Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-082011Loi n° 31-08 · protection du consommateur206 articles
Article 151

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. TITRE VII : DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR Chapitre premier : Dispositions générales

Article 152

Les associations de protection du consommateur, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d'association, assurent l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur, et concourent au respect des dispositions de la présente loi.

Article 153

Au sens de la présente loi, ne peut être considérées comme association de protection du consommateur, l'association qui : * compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ; * perçoit des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou service…

Article 154

Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d'utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d'association ; elles doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à un modèle de statut-type fixé par voie réglementaire.

Article 155

Les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 154 doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d'association et les dispositions de la présente loi. La Fédération nationale de pro…

Article 156

Est institué, conformément à la législation en vigueur, un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de financer les activités et les projets visant à la protection du consommateur, à développer la culture consumériste et à soutenir les associations de protection du consommateur constituées conformément aux dispos…

Article 157

La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 154 peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur e…

Article 158

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l'article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par l…

Article 159

La compétence territoriale en matière d'actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridiction dont relève le lieu de résidence du défendeur, au choix de la Fédération nationale ou de l'association de protection du consommateur. Les actions civiles accessoires so…

Article 160

Le mandat s'exerce à titre gratuit.

Article 161

Tout consommateur peut retirer le mandat visé à l'article 158 à tout moment. Toutefois, l'action formée par la Fédération nationale ou l'association de protection du consommateur suit son cours quel que soit le nombre des consommateurs au nom desquels elle est intentée.

Article 162

La Fédération nationale ou l'association de protection du consommateur visée à l'article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l'action civile ou sur l'action accessoire d'enjoindre au défendeur ou au prévenu, de cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux…

Article 163

Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction applique les dispositions de l'article précédent et donne à l'intéressé un délai ne dépassant pas tren…

Article 164

Nonobstant les dispositions législatives contraires, le ministère public produit d'office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile pour trancher le litige.

Article 165

La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu'elle détermine ; cette publication s'effectue dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. La publication a lieu aux frais du condamné ou de la partie déboutée. TITRE VIII : PROCEDURES DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 166

Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée à cet…

Article 167

Les constations des infractions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont adressés au procureur du Roi compétent dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours à compter de l'achèvement de l'enquête. Sont passibles de poursuites disciplinaires les agents visés à l'article 166 qui ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent sans motif valable.

Article 168

Nonobstant les dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le (s) enquêteurs et par la ou les personne(s) concernées par les investigations. En cas de refus de celle(s) ci de sign…

Article 169

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout autre document professionnel et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justificat…

Article 170

Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration compétente, sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces li…

Article 171

Les enquêteurs peuvent, dans le cadre des missions qu'ils accomplissent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les administrations, les établissements publics et collectivités locales.

Article 172

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22, les enquêteurs peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de pub…

Article 173

Les infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 Dirhams.

Article 174

Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 sont punies d'une amende de 50.000 à 250 000 Dirhams. Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 dirham…

Article 175

Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 172, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publ…

Article 176

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 23 et 24 fait de la publicité quelle que soit la technique de communication à distance. La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l'affichage de la décision de condamnation.

Article 177

Les infractions aux dispositions des articles 29, 30 et 32 sont punies d'une amende de 1.200 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Est en état de récidive l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.

Article 178

Est punie d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams le refus du fournisseur de rembourser le consommateur dans les conditions prévues aux articles 37 et 40. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Est en état de récidive l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.

Article 179

Est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams le fournisseur qui n'exécute pas la commande dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 180

Toute infraction aux dispositions des articles 47 à 51 et de l'article 31 sera d'une amende de 1.200 à 25 000 Dirhams. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 181

Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites à l'article 54 sera puni d'une amende de 2 000 à 10 000 Dirhams. La même peine est applicable à l'inobservation des dispositions de l'article 55.

Article 182

Les infractions aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus et des textes pris pour leur application sont punies d'une amende de 1.200 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Est en état de récidive l'auteur qui commet l'infraction dans les cinq années suivant une condamnation ayant la force de la chose jugée pour des faits similaires.

Article 183

Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l'article 58 sont punies d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams. L'auteur pourra en outre, être condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puiss…

Article 184

Sans préjudice des dispositions de l'article 552 du code pénal, les infractions aux dispositions de l'article 59, sur l'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'un consommateur, sont punies d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 185

Sans préjudice des sanctions plus graves, sont punis d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article 60, qui n'auront pas respecté les conditions exigées par le chapitre 9 du titre IV de la présente loi. Le tribunal peut ordonner la publication ou l'affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu'elle aura décidée.

Article 186

Les infractions aux dispositions 66 à 73 et des textes pris pour son application sont punies d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

Article 187

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article 85, sera puni d'une amende de 6.000 à 20.000 dirhams. La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme…

Article 188

Sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams : 1° Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 84, fait signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ; 2° Celui q…

Article 189

L'annonceur pour le compte de qui est diffusée avec son consentement une publicité non conforme aux dispositions des articles 115, 116 et 136 est puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams. La juridiction peut en outre, ordonner la publication ou l'affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu'elle aura décidée.

Article 190

Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles 117, 118 et 119, à l'article 124 deuxième alinéa, à l'article 125 et à l'article 137 est puni d'une amende de 3000 à 20.000 dirhams. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptat…

Article 191

Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article 121 ou de l'article 139, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou sur n'importe quelle source de revenu, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.

Article 192

Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 124, ou le fournisseur en infraction aux dispositions de l'article 127, ou le bailleur en infraction avec les dispositions de l'article 141, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 dirhams. La même pe…

Article 193

Toute infraction aux dispositions de l'article 143 est punie d'une amende de 20.000 à 30.000 dirhams.

Article 194

Toute infraction aux dispositions de l'article 206 est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

Article 195

Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne s'appliquent que s'il s'avère difficile de donner aux faits punissables une qualification pénale plus sévère en application des dispositions du code pénal. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 196

A compter de la date de la publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", sont abrogées les dispositions de l'article 10 de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Toutefois, deme…

Article 197

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel ", sous réserve des dispositions ci-après : - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 et 12 à 14 entreront en vigueur à compter de la date d'effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ; à compter de cette date…

Article 198

Les fournisseurs doivent : - dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre les contrats d'abonnement à durée déterminée en cours, en cours en conformité avec les dispositions de l'article 7, à moins que leurs dispositions ne soient plus favorables aux dits conso…

Article 199

Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel " : * mettre les contrats de crédit à la consommation visés à l'article 79, en conformité avec les dispositions d'ordre…

Article 200

Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin Officiel ", mettre les contrats de crédit immobilier en cours, en conformité avec les dispositions d'ordre public des articles 132 à134 et 140, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l'emprunteur ;