Loi relative au Conseil de la concurrence

20-132014Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)27 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution le conseil de la concurrence, dénommé «le conseil» dans la présente loi, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à…

Article 2

Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la libe11é des prix et de la concurrence. li est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que p…

Article 3

Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au troisièm alinéa de l'article 5 ci-dessous. -4- Il peut également être saisi par l'administration de toute pratique anticoncurren…

Article 4

Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence. Il peut également, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d'office des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration écon…

Article 5

(Mod{fié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21) Le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question -5- concernant la concurrence, conformément aux règlements intérieurs des Chambres du Parlement. Il donne son avis sur toute quest…

Article 6

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure concernant la même pratique, il…

Article 7

Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet 1. de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2. d'établir des mon…

Article 8

Le conseil recueille l'avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de conctmence relatives aux secteurs d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises…

Article 9

Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidents et de huit membres conseillers. Le conseil comprend, outre le président, les membres compétents suivants: - deux (2) membres magistrats, vice-présidents ; - quatre ( 4) membres choisis en raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence, dont un vice­…

Article 10

bis (Complète la présente loi par l'article 3 de la loi précitée n° 41-21) Le président du Conseil de la concur ence représente l'institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conseil. Le président a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations dev…

Article 11

ter (Complète la présente loi par! 'article 3 de la loi précitée n° 41-21) Si l'une des personnes énumérées au 1er alinéa de l'article 11 bis ci- dessus qui sait que l'une des causes de récusation prévues à l'article 295 précitée du code de procédure civile ou tout autre motif d'abstention existe entre elle et l'une des parties,…

Article 13

(Modifié et complété par L'article l" de la Loi précitée n ° 41-21) Le gouvernement est représenté auprès du conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition del' autorité gouvernementale compétente. Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil à titre consultatif. Il peut demander l'inscription d'w1e question à l'ordre du jour des réunions du conseil. -13-

Article 14

(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi précité n ° 41-21) 1- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections. Les différentes formations du Conseil exercent les attributions dévolues au Conseil prévues au chapitre premier de la présente loi et à la loi n° 104-12 relative à la libert…

Article 15

(Modifié et complété par l'article r· de la loi précitée n° 41-21) Le budget du conseil comprend En recettes - une dotation du budget de ! 'Etat ; - le produit de la redevance perçue en vertu de l'article 13 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; - Les revenus de ses biens meubles et immeubles…

Article 16

Le conseil dispose de services d'instruction et d'enquête dirigés par un rapporteur général assisté de rapporteurs généraux adjoints. -16- Ces services procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à 1 'application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concur ence concernant les pratiques anticoncurr…

Article 17

Les services administratifs du Conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un secrétaire général. Le secrétaire général du conseil de la concurrence est chargé de l'enregistrement des saisines et des requêtes en matière de concurrence et de la transmission des décisions et des avis du conseil. Il est responsable des…

Article 18

Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont nommés par le président du conseil, après appel à candidatures parmi les personnes relevant des cadres supérieurs de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou du secteur privé, justifiant d'une expérience dans les domaines économique, ju…

Article 19

Les rapporteurs et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par décision du président, sur proposition du rapporteur général après avis du conseil. Ils peuvent être détachés de l' administration auprès du conseil, mis à la disposition de celui-ci par l'administration ou recrutés par le conseil. Ils doivent répondre aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18 ci-dessus.

Article 20

Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints assurent le suivi des travaux des rapporteurs et des enquêteurs. Les droits et devoirs du rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et des enquêteurs sont régis par le chapitre III du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 févtier 1958) portant statut général de la fonction publique.

Article 21

(Mod(fié et complété par/ 'article l". de la loi précitée n° 41-21) Le conseil établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son fonctionnement et de son organisation. Ce règlement intérieur est publié au Bulletin officiel . Le conseil de la concrnTence peut, par décision publiée sur son site électronique,…

Article 22

(Modifié et complété par l'article l" de la loi précitée n ° 41-21) Le personnel du conseil est régi par un statut particulier fixé par voie règlementaire. Il est institué au sein du conseil de la concurrence un corps de rapporteurs dont les missions et les conditions de recrutement, de rémunération, d'avancement et de promotion sont fixés par le statut pruticulier visé au 1 er alinéa ci-dessus. Chapitre IV Dispositions diverses et transitoires

Article 23

Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au Chef du gouvernement. Les décisions et avis rendus par le conseil, sauf l'exception prévue par l'article 4 J de la loi précité n° 104-12, sont annexés à ce rapport. Le rapport d'activité est publié au Bulletin officiel.

Article 24

Confom1ément à l'article 160 de la Constitution, le rapport d'activité du conseil est présenté par le président du conseil aux Chambres du Parlement.

Article 25

Conformément aux dispositions de l'article 178 de la Constitution, et jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres magistrats du conseil sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 26

Sont abrogées les dispositions des articles 14 à 23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000). -19-

Article 27

Le conseil est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services et tous autres contrats et conventions relatifs au conseil de la concurrence institué par l'article 14 de la loi précitée n° 06-99, conclus avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.

Article 28

Dès l'installation des membres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil de la concurrence institué par l'article 14 de la loi précitée n° 06-99 transmet au conseil les dossiers des affaires dont il est saisi et sur lesquels il ne s'est pas encore prononcé ainsi que les documents et archives dont il est dépositaire. -20-