Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

066-132014Loi organique n° 066-13 · BO 628848 articles
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant ex…

Article 3

En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans. Lors de la tère désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.

Article 4

Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position p…

Article 5

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du Conseil économique, social et environnemental ou de toute instance et institution prévues au titre XII de la…

Article 6

La fonction de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec l'exercice de toute profession à titre libéral. A cet effet, tout membre de la Cour constitutionnelle qui exerce la profession précitée est tenu d'en suspendre l'exercice pendant la durée de ses fonctions.

Article 7

Les fonctionnaires nommés ou élus membres de la Cour constitutionnelle sont détachés auprès de cette instance pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d'origine.

Article 8

Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à l'obligation de réserve et de manière générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions: - de prendre aucune position publique ou consulter sur d…

Article 9

En vertu des dispositions de l'article 158 de la Constitution, seront fixées par la loi les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus par les membres de la Cour constitutionnelle, directement ou indirectement, dès la prise de leurs fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celles-ci.

Article 10

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent immédiatement informer le président de cette Cour de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures à la Cour, s'il est susceptible d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.

Article 11

Tout membre de la Cour constitutionnelle qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission de membre de la Cour constitutionnelle avant le dépôt de la demande de candidature. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux élections int…

Article 12

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle. prennent fin dans les cas suivants : 1) l'expiration de leur durée; 2) le décès; 3) la démission qui doit être présentée au président de la Cour constitutionnelle et ne prend effet qu'à compter de la nomination ou élection du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve…

Article 13

Il est procédé à la nomination ou à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement des membres dont la durée de mandat a pris fin quinze (15) jours au moins avant l'expiration dudit mandat. A cet effet, le président de la Cour consitutionnelle doit informer la partie concernée par la désignation ou l'électio…

Article 14

En cas de décés, de démission volontaire ou d'office, il est pourvu à son remplacement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits soit au Roi s'il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers…

Article 15

Les membres de la Cour constitutionnelle perçoivent une indemnité égale à l'indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière. 3 - Les dispositions de l’article 14 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article unique du décret n° 1-26-08 susvisé. - 10 - Le président de la Cour constitutionnel…

Article 16

La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi les plus anciens de ses membres qui en assume alors la présidence.

Article 17

La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l'un de ses membres, désigné par le président. Elle délibère valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents. La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres la composant. Si le quoru…

Article 18

Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement. La Cour peut, le cas échéant, entendre les intéressés en présence de leurs défenses ou toute autre personne connue pour son expertise dans le domaine de l'affaire qui lui est soumise. Les membres de la Cour constitutionnelle portent, en séance, une tenue dont les caractéristiques sont fixées par décision du président de la Cour.

Article 19

Si la Cour constitutionnelle constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, elle peut la rectifier d'office.

Article 20

Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions. Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision, prévue dans les articles 31 et 38 ci-après, dont la rectification est demandée. - 12 - Section II. Des décisions de conformité à la Constitution

Article 21

Les lois organiques définitivement votées par le parlement, sont transmises, sans délai, par le Chef du gouvernement, avant leur promulgation, à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

Article 22

L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours, par les candidats et les membres de la chambre concernée, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats. La cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressé…

Article 23

La transmission des lois à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de son article 132, est effectuée par une lettre du Roi, du Chef du gouvernement, du président de la Chambre des représentants ou du président de la Chambre des conseil…

Article 24

La transmission des engagements internationaux à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son

Article 25

La Cour constitutionnelle, sitot saisie des lois organiques, des lois, du règlement intérieur de la chambre des représantants, du règlement intéreiur de la chambre des conseillers, des autres règelemnts intérieurs des conseils régis par des lois organiques et des engagemens et des internationaux avise le Roi , le Chef du gouvern…

Article 26

L'appréciation de conformité à la constitution des lois, du règlement intérieur de la chambre des représentants, du réglement intérieur de la chambre des représentants, du réglment intérieur de la chambre des conseillers, des autres règlements intérieur des conseils régis par des lois organiques et des engagements internatiaonau…

Article 27

La publication d'une décision de la Cour constitutionnelle déclarant une disposition d'une loi organique, d'une loi ou du règlement intérieur non conforme à la Constitution, met obstacle à la promulgation de la loi organique ou de la loi ou à la mise en application de la disposition du règlement qui a fait l'objet de la décision…

Article 28

Sont fixées par une loi organique ultérieure les conditions et procédures d'exercice, par la Cour constitutionnelle, de ses compétences pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l'article 133 de la Constitution. 7- Les dispositions de l’article 27 ont été modifiées et complétées en v…

Article 29

Dans le cas prévu à l'article 73 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le Chef du gouvernement. Elle se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le gouvernement déclare l'urgence. La Cour constitutionnelle constate, par décision, le caractère législatif ou réglementaire…

Article 30

Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n'est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition ou de cet amendement en séance plénière est immédiatement suspendue. L'autorité qui saisit la Cour constitutio…

Article 31

La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers, dans un délai n'excédant pas trois (3) jours suivant la date où elle est rendue. - 16 - Section VI Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers

Article 32

Le délai pendant lequel l'élection d'un membre du parlement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi, est fixé à trente (30) jours suivant la date de la proclamation du résultat du scrutin.

Article 33

La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l'article 132 de la Constitution, dans un délai d'un an, á compter de la date d'expiration du délai du recours. Toutefois, la Cour peut, par décision motivée, dépasser ledit délai, lorsque le nombre ou la nature des recours l'exige.

Article 34

La Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, ou au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province où ont eu lieu les opérations électorales ou au président du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans la circo…

Article 35

Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée, leurs qualités ainsi que l'exposé des faits et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens et peut se faire as…

Article 36

La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l'élection est contestée. Le délai pendant lequel l'élu dont l'élection est contestée, concerné, peut prendre connaissance, au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, des pièces an…

Article 37

Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est dépositaire. - 18 - La Cour peut ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins conformément aux règ…

Article 38

Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi organique, et dès que l'affaire est en état d'être jugée, la Cour constitutionnelle y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours. Toutefois, la Cour peut décider, sans instruction préalable, de l'irrecevabilité des requêtes en l'…

Article 39

Lorsqu'elle fait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut soit annuler l'élection contestée, soit réformer les résultats annoncés par la commission de recensement et proclamer, le cas échéant, le candidat qui a été régulièrement élu. Section VII. Du contrôle de la régularité des opérations du référendum et des procédures de la révision de la Constitution

Article 40

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du recensement général des votes en matière de référendum. Elle examine toutes les réclamations consignées aux procès-verbaux des opérations et y statue définitivement. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement de ces opérations, il lui appartien…

Article 41

La Cour constitutionnelle proclame, par décision, les résultats du référendum. Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation du texte de la Constitution révisé, adopté par le peuple.

Article 42

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la procédure de révision de la Constitution soumise par dahir au Parlement conformément au 3ème alinéa de l'article 174 de la Constitution et en proclame les résultats. Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation du texte de la Constitution révisé. - 20 - Section VIII. Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle

Article 43

L'organisation interne et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par un règlement intérieur. établi par la Cour. Les services administratifs de la Cour constitutionnelle sont dirigés, sous l'autorité du président de cette dernière, par un secrétaire général nommé par dahir parmi trois personnes p…

Article 44

Le président de la Cour constitutionnelle peut donner délégation au secrétaire général pour signer tous actes et décisions d'ordre administratif. Il prépare et soumet, pour approbation, au président, le projet de budget de la Cour. Les crédits affectés au budget sont inscrits au budget général de l'Etat.

Article 45

Le président de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des dépenses de la Cour constitutionnelle. Il peut désigner le secrétaire général sous-ordonnateur des dépenses de la Cour dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Un comptable, détaché auprès de l…

Article 46

Afin de remplir des fonctions d'assistance auprès du président et des membres de la Cour constitutionnelle, des magistrats ou fonctionnaires peuvent, selon le cas, être détachées ou mis à disposition auprés de ladite Cour, par arrêté conjoint de l'autorité dont ils relèvent et du président de la Cour constitutionnelle. Chapitre III Dispositions diverses et transitoires

Article 47

Tous les délais prévus par la présente loi organique sont des délais francs.

Article 48

Sous réserve des dispositions prévues ci-après et conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en fonction à la date de publication au « Bulletin officiel », de la présente loi organique continue d'exercer ses attributions prévues dans la loi organique portant sa création jusqu'à…

Article 49

Le Conseil constitutionnel transmet à la Cour constitutionnelle, dès l'installation de celle-ci les dossiers dont il est saisi et sur lesquels il n'a pas encore statué, ainsi que les archives et documents dont il est dépositaire. La Cour constitutionnelle est subrogée dans les droits et obligations du Conseil constitutionnel pou…