La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l’homme, la faune, la flore, les eaux, l’air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l’environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise : –– la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur producti…
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l’exploitation des carrières, l’hygiène publique, l’assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d’hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que…
Au sens de la présente loi, on entend par : 1 - Déchets : tous résidus résultant d’un processus d’extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d’une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la…
Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée. Les générate…
L’utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite.
Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenu…
L’incinération des déchets en plein air est interdite, à l’exception des déchets végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs. L’élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi et ses textes d’application.
Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la r…
L’administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux. Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment : –– les objectifs à atte…
Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque région doit être couvert par un plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEM…
Le plan directeur régional est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration. Les modalités d’élaboration de ce plan et la procédure d’organisation de l’enquête publique sont fixées par voie réglementaire.
Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque préfecture ou province doit être couvert par un plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce plan détermine notamment : –– les objectifs à atteindre en matière de taux…
Le plan directeur préfectoral ou provincial est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration. Les modalités d’élaboration de ce plan et la procédure d’organisation de l’enquête publique sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque les circuits de transport et de collecte des déchets ménagers et assimilés et les sites de leur élimination excèdent les limites territoriales d’une province ou d’une préfecture, un plan directeur inter-préfectoral ou inter-provincial pour la gestion de ces déchets est établi dans les mêmes conditions relatives à l’établissement du plan directeur préfectoral ou provincial. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
En l’absence du plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou provincial prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, l’administration fixe par voie réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces déchets. TITRE II GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Le service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, l’élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets. Ce service comprend également le nettoiement des voies, places et endroits publics ainsi que le transport et l’é…
Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il définit notamment : –– les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations de collecte, de transport, d’élimination ou de valorisation de…
Les communes ou leurs groupements décident des modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l’e…
La commune réglemente les phases de précollecte et de collecte et décide à cet effet des modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques. Elle peut notamment fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. Si le trans…
Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus d’assurer l’élimination des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Sont fixés par voie réglementaire les délais pendant lesquels les communes ou leurs groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement, d’élimination ou de valorisation de ces déchets.
Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au règlement de la précollecte prévu par le plan communal ou intercommunal visé au dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus et d’utiliser le système de gestion de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants. Les co…
Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d’autres utilisateurs sous réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles avec les exigences de préservation de la santé de l’homme et de protec…
Les prestations rendues par le service public des déchets ménagers et assimilés, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu à la perception d’une redevance. Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69. TITRE III GESTION DES DÉCHETS INERTES, DÉCHETS AGRICOLES, DÉCHETS ULTIMES ET DÉCHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX
Sous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, les déchets inertes, les déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installations d’élimination désignés à cette fin par le pl…
Le service communal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, les personnes autorisées à cet effet peuvent recevoir et gérer les déchets inertes, les déchets agricoles, les déchets ultimes et les déchets industriels non dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus. Les taux de cette…
Les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux ne peuvent être assimilés aux déchets ménagers que sur la base d’un rapport d’analyse exigé, en cas de nécessité, par la commune et élaboré par un laboratoire agréé. Dans ce cas, ces déchets peuvent être transportés et déposés dans des endroits séparés au sein des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés.
En cas d’inexistence des techniques appropriées pour leur traitement et leur élimination, les déchets inertes peuvent être utilisés pour remblaiement de carrières. Ils peuvent être également utilisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de déchets, à l’exception des déchets dangereux. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Par dérogation aux dispositions de l’article 24 ci-dessus, les déchets agricoles biodégradables peuvent être valorisés ou éliminés dans les exploitations agricoles qui les produisent. TITRE IV GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l’administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux et aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Les gén…
La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation de l’administration Cette autorisation est accordée pour une période maximale de cinq (5) ans et peut être renouvelée. Elle n’est attribuée qu’après satisfaction aux conditions ci-après : –– s’engager à exercer, à titre principal, les activités de c…
Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux normes en vigueur.
Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d’un bordereau de suivi comportant les informations concernant l’expéditeur, le transporteur, le destinataire, la nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Il est interdit d’enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
Toute personne physique ou morale qui dépose ou fait déposer des déchets dangereux, auprès d’une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets.
Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d’élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec les autres catégories de déchets. Toutefois, l’administration peut accorder une autorisation dérogatoire aux installations concernées lorsque le mélange des déchet…
Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke ou élimine les déchets dangereux doit disposer d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.
Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils consignent les quantités, le type, la nature et l’origine des déchets dangereux qu’ils ont produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquen…
Les déchets médicaux et pharmaceutiques doivent faire l’objet d’une gestion spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin peuvent être assimilés aux déchets ménagers sur la base d’un rapport d’analyse, exigé par l…
Le rejet, le stockage, le traitement, l’élimination ou l’incinération des déchets médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par les plans directeurs régionaux prévus à l’article 10 ci-dessus.
La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une autorisation délivrée par l’administration pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable. L’octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions précisées à l’article 30 ci-dessus. Les conditions et les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.
L’élimination par enfouissement des déchets médicaux et pharmaceutiques dans les lieux de leur génération est interdite. TITRE VI MOUVEMENT TRANSFRONTIÈRE DES DÉCHETS
(Abrogé et remplacé par la loi n° 23-12 promulguée par le dahir n° 1-12-25 du 13 ramadan 1433 (2 août 2012), B.O. n° 6080 du 18 chaoual 1433 (6 septembre 2012) p: 2541) L’importation des déchets dangereux est interdite. Toutefois, l’importation des déchets dangereux générés par les activités des zones franches d’exportation créé…
Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage ou de leur valorisation, à condition de figurer sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. Outre cette condition, l’importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation dont les modalités et les conditions d’octroi sont fixées par voie r…
Toute opération d’exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du consentement et de l’accord écrit de l’Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. L’exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l’i…
Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d’une assurance, d’un cautionnement ou d’une garantie financière pour assurer suivant la nature des dangers, les interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution issus des opérations d’importation ou d’exportation de ces déchets. Les modalités d’application de…
Une seule autorisation d’exportation multiple des déchets dangereux peut être accordée sous réserve du consentement et de l’accord écrit des Etats concernés. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l’exportation des déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminat…
Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux effectué contrairement aux dispositions de l’article 42 ci-dessus ou sans les autorisations prévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT TITRE VII DÉCHARGES CONTRÔLÉES ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D’INCINÉRATION, DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS Chapitre premier Décharges contrôlées
Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit : Classe 1 : les décharges des déchets ménagers et assimilés ; Classe 2 : les décharges des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets agricoles, des déchets ultimes et inertes ; Classe 3 : les décharges des déchets dang…
L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l’article 48 ci-dessus. L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges con…
Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à s’installer à proximité des zones sensibles, des zones d’interdiction et de sauvegarde prévues par la loi n° 10-95 sur l’eau et ses textes d’application, des parcs nationaux et aires protégées, des zones d’intérêt touristique, des sites d’intérêt biologique et écologique, des…
