Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-032003Loi n° 11-03 · BO 511880 articles
Article 1

La présente loi a pour objet d'édicter les règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Ces règles et principes visent à : - protéger l'environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation quelle qu'en soit l'origine;…

Article 2

L'application des dispositions de la présente loi se base sur les principes généraux suivants : (BO n°5118 du 19/06/2003, page 500) - La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de l'environnement font partie de la politique intégrée du développement économique, social et culturel; - La protection et la mise en valeur d…

Article 3

Au sens de la présente loi on entend par : 1 - Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels favorisant l'existence et le développement des organismes vivants et des activités humaines. 2 - Protection de l'environnement : la préservation et…

Article 4

La planification et l'aménagement des établissements humains entrent dans le cadre des plans et documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse des terrains dans le respect des conditions d'existence et de bien-être de leurs habitants.

Article 5

Les documents d'urbanisme tiennent compte des exigences de protection de l'environnement, notamment le respect des sites naturels et des spécificités culturelles et architecturales lors de la détermination des zones d'activités économiques, d'habitation et de divertissement.

Article 6

Le permis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés conformément à la législation en vigueur au regard de l'impact éventuel sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les constructions ou les lotissements sont de nature à : - engendrer des conséquences dommageables pour…

Article 7

Les administrations concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour la protection des établissements humains des effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance, notamment les déchets solides, les rejets liquides ou gazeux ainsi que les bruits et vibrations non conformes aux normes et standards…

Article 8

La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel présentent un intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Les dispositions législatives et réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la protectio…

Article 9

Les installations classées sont soumises à une autorisation ou à une déclaration selon la nomenclature et la procédure fixées par des textes d'application.

Article 10

La demande du permis de construire afférente à une installation classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est accompagnée par l'autorisation, le récépissé de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel que prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.

Article 11

Toute personne qui détient ou exploite une installation classée est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement et la dégradation du milieu naturel, conformément à la législation, à la réglementation et aux normes et standards environnementaux en vigueur. En outre, elle est tenue de se soumettre à toute inspection ou contrôle éventuel effectué par les autorités compétentes.

Article 12

Toute installation classée ou non classée doit respecter les normes et standards de qualité de l'environnement visés à l'article 54 de la présente loi. Quant aux installations nouvelles, elles doivent intégrer dans les cahiers des charges les normes et standards en vigueur lors de la demande du permis de construire. Pour les ins…

Article 13

En cas de risque majeur et certain pour la santé de l'homme ou pour l'environnement en général dûment constaté, l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l'installation classée responsable du risque…

Article 14

L'administration peut imposer à l'exploitant d'une installation classée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la quantité des rejets liquides, solides et gazeux.

Article 15

Des aires pour la protection de la santé de l'homme, des sites naturels et des monuments peuvent être institués autour des zones d'activités économiques; elles sont fixées selon la nature des activités des installations classées et les risques et menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé de l'homme et l'environnement en général.

Article 16

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur portant réglementation et dénomination des établissements insalubres, incommodes ou dangereux sont révisées conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre III - De la protection de la nature et des ressources naturelles Section Première - Le sol et le sous-sol

Article 17

Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en ressources limitées ou non renouvelables sont protégés contre toute forme de dégradation et doivent être exploités de manière rationnelle.

Article 18

Des mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la désertification, les inondations, la disparition des forêts, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources, dus notamment à l'utilisation des produits et pesticides chimiques. Lesdites mesures peuvent être déclarées d'utilité publique et s'imposer à tout exploitant ou bénéficiaire.

Article 19

L'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, minières, touristiques, commerciales, urbaines, ainsi que les travaux de recherche archéologique ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement, sont soumis à autorisation préalable suivant les cas et confor…

Article 20

La faune, la flore et la biodiversité doivent être protégées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver toutes les espèces et de garantir l'équilibre écologique.

Article 21

Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux naturels.

Article 22

Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment : - la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière; - les interdictions permanentes ou temporaires de toute activité susceptible d'empêcher la protection des espèces rares, menacées ou en voie d'extinction ainsi que…

Article 23

Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, sont un bien d'utilité collective. Il est du devoir de l'administration et des particuliers de les conserver et de les exploiter d'une manière qui garantit leur équilibre et le respect des écosystèmes.

Article 24

Les forêts doivent être exploitées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les travaux d'aménagement et d'exploitation intègrent les préoccupations d'environnement pour que leurs utilisations économiques, sociales, culturelles ou récréatives ne portent pas atteinte à l'environnement.

Article 25

Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction causées par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées.

Article 26

Il est interdit de procéder à des déboisements, sauf autorisation préalable accordée par l'administration, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine forestier. Section III - Les eaux continentales

Article 27

L'administration prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'inventaire régulier et périodique et la gestion rationnelle des eaux continentales, ainsi que la prévention et la lutte contre toute forme de pollution conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 28

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'administration prend les dispositions nécessaires pour soumettre toute exploitation des eaux continentales à une autorisation préalable. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises en cas de pénurie d'eau ou de lutte contre les effets de la sécheresse.

Article 29

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'eau, est fixée par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sont soit interdits soit soumis à autorisation préalable dé…

Article 30

L'air doit être protégé des diverses formes de pollution qui contribuent à la dégradation de sa qualité, au réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche d'ozone.

Article 31

L'émission dans l'air de toute substance polluante en particulier les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 32

Les dispositions législatives et réglementaires déterminent les mesures à entreprendre en vue de préserver la qualité de l'air ainsi que les normes de contrôle et de suivi nécessaires. Section V - Les espaces et les ressources marins, y compris le littoral

Article 33

En vue de la protection des espaces et des ressources marins sous souveraineté ou juridiction nationale, des dispositions législatives et réglementaires sont prises pour prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux et des ressources marines, de porter atteinte à la santé de l'homme ou de nuire à la faune, à la flore, aux intérêts connexes et à l'environnement marin et côtier en général.

Article 34

Les dispositions législatives et réglementaires fixent : - les conditions d'exploration, d'exploitation et de mise en valeur des ressources marines; - les mesures nécessaires pour la prévention et la lutte contre la pollution marine, y compris celle résultant des accidents maritimes imprévisibles; - les critères nécessaires au classement des aires spécialement protégées.

Article 35

Pour la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral, des dispositions législatives et réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée et durable de l'écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de ses ressources.

Article 36

Les dispositions législatives et réglementaires fixent les mécanismes et les moyens de protection des espaces et ressources marins, notamment : - les modalités d'élaboration des schémas et des plans d'aménagement et d'exploitation du littoral; - les critères nécessaires au classement d'une partie du littoral en aires spécialemen…

Article 37

En vue de la protection du monde rural, la conservation et la mise en valeur des écosystèmes dans les campagnes et les zones montagneuses, des dispositions législatives et réglementaires sont prises aux fins d'assurer une gestion intégrée et durable des écosystèmes et de les protéger contre toute dégradation de leurs ressources…

Article 38

Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enquête publique, des zones terrestres et marines du territoire national dont l'environnement humain ou naturel présente un intérêt particulier qu'il y a lieu de conserver. C…

Article 39

Lorsque la décision de classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve naturelle entraîne un préjudice matériel direct et certain, par la limitation des activités antérieures dans la zone concernée, la décision ouvre droit à indemnité au profit du ou des propriétaires ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 40

Lorsque la conservation de l'équilibre écologique l'exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée où sera interdite toute activité ou exploitation du sol susceptible d'altérer la qualité des arbres. La décision d'ériger en forêt protégée ouvre droit à indemnité dans les mêm…

Article 41

L'administration et les collectivités locales et leurs groupements prennent toutes mesures nécessaires afin de réduire le danger des déchets, de les gérer, de les traiter et de les éliminer de manière adéquate susceptible d'éviter ou de réduire leurs effets nocifs pour la santé de l'homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement en général.

Article 42

En application de l'article 41 ci-dessus, des dispositions législatives et réglementaires fixent les conditions et les opérations de gestion et d'élimination des déchets, notamment celles de collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de mise en décharge contrôlée, d'exploitation, de réutilisation,…

Article 43

Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d'origine quelconque dans le milieu naturel, susceptible de nuire à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement en général et qui dépasse les normes et standards en vigueur.

Article 44

Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment : - la liste des substances liquides et gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le degré de leur concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu à autorisation ou à déclaration préalable; - les conditions dans lesquelles doivent…

Article 45

Est interdite la circulation sans autorisation de l'administration de toutes les substances nocives et dangereuses. Leur utilisation est soumise au contrôle et au suivi de l'administration du fait de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration présentant une menace pour les écosystèmes biologiques lorsqu'elles sont rejetées dans le milieu naturel.

Article 46

Des dispositions législatives et réglementaires fixent notamment : - la liste des substances nocives et dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ou soumis à autorisation préalable ou à déclaration de l'administration; - la liste des substances nocives et dangereuses dont le transport sur le territoire nation…

Article 47

Les bruits et les vibrations sonores, quelles qu'en soient l'origine et la nature, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter atteinte à l'environnement en général, notamment lors de l'exercice des activités de production, de services, de mise en marche de machines et de matéri…

Article 48

Est interdite l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, sont incommodes et dépassent les normes fixées par voie réglementaire. Chapitre V - Des instruments de gestion et de protection de l'environnement Section Première - Les études d'impact sur l'environnement

Article 49

Lorsque la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, le maître d'ouvrage ou le demandeur de l'autorisation est tenu d'effectuer une étude permettant d'évaluer l'impact sur l'environnement du projet et sa compatibilité avec les exigences de protection de l'environnement.

Article 50

Sont fixées par voie législative et réglementaire les ouvrages, activités, projets et opérations d'aménagements soumis aux études d'impact sur l'environnement, ainsi que les objectifs et le contenu de l'étude et les méthodes de surveillance du respect des normes et des mesures préventives. Section II - Les plans d'urgence