Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 articles
Article 101

Toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention " crédit gratuit " ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Toute publicité comportant la mention " crédit gratuit " doit porter séparément sur tout produit, bien ou service.

Article 102

Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l'emprunteur ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement d…

Article 103

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Article 104

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire sans toutefois excéder 4% du capital restant.

Article 105

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à…

Article 106

Sans préjudice de l'application du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location avec opti…

Article 107

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.

Article 108

Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Section 8 : Dispositions communes

Article 109

Est considéré comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Article 110

Le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification, des frais dûs qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

Article 111

Les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l'obje…

Article 112

Au sens du présent chapitre, est considéré comme : a) emprunteur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 113 ; b) fournisseur, l'autre partie à ces mêmes opérations.

Article 113

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts, quelle que soit leur dénomination ou leur technique, qui sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes : 1- pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) leur acquisition en…

Article 114

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en…

Article 115

Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article 113 doit être informative et honnête et : 1° préciser l'identité du prêteur, son adresse et s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de son siège social ; 2° la nature et l'objet du prêt ; 3° préciser, si elle comporte un ou plusi…

Article 116

Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 113 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion dans les conditions prévues à l'article 120, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le fournisseur doit lui rembourser les sommes versées. Section 3 : Du contrat de crédit

Article 117

Pour les prêts mentionnés à l'article 113 ci-dessus, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n'importe quel moyen justifiant la réception à l'emprunteur ainsi qu'à la caution éventuelle déclarée par l'emprunteur lorsqu'il s'agit d'une personne physique.

Article 118

L'offre définie à l'article 117 doit : 1- mentionner l'identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée ; 2- préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 3- comprendre un échéancier des amortissements détaillant pou…

Article 119

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt…

Article 120

L'envoi de l'offre à l'emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et de la caution, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et la caution ne peuvent accepter…

Article 121

Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui- ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt,…

Article 122

L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précèdent.

Article 123

Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10% du crédit total.

Article 124

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article 122, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peu…

Article 125

En cas de renégociation d'une ou de plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d…

Article 126

Tout contrat, même s'il s'agit d'une promesse de vente, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article 113, doit indiquer si le prix ou une partie de celui-ci sera payé directement ou indirectement, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

Article 127

Lorsque l'acte mentionné à l'article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est constaté par un écrit à date déterminée sous la condition suspensive de l'obtention du…

Article 128

En l'absence de l'indication prescrite à l'article 126 et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127 à compter de la date de la demande du prêt.

Article 129

Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l'article 113 et à défaut d'un contrat signé par l'emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opérations, la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement et prévue à l'article 127 ci-dessus ne pourra résulter que d'un avis donné pa…

Article 130

Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l'une des opérations visées à l'article 113, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'entraves à l'exécution du contrat de vente ou du contrat de prêt et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préju…

Article 131

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication. Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

Article 132

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte…

Article 133

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le préteur n'a pas le droit de majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résol…

Article 134

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de suspension de paiement de c…

Article 135

Sous réserve des dispositions de l'article 114, les contrats de location-vente, de location assortie d'une option de vente ou de location assortis d'une promesse d'achat relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article 113 sont soumis au présent chapitre, dans les conditions fixées à la présente section.

Article 136

Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat et respecter les dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audio- visuelle. Si cett…

Article 137

Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n'importe quel moyen justifiant la réception, au locataire éventuel. Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce q…

Article 138

L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le preneur. L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'ait reçue. L'acceptation du preneur doit être donnée par n'importe quel moyen justifiant la réception.

Article 139

Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

Article 140

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code…

Article 141

En cas de location assortie d'une promesse de vente et de location avec option d'achat, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers…

Article 142

On entend dans le présent titre par taux effectif global le taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 143

Le taux effectif global visé à l'article 142 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre. Section 2 : Du cautionnement

Article 144

La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de ...., à conc…

Article 145

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En ma qualité de caution solidaire, je sais que je…

Article 146

Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au pai…

Article 147

Un prêteur ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Section 3 : Rémunération du fournisseur

Article 148

Tout fournisseur, salarié ou non d'un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. Section 4 : Délais de grâce

Article 149

Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l'article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L…

Article 150

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l'emprunteur à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre. Section 6 : Dispositions diverses