Loi relative aux énergies renouvelables

13-092010Loi n° 13-09 · version consolidée44 articles
Article 1

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:163 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er f…

Article 2

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la loi n° 57-09 portant création de la société « Moroccan Agency for Sustainable Energy », telle qu’elle…

Article 3

Sont soumises à autorisation la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la modification des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables dont la puissance installée est supérieure ou égale à 2 mégawatts.

Article 4

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Sont soumises à déclaration préalable la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la modification des installations de production final…

Article 5

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er f…

Article 6

bis (Ajouté par l’article 2 de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exploitant a le droit d’obtenir un certificat appelé « certificat d’origine » justifiant que certaines quantités d’électricité qu’il produit sont issues d…

Article 7

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Les projets de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à…

Article 8

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er f…

Article 9

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:764) Le demandeur d’autorisation doit remplir les conditions suivantes : –– être constituée sous forme de société ayant son siège ou le siège de l’une de ses…

Article 10

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er f…

Article 11

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la notification de l’autorisation de réalisation, cette dernière devient caduque. Ce…

Article 12

(Modifié par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er f…

Article 13

L’autorisation d’exploitation(1) est valable pour une durée maximum de 25 ans, courant à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une seule fois pour la même durée, selon les mêmes conditions prévues au présent chapitre.

Article 14

Si l’installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit la délivrance de l’autorisation d’exploitation, ou lorsque l’exploitant a suspendu ses activités d’exploitation pour une période qui excède deux années consécutives, sans raisons valables dûment justifiées et sans en avoir informé, au préalable, l’administration,…

Article 15

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) L’autorisation, qu’elle soit de réalisation ou d’exploitation, est nominative et ne peut, sous peine de nullité, être transférée à un autre exploitant qu…

Article 16

Tout projet d’extension de la capacité de l’installation qui entraîne un changement de la puissance installée initiale est subordonné à l’obtention de l’autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 de la présente loi.

Article 17

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Tout projet de modification qui conduit à une transformation de l’installation ou à un changement de la technique initiale de production utilisée ou de l…

Article 18

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:767) L’administration peut autoriser la réalisation d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables sur la base…

Article 19

A l’expiration de la durée de validité de l’autorisation d’exploitation, l’installation de production d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et le site de production deviennent propriété de l’Etat, libre et franche de toutes charges. Lorsque l’administration l’exige, l’exploitant est tenu de démanteler ladit…

Article 20

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation adresse, chaque année, à l’administration, un rapport relatif à l’incidence de l’installation et de son ex…

Article 21

(La 3ème alinéa de l’article 21 a été modifié et complété par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) La déclaration préalable, visée à l’article 4 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier administratif perm…

Article 22

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:765) Lorsque l’installation, objet de la déclaration, n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans, courant à compter de la date de délivrance du ré…

Article 23

Toute modification affectant l’une des caractéristiques principales de l’installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de la déclaration visée à l’article 21, doit être, au préalable, communiquée à l’administration. Chapitre V De la commercialisation de l’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables

Article 24

(Modifié et complété par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb…

Article 25

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) La satisfaction des besoins du marché national en énergie électrique, par l’exploitant, selon les exigences du gestionnaire du réseau électrique national…

Article 26

(Modifié et complété par l’article unique de la loi n° 58-15 promulguée par le dahir n° 1-16-3 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016), B.O. n° 6436 du 24 rabii II 1437 (4 février 2016) p:164 et par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb…

Article 27

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national…

Article 28

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) L’exportation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables s’effectue : –– conformément aux conventions régissant les interconn…

Article 29

L’exportation d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables est, indépendamment de la redevance de transit à payer au concédant visée à l’article 28 ci-dessus, soumise au versement à l’Etat d’un droit annuel d’exploitation de l’installation sur la quote-part de la production d’énergie exportée, selon…

Article 30

L’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute tension, visé à l’article 24 ci-dessus et aux interconnexions et, éventuellement, aux lignes directes de transport visées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que toutes opérations d’exportation de l’énergie électrique produite à partir des énergies…

Article 31

L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables est tenu de se soumettre à tout contrôle effectué par les agents habilités et assermentés ou par les organismes de contrôle agréés à cet effet par l’administration. Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les informations…

Article 32

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents de l’administration habilités spécialement à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.

Article 33

Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus ont, sur justification de leurs qualités, libre accès à tous travaux de réalisation ou d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, pour contrôler : 1 - le respect des termes de l’autorisation, de la déclaration ou de la convention e…

Article 34

L’exploitant est tenu de fournir auxdits agents toute facilité leur permettant d’accéder à l’installation ainsi qu’aux informations, données et documents sur l’état des travaux de réalisation ou d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables.

Article 35

L’exploitant est tenu d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution des travaux de réalisation ou de modification et de veiller à leur conservation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 36

Les agents de l’administration chargés du contrôle peuvent, à l’occasion de leurs visites, procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s’assurer du contenu des informations communiquées à l’administration. Ils peuvent requérir de l’exploitant la mise en marche de l’installation aux fins d’en vérifier les caractéristiques.

Article 37

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile. Le constat de l’infraction donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès-verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l’infraction, les explications et justifications d…

Article 38

Lorsque les contrôles effectués en application du présent chapitre font apparaître qu’un exploitant a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes pris pour son application ou n’a pas respecté les clauses du cahier des charges visé à l’article 12 de la présente loi, l’administration peut, après l’avoir mis en mesure…

Article 39

Toute autorisation peut faire l’objet d’une décision de retrait, sans indemnisation ni dédommagement pour faute commise par le titulaire de l’autorisation. La décision de retrait de l’autorisation est prononcée, notamment, pour les faits ci- après : 1 - refus de se conformer aux dispositions de la présente loi, des textes pris p…

Article 40

La décision de retrait susvisée ne peut intervenir qu’après que l’exploitant ait été, au préalable, averti puis mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue, de présenter sa défense, par écrit, dans un délai de 30 jours, courant à compter de la date de réception de ladite lettre. Section 3 . ‒ Des sanctions pénales

Article 41

Toute personne qui aura réalisé ou exploité ou augmenté la puissance ou modifié une installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, sans détenir l’autorisation visée à l’article 3 de la présente loi, sera punie d’une peine de trois mois à un an de prison et d’une amende de 100.000 à…

Article 42

(Modifié par l’article premier de la loi n° 40-19 promulguée par le dahir n° 1-23-20 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023), B.O. n° 7270 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) p:766) Le défaut de la déclaration préalable à l’administration, visée à l’article 4 de la présente loi, est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams. La confiscation des équipements et du matériel objet de l’infraction est toujours ordonnée par le tribunal.

Article 43

Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura : –– fait opposition à l’exercice des fonctions de contrôle visées à l’article 32 ci-dessus ; –– refusé de communiquer aux agents de contrôle visés à l’article 32 ci-…

Article 44

Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à l’application des dispositions des articles de la présente loi. L’article 7 de la loi n° 40-19 précité prévoit que : les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux installations de production d’énergie à partir de sources d’énergies r…

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