Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-122014Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)106 articles
Article 105

Dès le prononcé d'une condamnation, avis en est donné par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi. Dès que la condamnation est irrévocable, un extrait du jugement ou de l'arrêt est adressé sans frais par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi à l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 106

Les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique peuvent se constituer partie civile ou obtenir réparation sur la base d'une action civile indépendante du préjudice subi par les consommateurs. -57-

Article 107

Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 108

Les sanctions pécuniaires et astreintes prononcées par le conseil de la concurrence sont recouvrées conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Article 109

Hormis les cas où les rapports entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la concun·ence sont réglés par les textes institutifs <lesdites instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que prévue par la présente loi, sera appliquée à l'égard des secteurs relevant des autres instances de régulation à une date qui sera fixée par voie réglementaire.

Article 110

Sont abrogées les dispositions des articles premier à 13 inclus et 24 à 103 inclus de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concunence promtùguée par le dahir 11° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), telle qu'elle a été modifiée et complétée. Toutefois, demeurent en vigueur les textes pris pour l'applicati…