Le secrétaire général du Conseil assiste le Président-délégué dans la gestion des services administratifs du Conseil et dans l’exécution de ses décisions. Le président-délégué peut déléguer au secrétaire général la signature des documents nécessaires au fonctionnement desdits services. Le secrétaire général assiste aux réunions…
Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Le Conseil forme en son sein des commissions permanentes chargées de préparer les travaux qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne la gestion de la carrière des magistrats et l’élaboration des études et des rapports. Le Conseil peut former toutes autres commissions qu’il juge utiles en vue d’étudier une question détermi…
Le Conseil dispose d’une inspection générale des affaires judiciaires dont la composition, les attributions, les règles d’organisation ainsi que les droits et obligations de ses membres sont fixés par la loi. L’Inspection générale des affaires judiciaires est dirigée par un inspecteur général, nommé par dahir, sur proposition du…
Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère chargé de la justice et la présidence du ministére public, qui sera chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire, sous la supervision conjointe du Président-délégué du Conseil et du ministre chargé de la justice et du procureur général…
Le Conseil prend, en coordination avec le ministère chargé des finances, toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions du Conseil relatives à la situation administrative et financière des magistrats. TITRE II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le Président-délégué est également chargé de la direction du Conseil et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, notamment : − présider les réunions du Conseil ; − fixer les dates de réunion du Conseil, proposer l…
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an. Sont fixées par décision du Président-délégué du Conseil, les dates d’ouverture de la première session prévue courant janvier et de la deuxième session courant septembre. Le Conseil peut, en tant q…
Le Conseil se réunit valablement lorsqu’au moins quatorze (14) de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure et, dans ce cas, la réunion est réputée valable en présence d’au moins dix (10) des membres. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19 et 48 c…
Aucun membre du Conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un de ses conjoints, alliés ou parents jusqu’au quatrième degré. Le membre concerné déclare au Conseil tout conflit d’intérêts susceptible d’influencer les décisions à prendre. - 25 -
Le Conseil publie les résultats définitifs des travaux de chaque session conformément aux modalités définies dans son règlement intérieur. Ne font pas l’objet de publication les noms des magistrats concernés par les sanctions de premier et deuxième degré prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
Le Président-délégué soumet au Roi un rapport général sur les activités du Conseil à la fin de chaque session. TITRE III : BUDGET DU CONSEIL
Le Conseil dispose d’un budget propre. Les crédits qui lui sont affectés sont inscrits au budget général de l’Etat, sous une rubrique intitulée Budget du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. En application des dispositions de l'article 54 de la présente loi organique, le ministère chargé de la justice assure la coordination…
Le Président-délégué du Conseil est ordonnateur des dépenses du Conseil. Il peut déléguer ce pouvoir dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Un comptable public, détaché auprès du Conseil par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances, assume les attributions dévolues par les lois et règlements aux comptables publics. 12- les dispositions de l’article 62 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 26 - Chapitre IV : Attributions du Conseil TITRE I : GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTS
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 113 de la Constitution, le Conseil veille à l’application des garanties accordées aux magistrats. A cet effet, il assure la gestion de leur carrière suivant les principes d’égalité des chances, du mérite, de compétence, de transparence, d’impartialité et de quête de la…
Le Conseil prend en considération, dans la gestion de la carrière des magistrats, les critères généraux suivants : − les normes fixées dans le référentiel des emplois et des compétences relatives aux magistrats et responsables judiciaires, élaborées par le Conseil ; − les compétences et les qualifications professionnelles du mag…
Le Conseil nomme les magistrats dans le corps de la magistrature et détermine leurs postes judiciaires. Il nomme également les responsables judiciaires dans les diverses cours d’appel et juridictions du premier degré.
En application des dispositions de l’article 57 de la Constitution, le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats dans le corps de la magistrature. Le Roi approuve également par dahir la nomination des responsables judiciaires dans les diverses cours d’appel et les juridictions du premier degré.
Le Conseil tient compte, lors de la nomination de nouveaux magistrats : − des besoins des juridictions après avoir statué sur les avancements et les demandes de mutation ; − des fiches d’évaluation établies par l’établissement chargé de la formation des magistrats ; − du classement des magistrats selon les résultats de l’examen…
Les magistrats sont nommés aux fonctions de responsabilité prévues dans les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois ; toutefois il peut être mis fin à leur nomination avant terme. Les responsables judiciaires peuvent, à l’expiration de la durée m…
Le secrétariat général du Conseil élabore la liste des fonctions de responsabilité vacantes qui est publiée dans les juridictions et par tous moyens disponibles. Il reçoit les demandes de candidature des magistrats ou des responsables judiciaires pour lesdites fonctions, adressées par les magistrats ou par les responsables judic…
Le Conseil prend en considération, en particulier, lors de la nomination des responsables judiciaires ou du renouvellement de leurs nominations : − la carrière du magistrat ou du responsable judiciaire ; − l’aptitude à assumer la responsabilité ; − l’aptitude à la communication, à l’encadrement et à l’accompagnement ; − l’aptitu…
Le Conseil peut nommer des magistrats ayant au moins le deuxième grade, pour une durée de cinq ans, pour l’exercice des fonctions de conseillers référendaires à la Cour de cassation. Section II : Avancement des magistrats
Le Conseil élabore la liste d’aptitude à l’avancement au titre de l’année en cours. Ne sont pas inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement, pour une durée fixée par le règlement intérieur du Conseil, les magistrats qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire du travail. La liste est publiée dans les juridictions, sur le…
Le Conseil prend en considération pour l’avancement des magistrats: − l’ancienneté dans le corps de la magistrature ainsi que l’ancienneté dans le grade ; − le souci de rendre les jugements dans un délai raisonnable ; − la qualité des décisions judiciaires ; - 31 - − l’aptitude à l’organisation et à la bonne gestion des affaires…
Le secrétariat général du Conseil dresse une liste des postes vacants dans les diverses juridictions, publiée dans les juridictions, sur le site électronique du Conseil et par tous moyens disponibles. Il reçoit les demandes formulées à ce propos par les magistrats. Le secrétariat général du Conseil avise tout magistrat de la réception de sa demande de mutation et de la suite qui lui a été donnée.
Le Conseil tient compte, lors de l’examen des mutations des magistrats : − des besoins des juridictions ; − des souhaits exprimés par les magistrats dans leurs demandes ; − de la proximité géographique ; − de la situation sociale du magistrat. Le Conseil prend également en considération les conditions fixées par son règlement intérieur pour la mutation d’une juridiction à l’autre. - 32 -
Les magistrats ne peuvent être délégués que conformément aux conditions et critères prévus par les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats. Le Conseil statue dans un délai de quinze (15) jours, en tenant compte de l’intervalle entre les sessions du Conseil, sur les doléances qui lui sont adressées par les…
Le Président-délégué du Conseil statue sur les demandes de détachement des magistrats, de leur mise en disponibilité ou de leur mise à disposition après consultation d’une commission spéciale composée du Procureur général du Roi près la Cour de cassation et de quatre membres désignés par le Conseil ainsi qu’il suit : − un membre…
Le conseil nomme ou propose, selon le cas, tout magistrat appelé à présider une instance ou une commission, à y occuper un poste de membre ou à y accomplir toute mission temporaire ou permanente, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les magistrats de liaison sont nommés par arrêté conjoint du Président-délégué du Conseil, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, au terme de la procédure de sélection qui relève de la compétence d’une commission composée d’un représentant du Conseil supérieur du pouv…
Les demandes de démission présentées par les magistrats sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil, contre récépissé daté, et sont soumises au Conseil pour y statuer dans un délai maximum de 16- les dispositions de l’article 81 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé.…
Le Président-délégué du Conseil élabore, avant la fin du mois de mars de chaque année, la liste des magistrats qui vont atteindre l’âge de la retraite ou qui achèveront la période de prorogation au cours de l’année suivante, et en avise les magistrats concernés. Les magistrats concernés peuvent, le cas échéant, présenter au Président-délégué du Conseil des demandes de rectification de leur situation.
Le Conseil prend notamment en considération, lorsqu’il examine la possibilité de prorogation de la limite d’âge de retraite des magistrats ou son renouvellement : − l’intérêt judiciaire ; − la performance professionnelle du magistrat, notamment durant les cinq (5) années qui précèdent la limite d’âge de sa mise à la retraite ; −…
Le Conseil est compétent pour statuer sur les manquements susceptibles d’être imputés au magistrat tel que prévu par la loi organique portant statut des magistrats. - 35 -
Le Président-délégué du Conseil est saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire. Le règlement intérieur du Conseil détermine les modalités de gestion et de traitement des doléances et des plaintes.
La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 116 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté, en matière disciplinaire, par des magistrats-inspecteurs expérimentés.…
Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions de l’article 52 ci-dessus qui propose, en conséquence, soit le classement, soit la désignation d’un magistrat rapporteur dont le grade est supérieur ou équivalent à celu…
Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affaire. 17- les dispositions de l’article 88 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 36 - Le magistrat concerné peut, le c…
Le président-délégué du conseil décide, sur proposition de la commission de discipline après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le classement de l’affaire ou le défèrement du magistrat concerné devant le Conseil, lorsqu’il constate que les faits qui lui sont imputés sont sérieux. Le Conseil est avisé de la décision motivée de classement et peut l'annuler et déférer le magistrat concerné à la procédure disciplinaire.
Le magistrat concerné est avisé de la décision prise. 18- les dispositions de l’article 90 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 37 -
Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 79 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’exercice de ses fonctions, s’il est poursuivi pénalement ou s’il a commis une faute grave, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut des magistrats.…
Le dossier de la poursuite disciplinaire comporte tous les documents qui se rapportent aux faits reprochés au magistrat poursuivi, y compris le rapport du magistrat rapporteur.
Le magistrat poursuivi peut se faire assister par un de ses collègues magistrats ou par un avocat. Le magistrat concerné ou la personne qui l’assiste a le droit de consulter tous les documents relatifs au dossier et d’en prendre copie après dépôt par le magistrat rapporteur de son rapport.
Le magistrat poursuivi est convoqué sept (7) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil pour l’examen de son affaire. La convocation doit comporter les mentions visées au 4ème alinéa de l’article 89 ci-dessus. En cas de non-comparution sans excuse valable du magistrat, bien qu’il ait été dûment convoqué, il est statué en son absence.
Le magistrat rapporteur expose son rapport en présence du magistrat poursuivi et de la personne qui l’assiste. - 38 - Le magistrat concerné présente ses explications et les moyens de sa défense au sujet des faits qui lui sont reprochés. Le Président et les membres du Conseil peuvent poser directement au rapporteur et au magistra…
Il est statué sur les dossiers disciplinaires dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de notification de la décision de défèrement au magistrat concerné. Toutefois, le préssident-délégué du conseil peut, par décision motivée, prolonger ce délai une seule fois et pour la même durée. Ce délai ne court pour les…
Si le Conseil ne statue pas sur la situation du juge suspendu dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’exécution de la décision de suspension, il est réintégré dans ses fonctions et il est procédé à la régularisation de sa situation financière et administrative, à moins qu’il ne soit l’objet d’une poursuite pénale.
Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné. 19- les dispositions de l’article 97 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-23-36 susvisé. - 39 -
La poursuite disciplinaire se prescrit par : − cinq (5) ans à compter de la date de la commission du fait objet de la poursuite ; − la prescription de l’action publique, si le fait commis constitue une infraction. Le délai de prescription est interrompu par toute mesure d’inspection ou d’enquête effectuée par le magistrat rappor…
