Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-082009Loi n° 09-08 · BO 571467 articles
Article 1

L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens. Pour l’application de l…

Article 2

1- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels ; -4- 2- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel répon…

Article 3

1- Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées loyalement et licitement ; b) collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec finalités ; c) adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour lesquelles elle…

Article 4

Le traitement des données, à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l’ensemble des opérations envisagées. Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins, direc…

Article 5

Droit à l’information lors de la collecte des données 1- Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, sauf si elle en a déjà eu connaissance, des élémen…

Article 6

Limites au droit à l’information L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable : a) aux données à caractère personnel dont la collecte et le traitement sont nécessaires à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, la prévention ou la répression du crime ; b) lorsque l’inf…

Article 7

Droit d’accès La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement, à des intervalles raisonnables, sans délais et gratuitement : a) la confirmation que les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les…

Article 8

Droit de rectification La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement : a) L’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet…

Article 9

Droit d’opposition La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commercia…

Article 10

Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentemen…

Article 11

Neutralité des effets Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une perso…

Article 12

Sauf dispositions législatives particulières, le traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet : 1- D’une autorisation préalable lorsque les traitements concernent : a) Les données sensibles visées à l’alinéa 3 de l’article premier ci-dessus. Toutefois, sont dispensés de ladite autorisation les traitements mis e…

Article 13

La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de la Commission nationale dans les conditions prévues à la présente section. Cette déclaration a pour objet de permettre à la Commission nationa…

Article 14

Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées. -12-

Article 15

La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre : a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le échéant, de son représentant ; b) la dénomination, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ; c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou d…

Article 16

La Commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernés, et pour lesquelles la déclaration doit préciser uniquement les éléments prévus aux b), c), d), e)…

Article 17

La Commission nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée, dont elle précise les éléments par une décision homologuée par le gouvernement.

Article 18

L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l’information du public et ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Toutefois, dans ce cas, il doi…

Article 19

La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la déclaration un récépissé de la ladite déclaration, dont les caractéristiques doivent figurer dans toutes les opérations de collecte ou de transmission des données. Le responsable du traitement peut mettre ledit traitement en œuvre dès réception dudit récépissé.

Article 20

Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l…

Article 21

1- Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission nationale ; 2- Cette autorisation est accordée au vu du consentement exprès de la personne concernée ou lorsque le traitement des données est indispensable à l’exercice…

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale, lorsqu’il a pour seule finalité : - la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l’administration de soins ou de traitements ou la gestion des services de sant…

Article 23

1- Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé, notamment lorsque le traitement comporte des tran…

Article 24

1- Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour : a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ; b) empêcher que les supports de données p…

Article 25

Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu d’obligations légales.

Article 26

Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, dans les termes prévus par la loi pénale. L…

Article 27

Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. A cet effet, elle est chargée de : A- Donner son avis : 1- au gouvern…

Article 28

Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à : 1- autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ; 2- accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de communication présentée par la personne concernée ; 3- faire procéd…

Article 29

Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public et des personnes concernées sur les droits et obligations édictés par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 30

La Commission nationale est dotée : 1- des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents, régulièrement commissionnés à cet effet par le président, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement, de requérir l’accès direct aux locaux au sein desquels le traitement est effectué, de recueillir et de saisir…

Article 31

L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire précisé dans le règlement intérieur de la Commission nationale et applicable à toutes les autres procédures mises…

Article 32

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel se compose de sept membres : - un président nommé par Sa Majesté le Roi ; - six membres nommés également par Sa Majesté le Roi, sur proposition : • du Premier ministre ; • du président de la Chambre des représentants ; • du président de la Cha…

Article 33

La Commission nationale se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion.

Article 34

Les réunions de la Commission nationale se tiennent valablement lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises valablement à la majorité des membres présents la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. -21- Section 4. – Statut des membres

Article 35

Les fonctions de membre de la Commission nationale sont incompatibles avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de traitement de données à caractère personnel. Un membre de la Commission nationale ne peut participer à une…

Article 36

Les membres de la Commission nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions. Ils sont soumis à la même obligation, même après la fin de leur mandat. Les fonctionnaires, agents ou techniciens qui exercent de…

Article 37

Les membres et les fonctionnaires ou agents et techniciens de la Commission nationale sont protégés contre les outrages ou les atteintes à leur personne dans les termes des articles 265 et 267 du code pénal.

Article 38

Lorsque la Commission nationale délibère sur une question mettant en cause une administration, les membres représentants du gouvernement participent aux délibérations avec voix consultative. -22-

Article 39

La Commission nationale élabore et approuve son règlement intérieur, qui est soumis à l’homologation du gouvernement avant sa publication au « Bulletin officiel ». Section 5. – Administration

Article 40

Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition du président. Le secrétaire général, outre les pouvoirs qu’il exerce par délégation du président, est chargé : - de gérer le personnel recruté ou détaché selon les décisio…

Article 41

Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d’agents publics, détachés auprès de la Commission nationale, et d’un personnel recruté conformément aux procédures applicables en la matière, notamment par voie contractuelle.

Article 42

La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur. Elle fixe dans le même règlement les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces comités, qui doivent être présidés par un membre de la Commission nationale, mais peu…

Article 43

Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet. Le caractère suff…

Article 44

Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article ci-dessus, si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou : 1- Si le transfe…

Article 45

Il est institué un registre national de la protection des données à caractère personnel, désigné ci-après par registre national, dont la tenue est dévolue à la commission, qui en assure la mise à disposition du public.

Article 46

Sont inscrits au registre national : a) les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ; b) les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ; c) les références aux lois ou règlement publiés portant création de fichiers publics ; d) les autorisations délivrées en application de la…

Article 47

Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation du public sont dispensés de l’inscription au registre national. Toutefois, doit figurer audit registre national l’identité de…

Article 48

Les modalités d’inscription des données prévues à l’article 46 ci-dessus au registre national et celles de sa tenue à jour sont fixées par le gouvernement, après avis de la Commission nationale. -25-

Article 49

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : - les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; - les auxiliaires de justice,…

Article 50

La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expr…