A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Chapitre 4 : Ventes en solde
Au sens de la présente loi, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de produits et biens en stock.
La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d'un affichage clair et lisible du terme " soldes ". Le fournisseur est tenu d'indiquer dans les lieux de vente : - les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ; - le nouveau prix appliqué et l'ancien prix qui doit être barré ; - la durée des…
Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur. Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi d…
Il est interdit de vendre ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou d'offrir une prestation de service au consommateur donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la presta…
Il est interdit de : - refuser à un consommateur la vente d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ; - subordonner la vente d'un produit ou d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre bien ou d'un autre service ; - subordonner la prestatio…
Sont interdits : 1- la vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l'obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réel…
Est réputé nul par la force de la loi tout engagement né d'un abus de la faiblesse ou de l'ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d'être dédommagé sur les préjudices subits. Chapitre 9 : Loteries publicitaires
On entend par loterie publicitaire pour l'application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort. Le bulletin de participation au…
Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus doit faire l'objet d'un règlement particulier. Les organisateurs de loteries publicitaires doivent déposer auprès de l'administration compétente le règlement précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L'administration concernée s'assure de la régularité et du déroulement de l'opération publicitaire.
Les annonces ou documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l'esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit. Ces annonces ou documents doivent préciser clairement les conditions de participation aux lote…
Les documents et annonces présentant l'opération publicitaire y compris le règlement visé à l'article 61 doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire. L'administration compétente précitée dans le présent chapitre doit y être indiquée.
Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l'administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l'opération, sa régularité ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués. TITRE V : DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE ET SERVICE APRES VENTE Chapitre premier : De la garantie légale des défauts de la chose vendue
Les dispositions relatives à la garantie légale des défauts de la chose vendue prévues aux articles 549 à 575 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant le consommateur au fournisseur. Toutefois, les dispositions du…
Pour l'application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l'article 65, que le fournisseur peut proposer au consommateur. Le fournisseur doit définir précisément la durée, la portée et les conditions de cette garantie.
Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sans mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les défauts et vices cachés de la chose vendue et qui s'applique dans tous les cas.
Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution de la garantie conventionnelle. Chapitre 3 : Service après-vente
On entend par service après vente, pour l'application du présent chapitre, le contrat définissant l'ensemble des services que le fournisseur d'un bien ou d'un service s'engage à fournir, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l'entretien, l'installation, le montage, la mise à l'essai et la réparat…
Lorsque le service après-vente fait l'objet d'un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement, par écrit les droits que détient le consommateur et, le cas échéant, les prix des prestations fournies. Chapitre 4 : Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente
La garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur doit faire l'objet d'un écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie conventionnelle ou de service après vente proposé et indiquer clairement les droits que le consommateur détient au titre de la garantie légale.
L'écrit prévu à l'article 71 doit en outre mentionner : a) le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ; b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ; c) les obligations de la pe…
La durée de validité d'une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d'exécution de la garantie et/ou du service après-vente. Le fournisseur doit…
Sous réserve des dispositions de l'article 75, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l'article 2. La…
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : - les prêts qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; - les prêts qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; - les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre. Section 2 : De la publicité
A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 doit être honnête et informative. A cet effet, elle doit : 1° Préciser l'identité du prêteur, son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale celle de son…
Toute opération de crédit visée à l'article 74 doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. Les opérations de crédit visées à l'article 74 doivent…
L'offre préalable doit : 1- être présentée de manière claire et lisible ; 2- mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution ; 3- préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les condit…
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit co…
S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 79, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du relevé…
Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l'offre préalable précise outre les conditions mentionnées à l'article 78, pour chaque échéance, le coût de l'assurance et l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte un extrait des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus de l'assurance. Si l'a…
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par voie réglementaire.
Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 77 à 83 et 85 à 87, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestatio…
Si le prêteur ne précise pas dans l'offre préalable qu'il se réserve la faculté d'accepter la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par ledit emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur so…
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'accepter ou non la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours visé à l'article 85 : - le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le…
Tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le préteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation prévu dans l'article 85, l'emprunteur ne peut non plus f…
Le prêteur doit remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Section 4 : Du crédit affecté
Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un crédit à la consommation, tel que défini à l'article 74, est affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminé.
L'offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à ex…
Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, sous peine des sanctions prévues à l'article 187. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du fournisseur tant qu'il n'a pas accepté l'of…
Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de son acceptation de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'emprunteu…
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu'à la solution du litige, ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judi…
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l'emprunteur ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts au prêteur et à l'emprunteur le cas échéant.
Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° si le prêteur n'a pas avisé le fournisseur de l'acceptation de l'attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 85 à 87 de la présente loi ; 2° si l'emprunteur a, dans les délai…
L'engagement préalable de la part de l'emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l'emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou une source de revenu est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou d…
On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d'intérêts.
