Loi relative à l'état civil

37-992002Loi n° 37-99 · BO 505448 articles
Article 1

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par «état civil», le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les indic…

Article 2

Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.

Article 3

Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

Article 4

Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à l'approbatio…

Article 5

En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par leurs a…

Article 6

Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain Guide Juridique des Collectivités Locales en poste à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.

Article 7

Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume. L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central et provincial assure également le contrôle des actes des officiers de l'état ci…

Article 8

La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.

Article 9

Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute modification ou tout faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui. La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.

Article 10

Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles de la responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.

Article 11

L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent non signés et dans l'impossibilité de se présenter pour signer, le nouvel officier de l'état civil est te…

Article 12

Les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l'état civil à l'intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en dehors du Royaume. Avant qu'il n'en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l'autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance comp…

Article 13

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à leur dépôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l'officier d'état civil de rectifier les erreurs relevées dans la tenue des registres. Il en adresse ensuite copies à l'officier de l'état civil aux fins de rectification des…

Article 14

En cas de perte ou de détérioration, les registres de l'état civil sont reconstitués sur décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe le bureau où la perte ou la détérioration a eu lieu, ou par le tribunal de première instance de Rabat s'il s'agit des registres de l'état civil d…

Article 15

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat effectue les procédures auxquelles sont soumis les registres de l'état civil tenus par les postes diplomatiques et consulaires marocains à l'étranger et ce avant qu'il n'en soit fait usage et assure le contrôle dont ils font l'objet après qu'ils soient clôturés. Chapitre IV L'acte de naissance

Article 16

La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l'ordre suivant: - Le père ou la mère; - Le tuteur testamentaire; - Le frère; - Le neveu. Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé…

Article 17

Lorsque la naissance d'un ressortissant marocain a eu lieu au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain, auprès du consul marocain ou de Guide Juridique des Collectivités Locales l'agent d…

Article 18

Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les registres de l'état civil s'il est né au Maroc selon la procédure suivante: - s'il est inscrit sur les registres de l'état civil marocain réservé aux étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de naissance est transféré pa…

Article 19

Toute naissance déclarée à l'état civil plus d'une fois doit être soumise au tribunal compétent par l'officier de l'état civil compétent, par le ministère public ou par l'intéressé aux fins de prononcer un jugement ordonnant l'annulation du ou des actes dressés en double. Le nom de famille

Article 20

Lors de l'inscription à l'état civil pour la première fois, la personne doit se choisir un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ni être un nom ridicule, un prénom on un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d'une v…

Article 21

Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à port…

Article 22

Immédiatement après réception de l'expédition de l'acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 43 du code du statut personnel et des successions, l'officier de l'état Guide Juridique des Collectivités Locales civil porte les mentions principales de l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des ép…

Article 23

Il est institué un livret de famille d'état civil rédigé en langue arabe avec transcription en caractère latins des prénom, nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à l'époux marocain inscrit à l'état civil par l'officier de l'état civil de son lieu de naiss…

Article 24

Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient, par les personnes ci-après dans l'ordre: - Le fils; - Le conjoint; - Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant; - Le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala; - Le frère; - Le grand-père; -…

Article 25

En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de l'état civil du lieu éventuel du décès est tenu d'établir un acte de décès sur la base d'un procès-verbal dressé à ce sujet par la police judiciaire et visé par le procureur du Roi. L'acte de décès doit contenir, si possible, l'identité complète de la personne décédée; à défaut, i…

Article 26

Si une personne est décédée dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou une maison de correction ou autres, les directeurs, les administrateurs ou leurs suppléants sont tenus de déclarer ce décès auprès de l'officier de l'état civil compétent dans un délai de trois jours à co…

Article 27

Si un marocain décède au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport marocain d'arrivée, du consul ou de l'agent diplomatique marocains du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu du dernier domicile du décédé au Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'arrivée.

Article 28

Le décès du disparu au Maroc ou à l'étranger est consigné aux registres de l'état civil auprès de l'officier de l'état civil compétent, sur la base d'une déclaration faite par ses proches ou par le ministère public appuyée d'une décision judiciaire définitive de décès. Le décès est constaté conformément aux dispositions de l'art…

Article 29

L'administration de la défense nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de défense de la patrie auprès du bureau de l'état civil spécial compétent désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et ce en vue de leur inscr…

Article 30

Si la déclaration de naissance ou de décès n'a pas été faite dans le délai fixé par voie réglementaire, l'acte relatif à ce fait ne sera enregistré que sur la base d'un jugement déclaratif Guide Juridique des Collectivités Locales de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de première instance compétent. Une requête est p…

Article 31

Toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une naissance ou un décès en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans le délai légal est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams. Chapitre VIII Les copies des actes de l'état civil

Article 32

L'officier de l'état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil tenus dans les bureaux relevant de sa compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants et à son conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son tuteur testam…

Article 33

Toute personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu'en soit la date, à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence, en vue de se faire délivrer une fiche individuelle d'état civil contenant les indications mentionnées da…

Article 34

La durée de validité des copies des actes de l'état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois courant à compter de la date de leur émission. Chapitre IX La rectification des mentions des actes de l'état civil

Article 35

La rectification de transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur insertion en cas d'omission s'effectue conformément à leur transcription en langue Guide Juridique des Collectivités Locales arabe sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 36

Les demandes en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en caractères latins…

Article 37

L'acte de l'état civil est réputé entaché d'une erreur matérielle dans les cas suivants: - l'omission d'une mention sur l'acte bien qu'elle ait été déclarée, la mention omise étant justifiée par les pièces nécessaires; - lorsque la mention portée sur l'acte est différente de celle qui a été déclarée et du contenu des documents p…

Article 38

La demande en rectification d'un acte de l'état civil entaché d'une erreur substantielle est adressée au tribunal de première instance compétent. Il y est statué conformément aux règles prévues dans le code de procédure civile. La demande relative à l'autorisation de rectification des erreurs matérielles est adressée au procureu…

Article 39

Le tribunal de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil enregistrés dans les ambassades et les consulats du Royaume du Maroc à l'étranger. Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour accorder ou refuser pa…

Article 40

Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits à l'état Guide Juridique des Collectivités Locales civil marocain ainsi que des demandes de rectification et de transcription des prénoms et noms en caractères latins.

Article 41

Le jugement portant rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du Roi à l'officier de l'état civil qui en transcrit l'extrait en marge de l'acte rectifié. Aucune copie des actes rectifiés ne peut être délivrée sans que les rectifications apportées n'y soient introduites, sous peine de condamnation de l'officier de l'état civil aux dommages-intérêts.

Article 42

Tous jugements et ordonnances judiciaires rendus en matière d'état civil sont susceptibles de recours.

Article 43

Sauf stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, ressortissent au procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu du bureau d'état civil où est enregistré l'acte objet de la procédure, ou l'enregistrement de l'acte est demandé. Dispositions transitoires et finales

Article 44

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est créé à titre provisoire, une commission provinciale chargée de purger les registres et actes des bureaux d'état civil des erreurs et irrégularités qui les ont entachées au cours de la période précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite commission est composée des mem…

Article 45

Les naissances survenues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être déclarées auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur, sous peine des sanctions prévues par l'article 31 ci-dessus à l'encontre des intéressés.

Article 46

Toute personne de père ou de parents inconnus inscrite à l'état civil sans indication du nom du père ou des parents peut présenter elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant une demande d'adjonction de ces noms par voie de décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance du lieu de naissance, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Article 47

Les livrets d'identité et d'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur; tout marocain marié, peut demander de substituer son livret d'identité et d'état civil par un livret de famille. Guide Juridique des Collectivités Locales Cette demande est présentée à l'officier de l'état civil du l…

Article 48

La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois, à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel» et abroge tous les textes relatifs à l'état civil en vigueur avant ladite date, notamment: - le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) instituant un état civil, - le dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 19…