En application des dispositions de la Constitution, notamment celles de l’article 116, la présente loi organique fixe les règles d’élection et de nomination des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les modalités de son organisation et de son fonctionnement ses compétences ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire.
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 107 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats qui pratiquent effectivement leurs fonctions judiciaires dans les juridictions comprises dans l’organisation judiciaire du Royaume.
Conformément aux dispositions de l’article 56 de la Constitution, le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles 107, 113 et 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire exerce ses fonctions de manière indépendante.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire jouït de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. A cet effet, l’Etat met à sa disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires. - 5 - Le Président-délégué…
En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le Conseil se compose : − du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué ; − du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation ; − du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation ; − de 4 représentants élus, parmi e…
Pour les magistrats élus, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec l’exercice de fonctions judiciaires dans une juridiction. La qualité de membre au Conseil ne peut également être cumulée avec celle de membre au bureau dirigeant d’une association professionnelle des magistrats ou d’une association qui s’intéresse aux questions se rapportant à la justice ou de l’une de leurs succursales.
Concernant les personnalités nommées par le Roi, la qualité de membre au Conseil ne peut être cumulée avec celle de membre au gouvernement, à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, au Conseil économique, social et environnemental et à toute instance ou inst…
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Roi, d’accomplir leurs fonctions avec impartialité, loyauté, honnêteté et probité, en veillant à l’indépendance de la justice, à la préservation du secret des délibérations et du vote, et de ne prendre aucune position publique sur l’une des questions…
La liste des membres du Conseil est publiée au «Bulletin officiel».
Il est interdit aux membres du Conseil de prendre toute position ou d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte à leur impartialité ou - 7 - à l’indépendance du Conseil. Il leur est particulièrement interdit de prendre position publiquement dans les affaires soumises au Conseil, celles sur lesquelles il a auparavant sta…
Les membres élus et les membres nommés, visés au dernier paragraphe de l’article 115 de la Constitution, perçoivent une indemnité de fonction au moins égale à l’indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière. L’indemnité susvisée ne peut être cumulée avec aucune autre rémunération ou indemnité quel…
Le Président-délégué du Conseil bénéficie de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la chambre des représentants.
La durée du mandat du Conseil est de cinq (5) ans à compter du premier janvier suivant les élections. La durée du mandat des magistrats élus est de cinq (5) ans non renouvelable. 2- les dispositions de l’article 14 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 du 23 chaabane 1444 (16 mars 2023…
Il est mis fin au mandat de membre au Conseil dans les cas suivants : 1. à l’expiration du mandat ; 2. à la mise à la retraite, en ce qui concerne les magistrats élus ; 3. à la démission, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ; 4. à la suite de la révocation, décidée par le Conseil dans les cas suivants…
La demande de démission du membre élu peut être présentée au Président-délégué du Conseil. Le Conseil statue sur la demande dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa réception, en tenant compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil. Lorsque le Conseil ne statue pas dans le délai précité, la démission est réputée acceptée.
En cas de démission, d’annulation d’élection, de révocation, de mise à la retraite ou de décès de l’un des membres élus, il est remplacé par le candidat ou la candidate ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats classés après lui dans la liste qui accepte ce remplacement, sous réserve de satisfaire aux conditi…
Le membre nommé peut présenter sa démission au Président- délégué du Conseil. Cette démission prend effet à compter de la date de nomination de son remplaçant.
En cas de démission, de révocation ou de décès de l’un des membres nommés, il est pourvu à son remplacement dans les quinze jours (15) suivant la soumission de la question au Roi.
Le membre du Conseil élu ou nommé en remplacement de celui dont le mandat a pris fin, avant son terme normal, achève la durée restant à courir du mandat de celui qu’il remplace, et ce après prestation du serment conformément à l’article 9 ci-dessus. La durée du mandat restant à courir citée à l’alinéa précédent, est réputée complète lorsqu’elle dépasse la moitié de la durée fixée à l’article 14 ci-dessus.
Les magistrats élus sont détachés auprès du Conseil pour la durée de leur mandat et sont, de plein droit, réintégrés à leur poste judiciaire d’origine, à la fin de cette durée. Ils ne peuvent, au cours de leur détachement, obtenir un avancement de grade ou être chargés de fonctions supérieures à leur grade.
Il est procédé à la désignation des membres du Conseil nommés par le Roi en remplacement des membres dont la durée du mandat prendra fin, quinze (15) jours au moins avant la date d’expiration de ladite durée. - 10 - A cet effet, le Président-délégué du Conseil doit aviser le Roi de la date d’expiration de la durée du mandat de chaque membre, trois mois (3) avant ladite date. TITRE II : ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS
Sont fixés par arrêté du Conseil : − la date du déroulement des élections des représentants des magistrats, qui doivent avoir lieu quarante-cinq (45) jours au moins avant l’expiration de la durée du mandat du Conseil ; − le nombre de sièges réservés aux magistrates parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence…
Le collège électoral des représentants des magistrats au Conseil est composé du : − collège des magistrats des diverses cours d’appel ; il comprend les magistrats, de divers grades, en exercice dans lesdites cours où ils sont régulièrement nommés ou chargés de fonctions ; − collège des magistrats des diverses juridictions de pre…
Les magistrats en situation de mise en disponibilité ne peuvent participer aux élections des représentants des magistrats.
Le Conseil arrête, par ordre alphabétique, les listes des électeurs relatives à chaque collège électoral. Les listes électorales sont publiées dans les juridictions, sur le site électronique du Conseil et par tous les moyens disponibles, soixante (60) jours au moins avant la date prévue pour les élections. Les électeurs peuvent,…
Est éligible au Conseil, tout magistrat qui remplit les conditions suivantes : − être électeur dans le collège électoral dans lequel il se porte candidat ; − justifier d’une ancienneté d’au moins sept (7) ans dans le corps de la magistrature ; − exercer effectivement ses fonctions dans une cour d’appel ou une juridiction de prem…
Le Conseil dresse une liste des candidats et candidates pour chaque collège électoral comme suit : − liste du collège des magistrats des diverses cours d’appel comportant les noms des candidats et candidates de ce collège; − liste du collège des magistrats des juridictions de premier degré, comportant les noms des candidats et candidates de ce collège.
Les candidats déposent directement auprès du secrétariat général du Conseil leurs déclarations de candidature contre récépissé délivré immédiatement comportant le nom du candidat, la date et l’heure du dépôt. Le délai de dépôt des déclarations de candidature est fixé à cinq (5) jours. Les candidatures sont inscrites sur un regis…
Le Conseil statue sur les déclarations de candidature dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de la date d’expiration du délai fixé pour leur dépôt. La décision de rejet d’une candidature ou toute candidature acceptée alors qu’elle ne satisfait pas aux conditions requises peut faire l’objet d’un recours auprès de l…
Le Conseil arrête la liste définitive des candidats et candidates pour chaque collège électoral dans l’ordre du dépôt des candidatures, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessus. La liste définitive relative à chaque collège électoral est publiée dans les juridictions, sur le site électronique du Conseil et rendue…
Les candidats peuvent, durant la période prévue au 4ème paragraphe de l’article 23 ci-dessus, se faire connaître auprès des électeurs en veillant, dans tous les cas, au respect du devoir de réserve et de la déontologie judiciaire, en s’engageant à ne pas entraver la tenue des audiences ou le cours normal des juridictions et en se conformant strictement aux dispositions prises par le conseil en vertu de l'arrêté prévu à l'article 23 ci-dessus.
Chaque bureau de vote est supervisé par cinq (5) magistrats de la Cour de cassation, dont un président nommés par arrêté du Président- délégué après consultation des membres du Conseil. Le plus jeune magistrat assure les fonctions de rapporteur et, si le président est absent ou empêché pour une raison quelconque, le doyen d’âge…
Le président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans ledit bureau. Le bureau de vote statue sur toutes les questions soulevées par l’opération de vote. Ses décisions sont consignées au procès-verbal des opérations électorales.
Le Conseil met à la disposition de chaque bureau de vote, en double exemplaire, une liste des noms des électeurs rattachés à la circonscription 6- les dispositions de l’article 32 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 15 - du bureau et une liste portant les noms des candidats et candidates pour chaque collège.
Le vote est un droit personnel et un devoir professionnel qui ne peut être délégué.
Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité relative.
En application des dispositions de l’article 115 de la Constitution, le collège des magistrats des diverses cours d’appel élit en son sein quatre (4) représentants ; celui des magistrats des juridictions de premier degré élit en son sein six (6) représentants, parmi les candidats et les candidates dont les noms sont inscrits sur la liste définitive prévue à l’article 31 ci-dessus.
Le scrutin s’ouvre à neuf heures et se clôture à dix-huit heures. Si, en cas de force majeure, l’ouverture du scrutin n’a pu avoir lieu à l’heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales. A l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le président du bureau ouvre l’urne prévue pour chaqu…
L’opération de vote se déroule comme suit : − à son entrée dans le bureau de vote, l’électeur présente un justificatif d’identité ; - 16 - − le président du bureau ordonne la vérification de l’existence du nom de l’électeur sur la liste des électeurs ; − l’électeur prend lui-même le bulletin de vote relatif au collège auquel il…
Le président du bureau de vote procède dès la clôture du scrutin, à l’ouverture de l’urne de chaque collège électoral en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats présents. Le bureau procède ensuite au recensement des bulletins de vote se trouvant à l’intérieur de chaque urne, et vérifie si leur no…
Sont réputés nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du scrutin : − les bulletins qui ne comportent pas le cachet du Conseil ; − les bulletins qui contiennent des indications écrites ou un signe susceptible de porter atteinte à la confidentialité du scrutin ; − les bulletins dont le nombre des candidats et candidates choisis par le votant est supérieur au nombre fixé pour le collège auquel il appartient; − les bulletins blancs. - 17 -
Le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin dès la clôture de l’opération de dépouillement et de recensement des voix. Il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal des opérations électorales faisant mention de ce qui suit : − le nombre des électeurs inscrits ; − le nombre des participants au vote et de…
L’opération de recensement et la proclamation des résultats définitifs sont assurées par une commission de recensement composée de cinq (5) magistrats de la Cour de cassation dont un président, nommés par arrêté du Président-délégué après consultation des membres du Conseil. Le magistrat le plus jeune assure les fonctions de rap…
La commission de recensement reçoit les procès-verbaux des opérations électorales établis par les bureaux de vote et procède à : − la détermination du nombre de voix recueillies par chaque candidat et candidate pour chaque collège électoral ; − le classement des candidats et candidates, suivant le nombre de voix recueillies. La…
Un procès-verbal de l’opération de recensement des voix et de proclamation des résultats définitifs obtenus par chaque candidat et - 19 - candidate, est dressé en double exemplaire. Les observations des membres de la commission de recensement y sont portées, le cas échéant. Sont également portées sur le procès-verbal les observa…
Les résultats définitifs proclamés sont publiés sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles. Le secrétaire général du Conseil transmet au Premier Président de la Cour de cassation un exemplaire des deux procès-verbaux visés aux articles 43 et 46 ci-dessus.
Tout candidat peut, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation par le président de la commission de recensement des résultats définitifs des élections, contester la régularité de l’élection des représentants des magistrats dans le cadre du collège électoral auquel il appartient, devant la Chambre administrative…
Le Conseil établit un règlement intérieur qu’il transmet avant d’être mis en application, à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité aux dispositions de la Constitution, à la présente loi organique et aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. Le règlement intérieur du Conseil est publ…
Le Conseil dispose d’un secrétariat général composé de magistrats et de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés d’autres administrations et établissements publics, ainsi que d’un personnel administratif et technique nommé conformément au statut du personnel du Conseil fixé par voie réglementaire. Le secrétariat général d…
