Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-002000Loi n° 01-00 · BO 4800100 articles
Article 51

Les établissements d'enseignement supérieur privé peuvent être accrédités pour une ou plusieurs filières de formation par l'administration, sur proposition de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé. L'accréditation d'une filière de formation constitue une reconnaissance de qualité pour cette filière de f…

Article 52

Les diplômes décernés pour les filières de formation accréditées peuvent être admis en équivalence des diplômes nationaux, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Article 53

La reconnaissance par l'Etat d'un établissement d'enseignement supérieur privé est la constatation d'un niveau de qualité élevée des formations dispensées par cet établissement. Elle est prononcée après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Les conditions et modalités selon lesquelles la reconnaissance par l'Etat est accordée ainsi que celles de son retrait sont fixées par voie réglementaire.

Article 54

Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privé reconnus par l'Etat, sont visés par le président de l'université désigné par voie réglementaire. Ces diplômes sont admis en équivalence avec des diplômes nationaux.

Article 55

Le directeur pédagogique de l'établissement d'enseignement supérieur privé exerce ses fonctions à plein temps dans l'établissement dont il a la charge et est responsable des enseignements et formations y dispensés. La nomination du directeur pédagogique est soumise à l'accord de l'administration.

Article 56

Les attributions du directeur pédagogique et les conditions requises pour sa nomination, sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé.

Article 57

Les établissements d'enseignement supérieur privé doivent disposer d'enseignants permanents dont le nombre et les qualifications sont en rapport avec la nature et la durée des formations qu'ils dispensent. Peuvent aussi contribuer à ces formations des enseignants d'établissements d'enseignement supérieur public et, pour des ense…

Article 58

Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès des établissements d'enseignement supérieur privé, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 59

Les établissements d’enseignement supérieur privé peuvent présenter leurs étudiants aux examens et contrôles des connaissances d'un établissement d'enseignement supérieur publie. A cette fin, les établissements concernés passent avec les universités des accords de coopération fixant les droits et obligations de chaque partie.

Article 60

Les étudiants de l'enseignement supérieur privé sont admis dans les établissements d'enseignement supérieur public sur la base de l'équivalence de leurs diplômes ou de leur niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé reconnus peuvent être…

Article 61

Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur une commission de coordination de l'enseignement supérieur privé qui a pour mission de : 9 donner son avis sur les autorisations d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privé ainsi que sur leurs demandes d'accréditation; 9 ét…

Article 62

La commission de coordination de l'enseignement supérieur privé, présidée par l'autorité gouvernementale en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend des membres de droit, des membres élus représentant les établissements d'enseignement supérieur privé et des personnalités extérieures. La composition de cet…

Article 63

Est puni, d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque a : 9 créé ou dirigé un établissement d'enseignement supérieur privé, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 43 ci-dessous, ou l'a maintenu ouvert ou a continué à le diriger après le retrait de l'autorisation ; 9 procédé, sa…

Article 64

Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, quiconque emploie sciemment dans son établissement un enseignant ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 57 de la présente loi. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.

Article 65

Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, tout directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à l'encontre duquel il a été établi qu'il n'exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont il s'est révélé qu'il est chargé de ce poste sans remplir les conditions requi…

Article 66

Est punie d'une amende de vingt mille (20.000) à quatre vingt-dix mille (90.000) dirhams : 9 toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle pédagogique ou administratif prévu à l'article 50 ci-dessus ou en entrave l'exécution ; 9 toute personne, propriétaire d'un établissement d'enseignement supérieur privé, qui n'appliqu…

Article 67

Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des fonctionnaires assermentées ayant une formation pédagogique spécifique désignés à cet effet par l'administration.

Article 68

Dans le cas d'ouverture, sans autorisation, d'un établissement d'enseignement supérieur privé, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique. En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au nive…

Article 69

Sont considérés comme étudiants au sens de la présente loi, les bénéficiaires de services d'enseignement et de la recherche régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé en vue de la préparation d'un diplôme en formation initiale.

Article 70

Tout étudiant jouit de la liberté d'information et d'expression dans les enceintes et locaux des établissements d'enseignement supérieur et des services communs, dans la mesure où l'exercice de cette liberté ne nuit pas au fonctionnement normal de ces établissements et services, ainsi qu'à la vie communautaire estudiantine, et aux activités des personnels enseignants, administratifs et techniques.

Article 71

Les étudiants participent à la gestion des établissements qui les accueillent et des services d’œuvres sociales dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application. Ils participent également à l'organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d'associations régulièrement cons…

Article 72

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts.

Article 73

Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur des établissements d'enseignement et des services d’œuvres sociales qui les accueillent. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires, les actes contraires à ces règlements exposent les contrevenants à des sanctions disciplinaires selon une procédure et une graduation déterminées par voie réglementaire.

Article 74

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes handicapées, les étudiants affrontant des difficultés physiques, psychiques ou cognitives doivent faire l'objet de mesures particulières dans les établissements qui les accueillent. Chapitre Il Les services sociaux aux étudiants

Article 75

Les services sociaux aux étudiants sont les prestations fournies dans le cadre de la vie universitaire notamment au titre de l'hébergement, de la restauration, de la couverture sanitaire et des bourses et prêts d'études. Le financement des services sociaux aux étudiants est assuré par des subventions de l'Etat, des collectivités…

Article 76

L'Etat met en place en faveur des étudiants et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : 9 un système de bourses destiné aux étudiants méritants démunis; 9 un système de crédits d'études à des conditions préférentielles en relation avec le système bancaire; 9 une institution destinée à assurer, aux éligib…

Article 77

Le système de l'enseignement supérieur est soumis, dans sa globalité, à une évaluation régulière, portant sur sa rentabilité interne et externe, et touchant tous les aspects pédagogiques, administratifs et de recherche. Cette évaluation se basera, en plus des audits pédagogiques, financiers et administratifs, sur l'auto-évaluati…

Article 78

Les établissements d'enseignement supérieur publics et privés mettent en place un système d'auto-évaluation.

Article 79

Pour la réalisation des audits et de l'évaluation requises à l'article 77 ci-dessus, il sera procédé à la création d'instances spécialisées de régulation bénéficiant de l'autonomie et de l'indépendance nécessaires, notamment une instance nationale d'évaluation et un observatoire pour l'adéquation des enseignements supérieurs à l'environnement économique et professionnel.

Article 80

Les modalités et les conditions de réalisation des évaluations prévues à l'article 77 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 81

Il est créé une commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur chargée de : 9 formuler un avis sur la création des universités et/ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé ; 9 déterminer les critères et les mécanismes de validation réciproque des programmes d'études et de leur accr…

Article 82

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur sont fixées par voie réglementaire. TITRE V DES INCITATIONS D'ORDRE FISCAL

Article 83

Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'incitations fiscales particulières pour leurs opérations d'acquisition de biens d'équipement et de biens immeubles nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article 84

Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d'encourager la création d'institutions d’enseignement supérieur d'utilité publique qui investissent la totalité de leur surplus dans le développement de l'enseignement et l'amélioration de sa qualité.

Article 85

Les mesures incitatives prévues aux articles 83 et 84 ci-dessus sont accordées dans le cadre de conventions passées entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se soumettent à une évaluation périodique de leurs résultats pédagogiques et de leur gestion administrative et financière.

Article 86

Bénéficient d'incitations fiscales particulières, les personnes physiques ou morales qui investissent dans la construction des cités, résidences et campus universitaires.

Article 87

Les incitations fiscales prévues en faveur des étudiants au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leurs études par les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par les sociétés de financement.

Article 88

Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu peuvent être accordées pour les droits et frais de scolarité ou de formation.

Article 89

Les mesures d'application des dispositions prévues aux articles 83 à 88 ci-dessus seront fixées dans une loi de finances. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 90

Les personnels de l'Etat en fonction dans les universités et dans les établissements universitaires à la date d'effet de la présente loi, sont transférés aux universités de leur affectation. En attendant l'approbation du statut des personnels des universités prévu à l'article 17 ci-dessus, les personnels de l'Etat sus-mentionnés demeurent régis par les statuts particuliers dont ils relèvent.

Article 91

La situation conférée par le statut des personnels des universités aux personnels transférés en vertu de l'article 90 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que leur situation statutaire à la date de leur transfert.

Article 92

Les services effectués par les personnels visés à l'article 90 dans les universités, dans les établissements universitaires et dans l'administration sont considérés comme ayant été effectués au sein des universités.

Article 93

Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés ou intégrés aux universités en application des dispositions du présent titre continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 94

Les enseignants-chercheurs exerçant dans l'administration et les personnels en position de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégrés, sur leur demande, dans les cadres des universités dont ils relevaient dans les conditions qui seront fixées par le statut des personnels des universités.

Article 95

La situation statutaire conférée par le statut des personnels des universités aux personnels intégrés visés à l'article 94 ci- dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que leur situation statutaire à la date de leur intégration. Les services effectués par les personnels visés à l'article 94 ci-dessus avant leur intégration aux universités, sont considérés comme ayant été effectués au sein des universités.

Article 96

Afin de permettre aux universités de remplir les missions qui leur sont imparties, l'Etat leur cède, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires à l'accomplissement de leurs activités. Ces transferts ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit.

Article 97

La liste des biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat visés à l'article 96 ci-dessus est fixée par décret.

Article 98

I - La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication au «Bulletin officiel ». Toutefois, et à titre transitoire, les dispositions de la présente loi relatives aux universités et à leurs établissements universitaires seront rendues progressivement applicables dans un délai maximum de trois ans courant à compte…

Article 99

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'Université AI Akhawayne, aux établissements militaires de formation supérieure ainsi qu'aux établissements de formation professionnelle, lesquels demeurent régis par les textes les organisant.

Article 100

Il sera procédé, sur une période de trois ans, et en concertation élargie entre tous les acteurs de l'ensemble des cycles et institutions de l'enseignement supérieur et leurs partenaires scientifiques, culturels et professionnels, à la refonte des structures actuelles de cet enseignement, dans le sens : 9 de regrouper et coordon…