Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-122014Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)106 articles
Article 55

A l'exception du cas prévu à l'article 26 de la présente loi, la cour d'appel doit, lorsqu'elle annule ou infirme la décision, évoquer sans renvoi.

Article 56

Un recours incident peut être fonné alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un (1) mois après la réception de la notification prévue à l'article 49 de la présente loi ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

Article 57

bis (Complète la présente loi en vertu de l'article 3 de la loi précitée n° 40.21) Le recours contre rarrêt de la cour d'appel de Rabat ayant confinné, annulé ou réfotmé une décision du conseil peut être formé devant la cour de cassation, selon le cas, par les parties en cause, par le président du conseil et/ ou le commissaire d…

Article 58

Tout achat de biens ou produits ou toute prestation de service entre professionnels doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service ou bien un document en tenant lieu au cas où ladite vente ou prestation du service entrerait dans le ca…

Article 59

Tout producteur, prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout acheteur de bien ou de produit ou demandem de prestation de service pour une activité professionnel le qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement ou les g…

Article 60

Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d'un produit, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale. -39-

Article 61

Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services: 1- de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant d…

Article 62

Sont considérées comme stockage clandestin et sont interdites: 1- la détention par des commerçants, industriels, aitisans ou agriCLùteurs de stocks de marchandises ou de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit; 2- la détention en vue de la verte d'un stock de marchandises ou d…

Article 63

Les prix peuvent être fixés soit en valeur absolue soit par application d'une marge bénéficiaire applicable à un bien, produit ou service au stade considéré de la commercialisation, soit par tout autre moyen. Quand les marges bénéficiaires sont exprimées en valeur absolue. elles s'ajoutent au prix de revient. Lorsqu'elles sont e…

Article 64

Peut être rendue obligatoire et sownise à déclaration la détention, à quelque titre que ce soit, des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi, quelles que soi.ent leur origine, provenance et destination. Ces marchandises et produits peuvent bénéficier de ristournes effectuées par…

Article 65

Les conditions de détention des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi ainsi que, le cas échéant, le mode de présentation pour leur exposition ou leur mise en vente peuvent être prescrites par l'administration. -42-

Article 66

Est interdite et est considérée comme stockage clandestin: - la détention de stocks de marchandises ou de produits qui n'ont pas été déclarés alors qu'ils auraient du l'être en application de l'article 64 ci-dessus; - la détention, le transport ou la vente de produits subventionnés dans des préfectures ou provinces autres que celles pour lesquelles ces produits sont destinés.

Article 67

Constituent des majorations illicites de prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés: 1- les ventes, les offres de vente, propositions de vente, conventions de vente faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé; 2- les achats, les offres d'achat, propositions d'achat, conventions d'achats f…

Article 68

Pour l'application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les -43- fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous «enquêteurs» dans la suite de la présente loi, peuvent procéder aux e…

Article 69

Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès­ verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête. Les procès-verbaux et les rapp01ts d'enquête sur les pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi établis par les enquêteurs sont transmis à l'autorité qui les a demandés. Sous réserve des dispositions du…

Article 70

Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l'article 68 ci.-dessus et par la ou les personne(s) concemée(s) par les investigations. En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double…

Article 71

(Modifié et complété par L'article l" de la Loi précitée n ° 40-21) Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels quel que soit leur nature ou support, et en prendre copie, recueillir…

Article 72

(Modifié et complété par L'article 1er de La Loi précitée n ° 40-21) Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents, quel que soit leur nature ou suppo11, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conseil de la concurrence ou par l'administration sur autorisation m…

Article 73

Le conseil de la concurrence ou l'administration peuvent, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces fonnulée par le conseil de la concurrence, par l'administration ou par une des personnes visées à l'…

Article 74

Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout doctm1ent ou élément d'information détenu par les administrations, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les collectivités territoriales. Ils doivent être porteurs d'un…

Article 75

Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne -48- physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et détenninante dans la conception, l'organis…

Article 76

Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubl…

Article 77

Dans tous les cas prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code. -49-

Article 78

Les infractions aux dispositions du chapitre premier du titre VI de la présente loi, à celles des articles 65 et 67 de la présente loi et aux textes pris pour leur application sont punies d'une amende de cinq mille (5.000) à trois cent mille (300.000) dirhams. En cas de récidive dans un délai de cinq (5) ans, le montant de l'amende est porté au double.

Article 79

Sont punies d'une amende de cent mille ( 100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams et d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans les infractions aux dispositions des at1icles 62 et 66 de la présente loi. La confiscation des marchandises objets de l'infraction et celle des moyens de transport peut également être prononcée.

Article 80

Toute personne responsable de la disparition d'une marchandise ou d'un produit ayant fait l'objet d'un ordre de blocage conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 70 de la présente loi est passible d'une amende pouvant atteindre une somme égale à l 0 fois la valeur de la marchandise ou du produit disparu.

Article 81

En cas de condamnation pour stockage clandestin, le tribunal peut prononcer à titre temporaire et pour une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois la fe1metme des magasins ou bureaux du condamné. Il peut aussi interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximmn d'un (1) an, l'exercice de sa profession o…

Article 82

Pendant la durée de l'interdiction prévue à l'article 81 ci-dessus, le condamné ne peut, sous les peines édictées au quatrième alinéa dudit article, être employé à quelque tih·e que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint.

Article 83

Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq mille (5000) à deux cent mille (200.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute pers01me qui aura: - fait opposition à l'exercice des fonctions des enquêteurs visés à l'article 68 de la présente loi; - refuser de communiquer au…

Article 84

Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d'amende prononcées en vertu de la présente loi.

Article 85

Dès qu'une condamnation prononcée en application des aiticles 75 et 77 de la présente loi est devenue irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais au Président du conseil pour infonnation.

Article 86

Le tribunal peut ordonner la publication et l'affichage de sa décision ou l'une de ces mesures seulement conformément aux dispositions de 1' article 48 du code pénal, rendue en application du présent chapitre aux frais du condamné sans que la durée de l'affichage ne dépasse un ( 1) mois et sans que les frais de publication ne dépassent le maximum de l'amende.

Article 87

Les poursuites pénales engagées en application des titres VI et VII de la présente loi sont exercées par voie de citation directe et le tribunal compétent statue à sa plus prochaine audience.

Article 88

Le tribw1al peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 89

Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal. -52-

Article 90

La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 69 de la présente loi. Elle est également interrompue par les actes intem1ptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence ainsi que par la transmission, conforméme…

Article 91

Les infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et des textes pris pour leur application concernant les biens, produits et services dont les prix sont réglementés conformément au deuxième alinéa de l'article 2 et aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi sont constatées par les fonctionnaires de l'admini…

Article 92

Sont transmis sans délai à l'autorité prévue à l'article 93 ci-dessous les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pow- son application et concernant les biens, produits et services visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi. Sont transmis au procureur du…

Article 93

Les infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l'objet soit de transactions, soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires. Sera instituée par v01e réglementaire l'autorité habilitée à procéder aux transactions et à prononcer les sanctions administratives.

Article 94

Seule l'autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger. La décision de transaction est prise après avis du chef du service extérieur de 1 'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné. Copie de cet avis est jointe au dossier. Le droit de transiger ne peut plus être exercé dès que le dossier a été transmis par l'autorité visée à l'aiticle 93 ci-dessus au tribunal de première instance compétent.

Article 95

La transaction passée sans réserve éteint l'action de l'administration. -54- Si des paiements échelonnés ont été admis, des mainlevées partielles del' ordre de blocageprévuaudeuxièmealinéadel 'article 70 de la présente loi ne pourront être délivrées qu'au fur et à mesure des paiements libératoires effectués par le contrevenant.

Article 96

La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérêt distinct. Les actes de transaction sont dispensés de la formalité et des droits d'enregistrement.

Article 97

Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi pris après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné. Copie de cet avis est jointe au dossier du contrevenant.

Article 98

Les sanctions administratives sont par ordre de gravité: 1- tm avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception; 2- le paiement d'une amende ne dépassant pas dix fois le montant du chiffre d'affaires hebdomadaire moyen du contrevenant calculé sur la base du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse excéder trois ce…

Article 99

L'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l'affichage ou l'insertion dans les journaux qu'elle désigne, des arrêtés ou des extraits d'arrêtés prononçant la confiscation des marchandises ou produits ou infligeant une sanction pécuniaire. En cas de suppression, de dissimulation, d…

Article 100

Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 101

La décision infligeant au contrevenant, le paiement de ramende administrative prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus constitue un titre exécutoire, sauf transaction dans les conditions prévues par la présente loi ou saisine de la commission centrale visée à l'article 103 ci-dessous.

Article 102

Il n'est pas prévu de sursis en matière de sanctions administratives.

Article 103

Un recours est ouvert, devai1t une commission centrale, au contrevenant sanctiom1é par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus. La commission centrale précitée est composée de représentants de l'administration et peut s'adjoindre dans chaque affaire, à titre consultatif, toute personne qualifiée.…

Article 104

A défaut de transaction ou de sanction administrative, l'autorité prévue à l"article 93 de la présente loi transmet le dossier au procureur du Roi compétent pour la suite judiciaire à donner.