prévues par la présente loi.

Article 25

Lorsque les faits lui paraissent de natme à justifier l'application de l'article 7 5 de la présente loi, le conseil de la concurrence adresse le dossier au procmeur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites confonnément audit article.

Article 26

(Abrogé et remplacé par! 'article 2 de la loi précitée n ° 40-21) Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois de sa saisine, sur les éléments de sa recevabilité visés au 2 ème alinéa ci-dessous. Dans le cas où il considère que la saisine est recevable, il en informe l'auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement…

Article 27

(Abrogé et remplacé par! 'article 2 de la loi précitée n° 40-21) Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l'instruction de chaque affaire. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de…

Article 28

Le président du conseil peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles. Le président du conseil peut, chaque fois que les besoins de l'instruction l'exigent, ou en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par une partie, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences tec…

Article 29

(Modifié et complété par l'article l'' de la loi précitée n° 40-21) L'instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35 ci-dessous, le rapporteur général notifie, les griefs aux parties et au commissaire d…

Article 30

Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception conformément à l'article 29 ci-dessus. Ces observations peuvent être consultées dans les vingt (20) jours qui précèdent la séance du conseil de la concurrence par les part…

Article 31

(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 40-21) Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général peut refuser à une partie la communication ou la constùtation de pièces ou de certain…

Article 32

Sera punie d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams la divulgation par l'une des parties en cause des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il aura été procédé.

Article 33

(Le 4 ème alinéa de cet article modifié et complété par l'article ]" de la loi précitée n° 40-21 et son 5 ème alinéa est abrogé par/ 'article 4 de ladite loi.) Les séances du conseil de la concmrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuv…

Article 35

Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l'administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'aiticle 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesmes conservatoires qui lui so…

Article 36

(Le 2 ème alinéa de cet article modifié et complété par l'article ]',. de la loi précitée n ° 40-21) Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncu1Tentielles dans un délai détem1iné ou imposer des conditions patticulières. Lorsque le conseil de la concurrence accepte des engageme…

Article 37

(Modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre, après validation par le conseil, une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la san…

Article 38

bis (Complète la présente loi en vertu de l'article 3 de la loi précitée n ° 40.21) Lorsque le conseil de la concmTence estime que l'instruction est incomplète, il peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. La décision du conseil n'est susceptible d'aucun recours.

Article 39

(Modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Le conseil de la concunence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés. -29- Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant…

Article 40

Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre: 1- à exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une d…

Article 41

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article 6 de la présente loi s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportan…

Article 42

Le conseil peut ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux habilités à publier les annonces légales, ou publications qu'il désigne, et affichées dans les lieux qu'elle indique: - aux frais de la partie qui a contrevenu aux di…

Article 43

L'autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé au Maroc lo…

Article 44

(Le Jer alinéa de cet article modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence en application des dispositions du septième alinéa de l'article 15 et du III de l'article 17 et des articles 19 et 20 de la présente loi, et celles prises par l…

Article 45

(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi précitée n° 40-21) Les décisions prises par le rapporteur général en application de l'article 31 de la présente loi peuvent faire l'objet de recours auprès du président du conseil de la concurrence dans un délai vingt (20) jours à compter de la notification des décisions du rapporteu…

Article 46

Le recours doit être formé dans le délai de trente (30) jours, par les parties en cause et/ ou le commissaire du gouvernement. Ce délai comt du jour de réception de la notification.

Article 47

Le recours est formé au conseil de la concurrence. Il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé. Le dépôt de la requête est constaté sur un registre spécial. -35-

Article 48

La requête doit contenir les noms, prénoms, qualités ou professions, domicile ou résidence des parties en cause. E1le indique, s'il s'agit d'une société, la dénomination, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer l'objet, les faits et les moyens invoqués. Les pièces dont le requérant entend se servir sont jointes à la requête. Il doit être annexé à cette requête autant de copies qu'il y a de parties en cause.

Article 49

La requête est transmise, dans les dix (10) jours à compter de la date de dépôt du recoms, ainsi que les pièces qui y sont jointes et le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport et les documents, sans frais, au greffe de la cour d'appel. Dans les dix (10…

Article 50

La cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et déposer copie au greffe de ladite cour. Elle fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et au commissaire du gouvernement et les convoque à l'audience prévue pour les débats.

Article 51

Si le recours porte sur les mesures conservatoires, la cour d'appel dispose de trente (30) jours pour statuer.

Article 52

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. -36-

Article 53

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'entraîner des conséquences irréparables pour les entreprises concernées.

Article 54

Les décisions de la cour d'appel sont rendues publiquement.