Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-002000Loi n° 01-00 · BO 4800100 articles
Article 1

L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants : Il est dispensé dans le cadre du respect des principes et valeurs de la foi islamique qui président à son développement et à son évolution. Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des…

Article 2

L'enseignement supérieur public est assuré dans les universités ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités. Les enseignements sont dispensés dans les facultés, les écoles d'ingénieurs précédées de classes préparatoires, les écoles et instituts supérieurs, les institutions de format…

Article 3

Les universités ont pour missions principales : 9 la contribution au renforcement de l'identité islamique et nationale ; 9 la formation initiale et la formation continue ; 9 le développement et la diffusion. du savoir, de la connaissance et de la culture; 9 la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active notamment par…

Article 4

Les universités sont créées par la loi conformément à l'article 46 de la Constitution. Elles sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Elles sont placées sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents des univers…

Article 5

Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont imparties, les universités jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'Etat.

Article 6

Les universités sont pluridisciplinaires et peuvent, le cas échéant, être spécialisées. Elles regroupent des établissements d'enseignement, de formation et de recherche ci-après désignés « établissements universitaires», ainsi que des services d'université et des services communs.

Article 7

Dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues par la présente loi, les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Conformément à la législ…

Article 8

Les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux. La durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire. Les filières de formation sont constituées de modules obligatoires commu…

Article 9

Chaque université est administrée par un conseil qui comprend : 1. le président de l'université ; le président de la région concernée ; le président du conseil des oulémas de la région ; le président de la communauté urbaine concernée de la région ou le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l'universi…

Article 10

Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection visées à l'article 9 ci-dessus, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.

Article 11

Le conseil de l'université est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'université. Il se réunit, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du conseil, aussi souvent que les besoins de l'université l'exigent et au…

Article 12

Le conseil de l'université délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université. A cet effet, et outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, il : 9 prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'université ; 9 propose toutes réformes des formations assurées…

Article 13

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement de l'université ou d'impossibilité de réunir le conseil de l'université dans les formes légales requises, et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, l'autorité gouvernementale de tutelle peut, à titre exceptionnel, et après consultation de la commission nationale…

Article 14

Le conseil de l'université crée en son sein des commissions permanentes et, le cas échéant, des commissions ad hoc. Il désigne ses représentants au sein de la commission chargée de la coordination avec l'enseignement supérieur visée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation…

Article 15

L'université est dirigée par un président pour une période de quatre ans. Il est choisi, après appel ouvert aux candidatures, parmi les candidats qui présentent notamment un projet de développement de l'université. Ces candidatures et projets sont examinés par un comité désigné par l'autorité gouvernementale de tutelle et qui pr…

Article 16

Le président de l'université préside le conseil de l'université, prépare et exécute ses délibérations et reçoit ses propositions et avis. Il arrête l'ordre du jour du conseil dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil de l'université. Il conclut les accords et les conventions après accord du conseil de l'un…

Article 17

Le statut des personnels des universités ainsi que leur régime indemnitaire sont fixés par décret. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant-chercheur, les décisions concernant la titularisation, l'avancement et la discipline sont prises après avis des commissions paritaires, sur proposition des commissions scientifi…

Article 18

Le budget de l'université comprend : En recettes: 9 les subventions de l'Etat ; 9 les droits perçus au titre de la formation continue ; 9 les revenus, recettes et tous autres produits autorisés par la législation et la réglementation en vigueur; 9 les produits et bénéfices provenant des travaux de recherches et des prestations d…

Article 19

Les établissements universitaires sont créés sous forme de facultés, d'écoles ou d'instituts. Ils constituent les structures d'enseignement supérieur et de recherche de l'université. Ils regroupent des départements correspondant à des disciplines et des champs d'étude et de recherche et des services. Ils peuvent également créer, après accord du conseil de l'université, des centres d'enseignement, de formation, d'études et/ou de recherche.

Article 20

Les établissements universitaires sont créés par décret. Ils sont gérés par un conseil d'établissement. Les facultés, les écoles et les instituts sont dirigés, pour une période de quatre ans, par des doyens pour les facultés et des directeurs pour les écoles et instituts, choisis après appel ouvert aux candidatures, parmi les pr…

Article 21

Le doyen ou le directeur assure le fonctionnement de l'établissement universitaire et coordonne l'ensemble de ses activités. Il préside le conseil de l'établissement et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil de l'établissement. Il gère l'ensemble des personnels affectés à l'éta…

Article 22

Le conseil de l'établissement comprend des membres de droit, des représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, des représentants élus des étudiants, ainsi que des membres désignés parmi des personnalités extérieures. La composition des conseils des établissements, le mode de désign…

Article 23

La commission scientifique de chaque établissement universitaire est chargée de proposer toutes les mesures concernant le personnel enseignant-chercheur notamment en ce qui concerne leur titularisation, leur avancement et leur discipline. La composition de cette commission, son fonctionnement et les modalités de désignation et d…

Article 24

Les structures d'enseignement et de recherche, les structures administratives de chaque établissement universitaire, leur organisation et les conditions de nomination aux différentes structures administratives sont fixées par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'établissement. Chapitre III Des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités

Article 25

Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités et qui relèvent ou sont sous tutelle de différents départements ministériels ont pour missions principales : 9 la formation initiale et la formation continue notamment dans les domaines relatifs au secteur dont ils relèvent; 9 la préparation des jeunes à…

Article 26

Les établissements précités exercent leurs missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur. Ils participent à l'effort d'intégration, de coordination et de rationalisation du système national de l'enseignement supérieur par la contribution : 9 au développement des complémentarités avec les établissem…

Article 27

Les enseignements dispensés par les établissements précités sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux. Pour chacun de ces établissements, la durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire. Les enseignements dispensés doivent baser l…

Article 28

Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres, et sous sa présidence, un conseil de coordination composé: 9 de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ; 9 de l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ; 9 d…

Article 29

Le conseil de coordination : 9 établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours; passé ce délai le règlement est réputé approuvé ; 9 donne son avis sur le règlement intérieur de chaque établissement avant son appr…

Article 30

Outre la commission permanente de gestion des personnels enseignants prévue à l'article 29 ci-dessus, le conseil de coordination crée en son sein des commissions permanentes et, le cas échéant, des commissions ad hoc. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés dans le règlement intérieur du conseil de coordination.

Article 31

Le président du conseil de coordination est assisté d'un comité de suivi qui se réunit au moins une fois par trimestre et qui veille à l'application des recommandations du conseil de coordination. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées dans le règlement intérieur du conseil de coordination.

Article 32

Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont créés sous forme d'écoles, d'instituts ou de centres. Ils peuvent être organisés en départements correspondant à des disciplines et des champs d'étude et de recherche.

Article 33

Les établissements précités sont créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur proposition des départements ministériels concernés et après avis du conseil de coordination. Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont dirigés pour une période de quatre ans par des…

Article 34

Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement et coordonne l'ensemble de ses activités. Il préside le conseil de l'établissement prévu à l'article 35 ci-dessous et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil. Il gère l'ensemble des personnels affectés à l'établissement…

Article 35

Outre, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement concerné, il est institué dans chacun des établissements, visés à l'article 25 ci-dessus, un conseil dénommé « conseil de l'établissement » composé de membres de droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techni…

Article 36

Les structures d'enseignement et de recherche de chaque établissement, ainsi que leur organisation sont fixées par l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement, sur proposition du conseil de l'établissement et après avis du conseil de coordination.

Article 37

Les établissements d'enseignement supérieur public se regroupent en ensembles cohérents de pôles polytechniques organisés sous formes d'établissements publics multidisciplinaires dont les instances, les modalités d'organisation et de fonctionnement sont similaires à celles des universités. Ces regroupements obéissent aux mêmes conditions législatives et réglementaires que celles qui président à la création des universités.

Article 38

Les dispositions du présent chapitre seront progressivement mises en vigueur dans un délai de trois ans courant à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». TITRE II De l'enseignement supérieur privé

Article 39

L'enseignement supérieur privé remplit, à côté de l'enseignement supérieur public, une mission de formation, d'accès à la culture et à la technologie et de promotion du progrès et de la recherche scientifique. Il participe à la diversification de l'enseignement supérieur national par l'innovation dans les programmes de formation et de recherche.

Article 40

Les établissements d'enseignement supérieur privé exercent leurs missions sous le contrôle de l'administration.

Article 41

Les établissements d'enseignement supérieur privé peuvent prendre la dénomination d'écoles, instituts ou centres. Toutefois, les dénominations « faculté privée » ou « université privée» peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 42

La dénomination d'un établissement d'enseignement supérieur privé doit être conforme au niveau et aux types de formations qu'il dispense. Elle est protégée selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 43

L'autorisation d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur privé est accordée par l'administration, après avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé prévue à l'article 61 ci-dessous. Les modalités d'autorisation et de reconnaissance de ces établissements sont fixées par voie réglementaire. La même procédure est applicable en cas de retrait de l'autorisation.

Article 44

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus relatives à l'autorisation administrative sont applicables en cas d'extension d'un établissement dont la création a été autorisée ainsi qu'à toute modification portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux, objet de l'autorisation initiale.

Article 45

Les propriétaires des établissements d'enseignement supérieur privé sont astreints à l'égard de l'ensemble de leurs personnels aux obligations résultant de l'application de la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de contrats individuels ou de conventions collectives conclus entre lesdits propriétaires et leurs personnels ou leurs représentants.

Article 46

Les propriétaires des établissements d'enseignement supérieur privé doivent faire assurer l'ensemble de leurs élèves et étudiants contre les risques des accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de leurs établissements ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés.

Article 47

Les publicités concernant les établissements d'enseignement supérieur privé ne peuvent comporter de renseignements de nature à induire en erreur les élèves ou étudiants et leurs tuteurs sur le niveau culturel et des connaissances requis ainsi que sur la nature des études et leur durée.

Article 48

Le propriétaire d'un établissement d'enseignement supérieur privé ne peut procéder à la fermeture de son établissement avant la fin de l'année universitaire. Si, par suite d'un cas de force majeure intervenant en cours d'année universitaire, le propriétaire est mis dans l'impossibilité de continuer à assurer le fonctionnement de…

Article 49

Dans le cas où un établissement ne serait plus en mesure d'assurer par ses propres moyens son fonctionnement jusqu'au terme de l’année universitaire, il est suppléé par l'administration, par le biais d'un système qui sera mis en place à cet effet et auquel contribue l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 50

L'administration exerce un contrôle pédagogique et administratif sur les établissements d'enseignement supérieur privé. Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller à l'application des programmes d'enseignement et de s'assurer de la disponibilité des équipements pédagogiques et des moyens didactiques. Le contrôle administrati…