Loi relative à l'eau

36-152016Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)163 articles
Article 1

La présente loi fixe les règles d’une gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources en eau pour garantir le droit des citoyennes et des citoyens à l’accès à l’eau et en vue d’une utilisation rationnelle et durable et une meilleure valorisation quantitative et qualitative de l’eau, des milieux aquatiques et du d…

Article 2

Les dispositions de la présente loi se basent sur les principes suivants: − faciliter l’égal accès des citoyennes et citoyens à l’eau et à un environnement sain pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article 31 de la constitution; − la domanialité publique des eaux à l’exception de celles…

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par : − eau : matière vitale composée d’oxygène et d’hydrogène sous ses trois formes liquide, solide et gazeuse. Elle constitue un bien public qui, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi, ne peut pas faire l’objet d’appropriation privée et de transact…

Article 4

Le domaine public hydraulique est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Le droit à l'usage du domaine public hydraulique est accordé dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 5

Le domaine public hydraulique est constitué de toutes les eaux continentales, qu'elles soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, salées, minérales ou usées ainsi que des eaux de mer dessalées écoulées dans le domaine public hydraulique et des ouvrages hydrauliques et leurs annexes affectés à un usage public. Ainsi,…

Article 6

Si pour des causes naturelles, une modification du lit d'un cours d'eau est survenue, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe e) de l'article 5 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit. En cas d'avance des eaux, la zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est i…

Article 7

Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement. Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit ont le droit de requérir de l'administration une indemnité a…

Article 8

Sont déclassés par décret les biens du domaine public hydraulique qui, pour des causes naturelles ou suite à la réalisation de travaux de correction ou de déviation de cours d’eau autorisés conformément aux dispositions de la section première du chapitre III de la présente loi, ont perdu leur utilité publique. Les parcelles de t…

Article 9

Les francs bords du domaine public hydraulique sont délimités par décret après enquête publique effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les oppositions ou réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet de délimitation doit être porté à la connaissance du public, par tous les moyens de publicité tel…

Article 10

Les droits d’eau régulièrement reconnus sont soumis aux dispositions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre VII de la présente loi. Les titulaires de ces droits d’eau ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation selon les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

Article 11

Les eaux utilisées pour l’irrigation d’un fonds déterminé et appartenant au propriétaire ou exploitant dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds à condition que l’acquéreur soit propriétaire ou exploitant d’un fonds agricole auquel seront rattachés ce…

Article 12

Les titulaires des droits régulièrement reconnus sur les eaux qu’ils n’utilisent pas en totalité ou en partie pour leurs fonds doivent céder, en totalité ou en partie, les droits non utilisés à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds. Les droits d’eau dont les propriétaires n…

Article 13

Toute cession ou location de fonds agricoles, disposant pour leur irrigation d’eaux sur lesquelles des droits sont régulièrement reconnus à des tiers, ne peut s’effectuer que si le propriétaire desdits fonds soumet à l’acquéreur ou au locataire un contrat de location des eaux établi au nom de ces derniers et leur garantissant un…

Article 14

Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plusieurs puits ou y réaliser un ou plusieurs forages pour le prélèvement des eaux. Il a également, droit à l’usage de ces eaux sous réserve des droits des tiers dûment établis.

Article 15

Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en obtenir, dans le cadre du droit de servitude, le passage sur les fonds intermédiaires à charge d’une juste et préalable indemnité. A défaut d’un accord amiable entre les…

Article 16

Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut procéder à l’évacuation des eaux nuisibles à son fonds a le droit d’en obtenir le passage sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 15 ci-dessus. Toutefois, les propriétaires ou exploitants de fonds traversés peuvent se servir des travau…

Article 17

Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau et canaux d’irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une servitude dans la limite d’une largeur qui peut atteindre, le cas échéant, quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et…

Article 18

L’exécution des travaux visés à l’article 17 ci-dessus sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit avec accusé de réception aux propriétaires ou exploitants desdits terrains au moins 45 jours avant le début des travaux. - 15 - Les dommages résultant de cette exécution sont fixés, à défaut d’accord amiable, par le tribunal compétent.

Article 19

Tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt d’une durée dépassant un an a le droit, à tout moment pendant toute la durée de la servitude, de requérir du bénéficiaire de cette servitude l’acquisition de ce terrain. S’il n’est pas déféré à cette réquisition dans un délai d’un an, le propriétaire peut saisir les t…

Article 20

A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe ainsi qu’à l’abattage de toute plantation à l’intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à…

Article 21

L’Etat, les collectivités territoriales , les agences des bassins hydrauliques et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit, conformément aux dispositions de la présente loi, de procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d’eau conformément aux dispositions de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire. - 16 -

Article 22

L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics agissant pour leur compte ont le droit de procéder, après avis conforme de l’agence de bassin hydraulique concernée, à la réalisation sur le domaine public hydraulique des travaux d’infrastructures d’intérêt général en tenant compte des droits des tiers régulièrement établis. Chapitre III : Utilisation et exploitation du domaine public hydraulique

Article 23

Toute utilisation ou exploitation du domaine public hydraulique, de quelque manière que ce soit, doit être effectuée conformément aux conditions et modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. elle ne peut être autorisée si elle est de nature à porter préjudice au domaine public hydraulique, nota…

Article 24

Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des ressources du domaine public hydraulique, après enquête publique. Ces autorisations et concessions donnent lieu au paiement des frais d’instruction des dossiers y afféren…

Article 25

Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les orientations et les objectifs du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau lorsqu’il existe. Ladite autorisation ou concession tient compte, le cas échéant, des prescriptions du plan de gestion des aires protégées lorsqu’il existe.

Article 26

Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des dispositions des périmètres de sauvegarde ou d’interdiction délimités en vertu des articles 111, 112 et 113 ci-dessous et des dispositions du contrat de gestion participative établi en vertu de l’article 115 de la présente loi.

Article 27

Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi. Les modalités de fixation et de recouvrement des redevances des différents usages du domaine public hydraulique ainsi que les taux de majorations appliqués en cas de non-…

Article 28

Sont soumis au régime de l’autorisation : 1. 1e creusement de puits et la réalisation de forages pour la recherche et/ou le prélèvement et l’utilisation des ressources en eau souterraines ; 2. 1e prélèvement des eaux de sources naturelles pour satisfaire des besoins propres lorsque le débit prélevé est inférieur au seuil fixé pa…

Article 29

A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin hydraulique après avis du président du conseil communal concerné. Pour les autorisations relatives au paragraphe 1er, l’agence du bassin hydraulique est tenue de demander cet…

Article 30

Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusieurs autorisations ou concessions, il est délivré une seule autorisation ou concession qui précise toutes les conditions qui auraient été fixées séparément par toutes les…

Article 31

L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occuper temporairement les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées. La décision d…

Article 32

L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, si : − les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ; −…

Article 33

Sont soumis au régime de la concession, notamment : 1. l’aménagement des sources naturelles minérales ou thermales ainsi que le prélèvement des eaux de sources, quelle que soit leur nature dans le but de les conditionner et les commercialiser ou si le débit à prélever est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire ; 2. l’éta…

Article 34

L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment : − le débit, le volume ou la superficie concédée selon l’usage ; − l’usage et le mode d’exploitation ou d’utilisation des eaux ou de la superficie concédée; − les modalités de paiement, par le bénéficiaire de la concession, de la redevance et…

Article 35

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donnée dans un délai déterminé à la mise en demeure adressée au concessionnaire, dans les cas suivants : − Dépassement, selon l’usage, du débit, du volume ou de la superficie…

Article 36

La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cession dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception. Les droits et les obligations de la concession sont transférés, de plein droit, à la personne à laquelle la concession a été cédée. - 25 -

Article 37

L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public hydraulique. Les types d’utilisation soumis à l’appel à concurrence ainsi que les formes et les modalités de recours à celui-ci sont fixées par voie réglementaire.

Article 38

Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze (15) jours, si : − l’agence décide, après examen préalable, de ne pas lancer la procédure d’enquête publique prévue à l’article 24 ci-dessus. Ce délai commence à courir à partir de la dat…

Article 39

Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession, l’attributaire de l’autorisation ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire dans l’acte de l’autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.

Article 40

A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique peut ordonner aux contrevenants de démolir les aménagements hydrauliques réalisés contrairement aux dispositions de la présente loi et de tout rétablir, éventuellement, da…

Article 41

L’administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d’eau, à compter de la date de publication du décret fixant les modalités d’octroi des autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues à l’article 24 de la présente loi, qui n’o…

Article 42

Toute personne physique ou morale qui veut utiliser les eaux pour l’irrigation d’un fonds agricole est tenue de déposer, contre récépissé à lui délivrer immédiatement, auprès de l’agence de bassin hydraulique, ses délégations ou auprès des services de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau, un projet répondant à toutes les…

Article 43

L’autorisation de prise d’eau à usage agricole est accordée au profit d’un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut, sans nouvelle autorisation, utiliser les eaux au profit d’autres fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer cette ce…

Article 44

La concession de prise d’eau à usage agricole est accordée à toute personne physique ou morale au profit de terrains agricoles déterminés. En cas de changement de propriétaires ou d’exploitants, les droits et les obligations de la concession sont transférés, de plein droit, aux nouveaux propriétaires qui doivent déclarer le tran…

Article 45

Les agents de police de l’eau prévus à l’article 131 ci-dessous sont chargés de constater la conformité des travaux d’équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l’autorisation ou la concession accordée visée à l’article 42 ci-dessus. En cas d’infraction, l’agence de bassin hydraulique met en demeure le propriét…

Article 46

Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l’État, l’administration doit prescrire la modification des systèmes d’irrigation mis en place aux fins de réaliser des économies d’eau ou de mieux valoriser les ressources en eau. Les utilisateurs de l’eau sont tenus de se conformer à ces modifications. L’acte prescrivant…

Article 47

Les eaux à usage alimentaire comprennent : a. les eaux destinées directement à la boisson ; b. les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.

Article 48

Les eaux à usage alimentaire doivent être potables. L’eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu’elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire.

Article 49

Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation humaine, une eau non potable. - 29 - Il est également interdit d’utiliser, pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l’arti…

Article 50

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée peuvent être délimités, sur la base d’études préalables, autour des ouvrages de prélèvement d’eau pour l’alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de barrages et des ouvrages de retenue, dont les eaux sont destinées à l’alimentation…