Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-811982Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 198370 articles
Article 1

L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.

Article 2

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Fès, le 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). Pour contreseing: Le Premier ministre, Maati Bouabid

Article 3

Le droit d’expropriation est ouvert à l’Etat et aux collectivités locales ainsi qu’aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d’entreprendre des travaux ou opérations déclarés d’utilité publique.

Article 4

Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires.

Article 5

L’utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l’expropriant est prononcé et l’indemnité d’expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi. Chapitre II : Déclaration d’Utilité Publique et Cessibilité

Article 6

L’utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation. Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages ou opérations déclarés d’utilité publique, la portion restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lo…

Article 7

L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d’expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit » acte de cessibilité « . Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l’acte déclaratif d’utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à nouvelle déclaration d’utilité publique.

Article 8

L’acte déclaratif d’utilité publique fait l’objet des mesures de publicité suivantes : 1° publication intégrale au Bulletin officiel (1repartie) et insertion d’un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin officiel dans lequel la publication a été faite ; 2° affichage…

Article 9

Lorsque l’acte déclaratif d’utilité publique désigne en même temps les propriétés frappées d’expropriation, il a, de ce fait, valeur d’acte de cessibilité et, à ce dernier titre, est soumis et donne lieu aux formalités prescrites par les articles 10, 11 et 12.

Article 10

L’acte de cessibilité doit être précédé d’une enquête administrative. A cet effet, le projet dudit acte : – est publié au Bulletin officiel (2e partie) et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales ; – est déposé, accompagné d’un plan, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin officiel.

Article 11

Pendant le délai fixé par l’article 10, les intéressés doivent faire connaître tous les fermiers, locataires et autres détenteurs de droits sur les immeubles, faute de quoi ils restent seuls chargés envers ces personnes des indemnités qu’elles pourraient réclamer. Tous autres tiers sont tenus, dans ce même délai, de se faire con…

Article 12

Le projet d’acte de cessibilité est également déposé à la conservation de la propriété foncière du lieu de situation des immeubles. Au vu de ce dépôt, le conservateur de la propriété foncière est tenu de délivrer à l’expropriant un certificat attestant que la mention dudit projet d’acte a été inscrite : – soit sur les titres fon…

Article 13

L’acte de cessibilité fait l’objet des mêmes mesures de publicité, prévues à d’article 8, que l’acte déclaratif d’utilité publique.

Article 14

Les formalités prévues aux articles 8, 9 et 10 sont facultatives lorsque l’acte déclaratif d’utilité publique concerne des opérations ou travaux intéressant la défense nationale. S’il n’est pas recouru aux dites formalités, l’acte doit alors désigner les propriétés frappées d’expropriation et être notifié aux propriétaires présu…

Article 15

Pendant une période de deux ans à compter de la publication au Bulletin officiel de l’acte déclaratif d’utilité publique, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sans l’accord de l’expropriant sur les immeubles situés dans la zone fixée par ledit acte.

Article 16

Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent soumises aux mêmes servitudes que celles prévues par l’article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication dudit acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification.

Article 17

Le délai pendant lequel les propriétés désignées dans un acte de cessibilité peuvent rester sous le coup de l’expropriation est de deux ans à compter de la publication de cet acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification. Si au cours de ce délai, l’expropriant n’a pas déposé la requête prévue au 1er alinéa de…

Article 18

Dès que les formalités relatives à l’acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article 14 et après expiration du délai visé au 3e alinéa dudit article, l’expropriant dépose auprès du tribunal administratif dans le res…

Article 19

Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d’une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l’expropriant. Le président du tribunal ou son délégataire, statuant comme greffe du tribunal administratif, est seul compétent pour…

Article 20

L’indemnité d’expropriation est fixée conformément aux règles ci- après : 1° elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect ; 2° elle est fixée d’après la valeur de l’immeuble au jour de la décision prononçant l’…

Article 21

Dans le cas où il existe des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le greffe du tribunal administratif eu égard à la valeur totale de l’immeuble. Les divers intéressés exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité.

Article 22

Si les immeubles expropriés sont occupés par des locataires réguliers dûment déclarés à la suite de l’enquête administrative prévue à l’article 10 ou régulièrement inscrits sur les livres fonciers, leur indemnisation ou éventuellement, leur recasement, lorsque la possibilité en est offerte, sera à la charge de l’expropriant.

Article 23

Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger l’acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l’expropriant avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 10. Il en est de même, sous les réserves ci-après, du propriétaire qui, à la suite de l’expropriation partielle d’un t…

Article 24

Lorsque la prise de possession est demandée par l’expropriant, le juge des référés ne peut refuser l’autorisation que pour cause de nullité de la procédure. L’ordonnance autorisant la prise de possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 19. Le jugement qui…

Article 25

Si l’immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l’expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncier pour la conservation provisoire de son droit en appuyant sa requête de l’ordonnance autorisant la prise de possession, prévue à l’article 24. Par complément aux disposi…

Article 26

Les décisions judiciaires prononçant l’expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d’office par le greffier à l’expropriant et aux expropriés qui se sont fait connaître à la suite de la publicité prévue aux articles 8, 9 et 10 ainsi que, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculatio…

Article 27

La prise de possession par l’expropriant de l’immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu’après accomplissement des formalités de notification ou de publication prévues à l’article 26 et paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle.

Article 28

Les dépens sont taxés par le greffe du tribunal administratif. Ils sont à la charge de l’expropriant. Chapitre V : Paiement ou Consignation des Indemnités

Article 29

L’indemnité provisionnelle et celle fixée par jugement sont versées dès accomplissement des formalités prévues à l’article 26.

Article 30

Toutefois, quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de gestion. Il en est de même si les titres justificatifs de propriété ne sont pas produits ou sont jugés insuffisants. Dans ce cas, l’expropriant fait procéder à l’affichage, dans les bur…

Article 31

Si les sommes dues ne sont pas versées ou consignées dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification ou de la publication du jugement d’envoi en possession ou d’expropriation, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit des intéressés dès l’expiration de ce délai. (rectif B.O 21 mar…

Article 32

Les décisions judiciaires prévues à l’article 24 ne sont pas susceptibles d’opposition. L’ordonnance autorisant la prise de possession n’est pas susceptible d’appel. Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l’indemnité est susceptible d’un appel ayant pour seul objet la fixation de l’indemnité.

Article 33

(abrogé et remplacé, D. n° 1-91-225 , 10 sept. 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 41-90, art 39). L’appel prévu au 3e alinéa de l’article précédent est porté devant la Cour suprême statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n’est pas suspensif.

Article 34

L’arrêt est notifié d’office par le greffier de la cour d’appel ou publié par l’expropriant dans les conditions prévues à l’article 26.

Article 35

En cas d’appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l’indemnité d’expropriation, soit entre celle-ci et l’indemnité fixée en appel, est, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31, subordonné à la production par les ayants droit d’une caution bancaire. A défaut de caution, la différence est consignée et le demeure jusqu’à aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 36

Sont applicables aux dépens, en appel et en cassation, les dispositions de l’article 28. Chapitre VII : Effets de l’Expropriation

Article 37

Nonobstant toute disposition contraire de la législation relative au régime de l’immatriculation et du décret royal portant loi du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation, tel qu’il a été modifié, le dépôt à la conservation de la propri…

Article 38

Les actions en résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles ne peuvent arrêter l’expropriation ou en empêcher les effets. Les droits des réclamants sont transportés sur l’indemnité et l’immeuble en demeure affranchi.

Article 39

Si l’expropriant veut utiliser un immeuble acquis par voie d’expropriation pour des travaux ou opérations différents de ceux qui ont justifié l’expropriation, il ne pourra le faire que lorsque ce changement d’affectation aura été autorisé par un acte administratif.

Article 40

L’expropriant ne peut revendre les immeubles acquis par voie d’expropriation depuis moins de cinq ans qu’en recourant à la procédure de l’adjudication. Pendant le même délai, les précédents propriétaires ont la faculté de reprendre leurs immeubles au prix initial à la condition de verser ce dernier dans le délai de vingt jours.…

Article 41

Lorsque l’urgence rend nécessaire le regroupement au profit de l’Etat de certaines ressources hydrauliques en vue d’un aménagement d’ensemble, l’acte déclaratif d’utilité publique fait mention de cette urgence et désigne, en même temps, les droits d’eau qu’il frappe de cessibilité. Cet acte peut autoriser la prise de possession…

Article 42

Si après la publication de l’acte de cessibilité, l’expropriant et l’exproprié s’entendent sur le prix fixé par la commission et sur les modalités de cession de l’immeuble ou des droits réels frappés d’expropriation, cet accord, qui doit être conclu en application de l’acte de cessibilité, est passé par procès verbal devant l’au…

Article 43

Sous réserve des dispositions de l’article 23, si à n’importe quel stade de la procédure administrative ou judiciaire avant le prononcé du transfert de propriété, l’expropriant, pour quelque raison que ce soit, renonce à l’expropriation de tout ou partie d’un immeuble compris dans la zone frappée d’expropriation ou désigné dans…

Article 44

Nonobstant toutes dispositions contraires, les tuteurs et représentants de mineurs, interdits ou absents peuvent, après autorisation, s’il y a lieu, du juge compétent, consentir des accords amiables relatifs aux immeubles et droits réels expropriés appartenant aux personnes qu’ils représentent, tant en ce qui concerne l’indemnit…

Article 45

Les parties sont tenues de faire élection de domicile, au début de la procédure, au siège du tribunal administratif de la situation de l’immeuble. Tous les actes de procédure de première instance et d’appel peuvent être notifiés à ce domicile élu.

Article 46

Lorsque les intéressés n’ont pu être touchés par les notifications administratives prévues par l’article 14 du présent titre, il suffit de les adresser au procureur du Roi du lieu de la situation de l’immeuble. Les notifications ainsi effectuées font, notamment, le cas échéant, courir les délais des voies de recours. En ce qui c…

Article 47

Lorsqu’une expertise est ordonnée par le juge, par dérogation à l’article 60, 2° alinéa du Code de procédure civile, le greffier notifie sans délai à l’expropriant et aux expropriés l’intégralité du rapport d’expertise.

Article 48

Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 49

Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le Code de procédure civile s’appliquent à la matière de l’expropriation. Titre II : De l’Occupation Temporaire

Article 50

Le droit d’occupation temporaire autorise la prise de possession provisoire d’un terrain, pour tout exécutant de travaux publics et permet à ce dernier en vue de faciliter l’exécution des travaux publics dont il est chargé : 1. soit d’y procéder aux études et aux travaux préparatoires des travaux publics ; 2. soit d’y déposer te…