Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-142015Loi n° 80-14 · BO 640459 articles
Article 1

Les établissements touristiques comprennent : . les établissements d'hébergement touristique ; . les restaurants touristiques. Chapitre premier Des établissements d'hébergement touristique Section première. Définitions

Article 2

Est considéré comme établissement d'hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une prestation d'hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d'animation. L'établissement d'hébergement touristique peut comporte…

Article 3

Les établissements d'hébergement touristique comprennent les types d'établissements répondant aux définitions suivantes : 1-Hôtel : Etablissement d'une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l'hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L'hôtel assure…

Article 4

Tout projet de construction, de transformation, d'extension d'un établissement d'hébergement touristique ou de conversion d'un bâtiment existant en établissement d'hébergement touristique doit se conformer aux normes de construction dimensionnelles, fonctionnelles, de sécurité et d'hygiène ainsi qu'aux normes relatives à l'effic…

Article 5

L'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d'exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée que lorsque l'établissement d'hébergement touristique a fait l'objet d'un classement provisoire dont les modali…

Article 6

Tout établissement d'hébergement touristique ayant obtenu l'autorisation d'exploitation doit faire l'objet d'un classement d'exploitation prononcé en fonction des normes dimensionnelles et fonctionnelles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi qu'en fonction des normes de production et de qualité des services fixées par voie…

Article 7

Aucun établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sous une catégorie autre que celle qui lui a été attribuée lors de son dernier classement d'exploitation.

Article 8

La durée de validité du classement d'exploitation ainsi que les modalités de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, pendant la durée de validité du classement d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, l'administration se réserve le droit de procéder à des contrôles dudit établissement conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 9

Dans le cadre des contrôles prévus par l'article 8 ci-dessus, et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique justifient un changement de classement, l'autorité chargée du classement doit modifier le classement attribué audit établissement conformément aux modalités fixées par voie réglement…

Article 10

Les contrôles prévus par l'article 8 ci-dessus ne dispensent pas l'établissement d'hébergement touristique de tout autre contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 11

Le classement provisoire ou d'exploitation ne dispense pas l'établissement d'hébergement touristique des procédures en vigueur pour l'obtention de toute autre autorisation ou licence requise par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 12

Le classement d'exploitation attribué à un établissement d'hébergement touristique s'impose, en tant que classement officiel, aux éditeurs de guides, de brochures ou d'annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents, quelle qu'en soit la forme, ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur le type ou le classement de l'établissement d'hébergement touristique concerné.

Article 13

Tout établissement d'hébergement touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique peut être saisonnière.

Article 14

L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances du type, de la dénomination et, le cas échéant, de la catégorie, indiqués dans la décision de classement.

Article 15

Tout établissement d'hébergement touristique doit avoir un directeur déclaré à l'administration. Lorsque c'est l'exploitant qui assure les fonctions de directeur, il doit en informer l'administration. Toute vacance du poste de directeur doit être notifiée à l'administration dans la semaine qui suit la cessation des fonctions du…

Article 16

Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement. Il est tenu de présenter le contrat de ladite assurance à l'occasion des contrôles prévus à l'article 8 ci-dessus.

Article 17

Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique est tenu de : — soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l'établissement d'hébergement touristique ; respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des…

Article 18

Est considérée comme une «résidence immobilière adossée» toute résidence située sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sur laquelle se trouve un établissement d'hébergement touristique, composée d'une ou plusieurs unités de logement appartenant à un ou plusieurs propriétaires, proposées par ledit établissement à l'héberg…

Article 19

Une résidence immobilière ne peut être adossée qu'à un seul établissement d'hébergement touristique.

Article 20

Seuls les types et les catégories d'établissements d'hébergement touristique désignés par voie réglementaire sont autorisés à exploiter une ou plusieurs unités d'une résidence immobilière adossée.

Article 21

L'exploitation d'une unité de logement adossée doit faire l'objet d'un contrat conclu entre le propriétaire de ladite unité et l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique comportant, notamment, les clauses suivantes : - une description de l'unité de logement adossée ; - la durée du contrat ; - la durée et les pério…

Article 22

L'exploitation d'une résidence immobilière adossée par un établissement d'hébergement touristique, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 23

L'exploitation d'une unité de logement adossée par l'établissement d'hébergement touristique donne lieu à la perception des mêmes droits et taxes auxquels est soumis ledit établissement.

Article 24

Les unités de logement adossées sont exploitées selon les règles suivantes : - une unité de logement adossée ne fait pas l'objet d'une obligation d'exploitation permanente et peut être occupée, par son propriétaire ou toute autre personne de son chef, lors des périodes de non-exploitation par l'établissement d'hébergement touris…

Article 25

Un établissement de restauration est classé « restaurant touristique » conformément aux procédures et en fonction des normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles, d'hygiène, de production de service et d'exploitation fixées par voie réglementaire. Le classement est prononcé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 26

Le restaurant touristique peut accessoirement aux services de vente de repas et de boissons, offrir un service d'animation.

Article 27

Tout restaurant touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année. Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un restaurant touristique peut être saisonnière.

Article 28

Tout exploitant d'un restaurant touristique est tenu de : — contracter une assurance contre les risques d'incendie et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement ; soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture provisoire ou définitive ou de réouverture de…

Article 29

On entend au sens de la présente loi par « autres formes d'hébergement touristique », les formes d'hébergement répondant aux définitions suivantes : I- Bivouac : Tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est : — soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans…

Article 30

L'exploitation de l'une des formes d'hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d'un cahier des charges sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l'ordre public. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exploitation, la durée de sa validité ainsi que le modèle du cahier des charges sont fixés par voie réglementaire.

Article 31

Les formes d'hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l'autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lorsqu'il s'avère à l'issue des contrôles précités que les conditions d'exploitation d'une forme d'hébe…

Article 32

L'autorisation d'exploitation et le contrôle prévu à l'article 31 ci-dessus ne dispensent pas les formes d'hébergement touristique citées au présent chapitre de toute autre autorisation ou contrôle prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 33

L'exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination et, le cas échéant, de la catégorie indiquées au niveau de son autorisation d'exploitation.

Article 34

Tout exploitant de l'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile et procéder régulièrement à son renouvellement. Il est tenu de présenter le contrat de ladite assurance à l'occasion des contrôles cités à l'article 31 ci-dessus.

Article 35

Tout exploitant d'une des formes d'hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de : respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne…

Article 36

Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de déclarer quotidiennement auprès de l…

Article 37

En vue d'effectuer la déclaration prévue à l'article 36 ci-dessus, l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique est tenu d'exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l'établissement, la production de pièces d'identité. le renseignement et la signature d'un bulletin individuel d'hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

Article 38

Par dérogation aux dispositions du dahir du 2 ramadan 1350 (11 janvier 1932) relatif à la réglementation des meublés, les exploitants des établissements d'hébergement touristique et des autres formes d'hébergement touristique sont dispensés de la tenue du registre d'inscription de la clientèle et du dépôt aux bureaux des service…

Article 39

Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'administration. Les agents précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

Article 40

Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements d'hébergement touristique et autres formes d'hébergement touristique sont tenus de faciliter la mission des agents visés à l'article 39 ci-dessus, de leur permettre l'accès aux différents services de l'établissement et de mettre à leur disposition les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 41

L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 39 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux articles 263 et 267 du code pénal.

Article 42

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions des articles 6, 14, 15, 17, 33 et 35 de la présente loi donne lieu à l'encontre de l'exploitant aux sanctions administratives suivantes : - l'avertissement ; - le blâme. L'avertissement est prononcé, au vu du procès- verb…

Article 43

Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque procède à l'ouverture d'un établissement d'hébergement touristique ou exploite une autre forme d'hébergement touristique sans l'obtention des autorisations d'exploitation prévues respectivement aux articles 5 et 30 de la présente loi.

Article 44

Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout exploitant d'un établissement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique qui s'abstient de souscrire ou de renouveler le contrat d'assurance prévu aux articles 16, 28 et 34 de la présente loi. Les montants minimum et maximum de l'amende prévue à l'alinéa préc…

Article 45

Est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, toute personne qui exploite un établissement touristique sous un type autre que celui objet de l'autorisation d'exploitation. Est punie de la même peine toute personne qui exploite un établissement touristique sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors d…

Article 46

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d'annuaire de tourisme, ou tout responsable d'un organisme de publicité, qui édite ou publie tout document ne respectant pas le classement officiel des établissements d'hébergement touristique ou contenant une indication susceptib…

Article 47

Est punie d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams, toute personne qui exploite une résidence immobilière adossée en violation des dispositions de l'article 19 et des articles 21 à 24 de la présente loi.

Article 48

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une autre forme d'hébergement touristique qui ne s'acquitte pas de l'une de ses obligations de déclaration et d'archivage, telles que prévues aux articles 36, 37 et 38 de la présente loi.

Article 49

Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d'amendes prononcées en vertu de la présente loi.

Article 50

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été par décision irrévocable, condamné à une peine pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les cinq ans qui suivent l'expiration de cette peine ou de sa prescription.