Loi relative aux coopératives

112-122014Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)108 articles
Article 1

La coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes fondamentaux mondialement reconnus en matière de coopération, notamment : -…

Article 2

La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants : 1. toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous réserve de remplir les conditions fixées par ses statuts selon la - 5 - nature de son activité, et ce conformément aux dispositions de la présente loi. Tout coopérateu…

Article 3

Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine dans l’objectif : 1. d’assurer le développement économique et social de leurs membres ; - 6 - 2. de promouvoir l’esprit et les principes coopératifs parmi ses membres ; 3. de permettre à leurs membres de réduire le coût de production, d’amélio…

Article 4

Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière. Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur gestion, leur transformation, leur fusion, leur scission, leur dissolution et liquidation, par les dispositions de la présente loi, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que par celles de leurs statuts.

Article 5

Les statuts des coopératives doivent comporter les dispositions concernant : - les noms et les prénoms des membres, leurs adresses, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, ou la dénomination, le siège et le montant du capital des membres lorsqu’il s’agit de personnes morales, et les états civils et les adresses de leurs représe…

Article 6

Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu’avec leurs membres. - 8 - Toutefois, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur immatriculation au registre des coopératives, celles-ci peuvent réaliser des opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire…

Article 7

La coopérative est constituée par l’accomplissement des mesures suivantes : - l’approbation par l’Office de développement de la coopération de la dénomination de la coopérative qui devra être constituée dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de présentation de la demande ; - la signature des statuts par l’ensemble…

Article 8

Les membres fondateurs ou leurs mandataires sont tenus de déposer les fonds reçus de la libération des apports dans un compte bancaire bloqué au nom de la coopérative en cours de constitution. Ce dépôt doit être effectué dans un délai de 5 jours à compter de la date de la réception desdits fonds. La banque dépositaire délivre au…

Article 9

Il est institué un registre public dénommé « registre des coopératives » dont les règles d’organisation et de gestion seront fixées par voie réglementaire. Le registre des coopératives est constitué d’un registre central, tenu par l’Office du développement de la coopération, et de registres locaux tenus par les secrétariats-gref…

Article 10

Les inscriptions au registre des coopératives comprennent - les immatriculations ; - les inscriptions modificatives ; - les radiations. Toute inscription est effectuée au registre des coopératives auprès du secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent. Une copie de l’inscription est déposée au registre des coopé…

Article 11

L’immatriculation de la coopérative est effectuée sur demande signée par les fondateurs ou par le président du conseil d’administration habilités à signer la demande, par le gérant ou un des gérants ou par leurs mandataires. Dans ce cas, la procuration doit être jointe à la demande d’immatriculation. La coopérative acquiert la p…

Article 12

Les inscriptions modificatives au registre des coopératives sont effectuées sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande de l’immatriculation de la coopérative audit registre. L’inscription modificative est effectuée dans les cas suivants : - tout changement dans l’administration ou la gestion de la coo…

Article 13

La radiation du registre des coopératives est effectuée sur demande signée par les personnes habilitées à présenter la demande d’immatriculation de la coopérative audit registre. Toute coopérative doit demander sa radiation du registre des coopératives en cas de transformation ou suite à la clôture de la liquidation. Toute coopé…

Article 14

La coopérative doit comprendre lors de sa constitution et durant toute sa durée, un nombre suffisant de membres coopérateurs lui permettant de réaliser son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle. Ce nombre ne peut être inférieur à cinq. Les personnes physiques ou morales peuvent adhérer à la coopérative conformément aux conditions prévues par ses statuts.

Article 15

La demande d’adhésion à la coopérative doit être adressée par écrit au président du conseil d’administration ou à l’un des gérants, en vue de la soumettre au vote de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Article 16

Nul ne peut adhérer à une coopérative s’il ne justifie de l’exercice d’une activité entrant dans son champ d’action conformément aux conditions prévues par ses statuts. Nul ne peut adhérer à plusieurs coopératives intervenant dans la même circonscription territoriale et ayant le même objet.

Article 17

Il doit être tenu, au siège de la coopérative, un registre coté et paraphé par le secrétariat-greffe auprès du tribunal de première instance compétent, sur lequel sont inscrits les membres par ordre chronologique de leur date adhésion à la coopérative, avec mention de leur numéro d’inscription, leur nom, prénom, adresse, profess…

Article 18

Aucun membre ne peut se retirer de la coopérative avant l’apurement de ses engagements vis-à-vis de celle-ci, sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumise à appréciation du conseil d’administration, du gérant ou des gérants. Toutefois, le président du conseil d’administration, le gérant ou les gérants peut, en cas de…

Article 19

Le membre désirant se retirer doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d’administration, à un gérant ou à l’un des gérants. Cette demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être faite deux mois au moins avant la clôture de l’exercice en cours. - 16 - Le président…

Article 20

Tout membre d’une coopérative qui ne remplit pas ses obligations et ses engagements fixés par les statuts de celle-ci ou qui ne se soumet pas aux décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, peut être suspendu par décision de ce dernier, et ce en attendant qu’il soit statué sur sa révocation par la prochaine…

Article 21

En cas de décès, de retraite volontaire ou de révocation d’un coopérateur, celui-ci, ou le cas échéant ses héritiers ou légataires, ont droit, contre remise du titre, au remboursement du montant des parts libérées par lui, réduit en proportion des pertes subies sur le capital et constatées au jour de la clôture du dernier exerci…

Article 22

Le membre qui cesse de faire partie de la coopérative, à un titre quelconque, reste tenu pendant 5 ans envers les autres membres et envers les tiers de toutes les dettes et de tous les engagements de la coopérative contractés avant sa sortie. Cette responsabilité ne peut, toutefois, excéder les limites fixées à l’article 32 ci-après.

Article 23

En aucun cas un ancien membre ou son héritier ou ayant droit ne peut faire apposer de scellés, ni faire procéder à un inventaire, ni désigner un séquestre, ni s’immiscer en aucune façon dans les affaires de la coopérative.

Article 24

La liquidation, l’interdiction ou la perte des droits civils ou toute autre cause de déchéance des droits personnels intervenant contre un coopérateur n’entraîne aucune conséquence pour la coopérative, mais autorise de plein droit celle-ci à le considérer comme démissionnaire et à rembourser soit à lui-même, soit à ses ayants dr…

Article 25

Tout membre coopérateur a le droit, à tout moment, de consulter la liste des membres de la coopérative, les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport du conseil d’administration, le rapport du ou des gérants, le rapport du comité de surveillance, le rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant, ainsi…

Article 26

Le capital de la coopérative ne peut en aucun cas être inférieur à 1.000 dirhams. Le capital de la coopérative doit être entièrement souscrit. Il est constitué de parts nominatives et indivisibles d’une valeur nominale minimale de 100 dirhams pour chacune des parts, libérées lors de la souscription au moins du quart de leur vale…

Article 27

Lorsqu’un coopérateur effectue un apport en nature, les membres fondateurs de la coopérative désignent un ou plusieurs experts, inscrits au tableau des experts assermentés près la cour d’appel compétente, chargés d’évaluer ledit apport. Lorsque l’apport en nature est effectué durant la durée de la coopérative, expert visé à l’al…

Article 28

Les parts peuvent être cédées à des membres de la coopérative ou à des tiers réunissant les conditions requises pour adhérer à la coopérative après autorisation du conseil d’administration, du ou des gérants, sous réserve d’approbation par la prochaine assemblée générale statuant à la majorité requise pour les assemblées général…

Article 29

Seuls les membres à jour de leurs versements au titre de leurs parts ont droit de vote dans les assemblées générales.

Article 30

Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au-delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire. - 21 - A l’occasion d’augmentat…

Article 31

Les statuts de la coopérative peuvent prévoir la rémunération du capital détenu par les membres coopérateurs, par prélèvement sur l’excèdent, et ce sur décision de l’assemblée générale ordinaire prise sur proposition du conseil d’administration, du ou des gérants. Le taux d’intérêt attribué à la rémunération du capital est fixé…

Article 32

La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts de la coopérative peuvent prévoir une responsabilité qui peut atteindre cinq fois le montant des parts souscrites par le coopérateur. Chapitre V : Organisation, fonctionnement et surveillance Section première : De l’assemblée générale

Article 33

L’assemblée générale est composée de tous les membres porteurs de parts, dûment inscrits, à la date de la convocation à l’assemblée, au registre prévu à l’article 17 ci-dessus. - 22 -

Article 34

Les décisions prises par les assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés du droit de vote.

Article 35

L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration, du gérant ou de l’un des gérants, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, en cas d’urgence, sur demande adressée au conseil d’administration, par le ou les commissaires aux comptes si la co…

Article 36

Les réunions ont lieu au siège de la coopérative, ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la convocation, à condition que le lieu de réunion soit situé dans le ressort territorial de la préfecture ou la province dans lequel est situé le siège de la coopérative.

Article 37

L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour et prépare les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale. Seules les questions portées à l’ordre du jour peuvent être mises en délibération dans les assemblées générales. Toutefois, la révocation d’un membre du conseil d’administration ou d’un gérant, ou leur - 23 -…

Article 38

Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de parts qu’il possède. Les membres coopérateurs personnes morales disposent d’une seule voix par membre dans la limite du tiers de l’ensemble des voix, quel que soit le nombre de parts qu’ils possèdent.

Article 39

Tout membre doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Toutefois, dans l’assemblée qui doit vérifier la valeur des apports en nature d’un membre, celui-ci n’a ni droit d’intervention dans les débats, ni droit de vote sur la résolution de l’assemblée générale portant sur cette question. Les membres perso…

Article 40

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les membres de la coopérative au dernier domicile qu’ils auront déclarés à cette dernière. Lorsque la coopérative comprend un nombre de membres supérieur à cent (100), la convocation est faite par l’un des moyens suivants : - la transmission…

Article 41

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable pour statuer sur la gestion et les comptes de l’exercice. - 25 - L’assemblée générale ordinaire annuelle se prononce valablement sur toutes les questions concernant la coopérative. Elle est obligat…

Article 42

L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant : - la modification des statuts ; - l’adhésion de la coopérative à une autre coopérative ; - l’adhésion de la coopérative à une union de coopératives ; - la transformation de la coopérative ; - les opérations de fusion ou de sci…

Article 43

I– Les assemblées générales ordinaires doivent être composées d’un nombre de membres présents ou représentés égal : - sur première convocation, à la moitié au moins des coopérateurs ; - sur deuxième convocation, au quart au moins des coopérateurs ; - sur troisième convocation, à 10 % au moins des coopérateurs et, en tout état de…

Article 44

L’assemblée générale est présidée par l’un des gérants ou par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. A défaut, l’assemblée nomme le président de séance qui doit être une personne physique. Deux scrutateurs sont désignés parmi les membres personnes phys…

Article 45

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les membres ou leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée général…

Article 46

Lorsque l’étendue de la circonscription de la coopérative dépasse le territoire d’une province ou d’une préfecture ou que le nombre des adhérents excède 500 membres, et qu’il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l’article 43 ci-dessus, les statuts de la coopérative peuvent prévoir des assembl…

Article 47

Les coopératives peuvent être gérées, soit par un ou plusieurs gérants, soit par un conseil d’administration. Les coopératives dont le chiffre d’affaires annuel, à la clôture de deux exercices successifs, dépasse le montant de cinq millions de dirhams ou dont le nombre de membres, à la clôture d’un exercice, excède cinquante, sont gérés par le conseil d’administration.

Article 48

Le conseil d’administration est composé d’administrateurs élus par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres et révocables par cet organe à tout moment. Le conseil d’administration peut inviter des personnes physiques hors ses membres pour assister aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif s’il y a inté…

Article 49

Le président et les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils ont le droit au remboursement des frais de déplacement et des frais occasionnels des missions dont ils sont chargés par le conseil d’administration. Ces frais doivent être dûment justifiés.

Article 50

Le nombre des membres du conseil d’administration doit être fixé par les statuts. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à douze, et doit être divisible par trois.