Loi relative aux experts judiciaires

45-002001Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)46 articles
Article 1

Les experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application2.

Article 2

« Les candidats à l'exercice de l'expertise judiciaire, prévus aux articles 3 et 4 de la loi n° 45- 00 précitée, adressent leurs demandes d'inscription au tableau des experts judiciaires près l'une des cours d'appel, avant le premier mai de chaque année, au procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquell…

Article 3

Nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau des experts judiciaires. Tout candidat à l'inscription au tableau des experts judiciaires doit remplir les conditions suivantes5 : 5 - Voir articles 2 et 4 du décret n° 2-01-2824 précité:

Article 4

« Le procureur général du Roi près la cour d'appel, auquel est adressée la demande de l'inscription, procède à une enquête sur le candidat pour s'assurer qu'il satisfait aux conditions prévues par la loi n° 45-00 sus-indiquée. Le procureur général du Roi adresse le dossier, à la fin de l'enquête, au ministère de la justice, asso…

Article 5

L'expert judiciaire peut être un expert près une cour d'appel ou un expert à l'échelon national. Il est institué pour les inscriptions des experts judiciaires un tableau près les cours d'appel et un tableau national.

Article 6

Le candidat qui remplit les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 de la présente loi est inscrit, par arrêté du ministre de la justice, 9 - Voir article 3 du décret n° 2-01-2824 précité: « Outre les pièces attestant qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 45-00 précitée, le représentant léga…

Article 7

« La commission peut, le cas échéant, procéder ou ordonner de procéder à toute enquête complémentaire qu'elle juge nécessaire. La commission soumet ses propositions au ministre de la justice ». - 10 -

Article 8

Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :  d'instruire les demandes d'inscription au tableau des experts judiciaires et de statuer sur ladite inscription ;  d'élaborer et de réviser les tableaux des experts judiciaires ;  d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'encontre des experts judiciaires.

Article 9

La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit :  un représentant du ministre de la justice, président.  trois premiers présidents de cours d'appel ;  trois procureurs généraux du Roi près des cours d'appel ;  deux experts judiciaires parmi lesquels le président de l'ordre ou la personne déléguée par lui…

Article 10

Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue de ses membres.

Article 11

Après son inscription au tableau, l'expert acquiert la qualité « d'expert judiciaire près la cour d'appel » dans la circonscription de laquelle il a été inscrit. Il est qualifié « d'expert judiciaire à l'échelon national » s'il est inscrit au tableau national. Il doit être fait mention, devant la qualité de l'expert inscrit sur…

Article 12

Un expert ne peut cumuler l'inscription dans deux ou plusieurs disciplines d'expertise à la fois, sauf s'il s'agit d'une personne morale disposant de plusieurs spécialités.

Article 13

L'inscription des experts judiciaires au tableau d'une cour d'appel et au tableau national est valable pour une année. Les tableaux d'experts sont révisés chaque année par la commission visée à l'article 8, sans qu'il y ait lieu à renouvellement des demandes d'inscription, pour s'assurer que l'expert continue à remplir les condi…

Article 14

Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus, prendre un arrêté motivé portant retrait de tout expert, sur sa demande, du tableau des experts judiciaires près la cour d'appel et/ou du tableau national pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est…

Article 15

Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait du tableau reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant dans un délai de 15 jours à compter de la date de ladite me…

Article 16

Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel est déposé au greffe des cours d'appel et des autres juridictions. Le tableau national est déposé aux greffes de la Cour de cassation12, des cours d'appel et des autres juridictions. Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel et le tableau national sont publiés au « Bulletin officiel ».

Article 17

Lorsqu'elle désigne un expert judiciaire, la juridiction se limite au tableau des experts de sa circonscription, sauf dans les cas suivant : 1- si le tableau précité ne comprend pas d'expert dans la discipline requise ; 2- si l'expert est inscrit au tableau national. Chapitre III: Droits et obligations des experts

Article 18

L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant: « Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir loyalement et fidèlement la mission d'expertise qui me sera confiée, de donner mon avis en toute impartialité et indépendance et d…

Article 19

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le serment est prêté par son représentant légal. Si un changement se produit dans la situation du représentant légal de la personne morale, notamment lors de la désignation d'un nouveau représentant, celui-ci est tenu de prêter le serment prévu à l'article 18 ci- dessus.

Article 20

L'expert inscrit au tableau doit participer à des sessions d'études relatives aux aspects juridiques de l'expertise, organisées par le ministère de la justice au profit des experts judiciaires. La personne morale inscrite au tableau des experts judiciaire doit désigner des représentants dans lesdites sessions parmi les personnes chargées d'exécuter les expertises.

Article 21

L'expert est convoqué aux sessions d'études dans un délai d'au moins quinze jours. La présence de l'expert convoqué à ces sessions d'études est obligatoire, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau.

Article 22

L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire14. Il lui est interdit de déléguer la mission qui lui est confiée à un autre expert. L'expert établit son rapport15 dans le délai qui lui est imparti par la décision judiciaire, sauf prorogation dudit dél…

Article 23

Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire16.

Article 24

L'expert informe le conseiller rapporteur, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire de toutes les difficultés entravant sa mission.

Article 25

L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire17 ou dans le cas où il considère que les honoraires fixés sont insuffisants. Toutefois, il peut, après l'accomplissement de sa mission, demander des honoraires complémentaires conformément aux textes législatifs rela…

Article 26

Tout expert, personne physique ou morale, doit aviser immédiatement le procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit de toute modification intervenue dans sa situation, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau. Le procureur général du Roi avise le ministre de la justice de cette modification.

Article 27

Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport mentionnant ce qui suit:  le nombre d'expertises effectuées au cours de l'année ;  le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d'expertise et la juridiction l'ayant dési…

Article 28

Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau de ladite cour. Le premier président et le procureur général du Roi près la cour de cassation assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau national.

Article 29

Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent aux enquêtes nécessaires relatives aux plaintes formulées à l'encontre des experts judiciaires, à l'effet de vérifier si ces derniers s'acquittent régulièrement et fidèlement de leurs obligations. - 15 - Ils peuvent en outre…

Article 30

Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit au tableau a commis des manquements à ses devoirs professionnels, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour, selon le cas,…

Article 31

La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l’encontre de tout expert qui a commis une infraction aux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'expertise, a manqué à ses obligations professionnelles ou a commis des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article 32

Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur général du Roi près ladite cour, comportant notamment les faits qui sont reprochés à l'expert et les déclarations de celui-ci concernant ces faits et accompagné, le cas é…

Article 33

La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs.

Article 34

Les sanctions disciplinaires sont :  l'avertissement ;  le blâme ;  l'interdiction provisoire d'exercer l'expertise pour une durée maximum d'un an ;  la radiation du tableau19.

Article 35

L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui est confiée ou qu'il s'en acquitte en dehors des délais prescrits, après une mise en demeure qui lui est adressée par la juridiction concernée20.

Article 36

Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du 19 - A titre d’exemple, comparer avec les dispositions de l’article 57 du code de procédure civile relatif aux sommes consignées pour le paiem…

Article 37

Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à son encontre un arrêté d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise, jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive. L'arrêté d'interdiction est notif…

Article 38

Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux.

Article 39

La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus. La décision peut comprendre une peine complémentaire ordonnant l'affichage de son dispositif au greffe de la cour d'appel du lieu d'inscription de l'expert ou aux greffes de la cou…

Article 40

En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l’encontre de l'expert sont notifiées :  au premier président de la Cour de cassation, au procureur général du Roi près ladite cour et aux responsables des cours d'appel et des juridictions situées dans la ci…

Article 41

Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures prévues par la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs21. Chapitre VI : Dispositions pénales

Article 42

Est coupable de corruption et encourt les sanctions prévues par le code pénal22, tout expert ayant perçu, en sus des honoraires et 21 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par le dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993); Bulletin officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993);…

Article 43

Est coupable de faux témoignage et encourt les peines prévues par le code pénal23, tout expert désigné pour une expertise en vertu d'une décision judiciaire, qui donne un avis mensonger, consigne dans son rapport des faits qu'il sait non conformes à la vérité et qui sont susceptibles d'induire la justice en erreur ou omet délibérément de les mentionner.

Article 44

Quiconque fait usage de la qualité d'expert judiciaire, sans être inscrit au tableau d'une cour d'appel ou au tableau national, est considéré s'être réclamé d'une qualité légalement réglementée et encourt les peines prévues par l'article 381 du code pénal24.

Article 45

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel s'effectue l'expertise doit être avisé par écrit de toute entrave à la mission de l'expert, par l'une des parties ou par les « Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirham…

Article 46

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir n° 1-59-372 du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) relatif à l'établissement des tableaux des experts et des interprètes agréés près les cours d'appel25. Les experts judiciaires inscrits aux tableaux des cours d'appel à la date de publication de…